ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2011-100

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Ottawa, le 16 février 2011

Saskatchewan Telecommunications – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires

Numéro de dossier : 8640-S22-201014943

Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires à Regina (Saskatchewan) présentée par SaskTel.

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), datée du 20 septembre 2010, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires1 dans la circonscription de Regina (Saskatchewan).

2.         Le Conseil a reçu des mémoires et des données concernant la demande de SaskTel de la part d’Access Communications Co-operative Limited (Access) et de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 15 novembre 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

3.         Le Conseil a examiné la demande de SaskTel en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans l’Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret en conseil C.P. 2007-532, 4 avril 2007 (décision de télécom 2006-15). Dans le cas présent, le Conseil examina d’abord le critère de présence de concurrents.

4.         Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de Regina, les renseignements fournis par les parties confirment qu’il existe, outre SaskTel, deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication de lignes fixes dotés d’installations : Access et MTS Allstream.

5.         Le Conseil fait remarquer la déclaration d’Access selon laquelle elle ne fournit pas un service d’affaires pouvant desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux d’affaires dans la circonscription. SaskTel a affirmé qu’Access respecte le critère de présence de concurrents. Afin d’appuyer son affirmation, SaskTel a réalisé une étude portant sur les immeubles de divers quartiers d’affaires de la circonscription de Regina en vue de déterminer si Access avait des installations d’accès et de distribution dans ces immeubles et pouvait, le cas échéant, desservir les clients d’affaires de ces immeubles.

6.         Toutefois, le Conseil estime qu’étant donné la petite taille de l’échantillon, la méthode utilisée dans le cadre de l’étude, les conclusions tirées, de même que l’absence de preuve corroborante au dossier, SaskTel n’a pas fourni une preuve permettant au Conseil de conclure qu’Access est capable de desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux d’affaires à Regina.   

7.         Quant à MTS Allstream, elle a affirmé disposer d’installations de co-implantation à Regina. Toutefois, le Conseil conclut que, selon les renseignements au dossier, dont la majorité a été déposée à titre confidentiel par les parties, MTS Allstream ne peut pas desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d’affaires de la circonscription.  

8.         Par conséquent, le Conseil détermine qu’il n’existe pas d’autres fournisseurs indépendants de services de télécommunication de lignes fixes dotés d’installations capables de desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux d’affaires que SaskTel est en mesure d’exploiter dans cette circonscription.

9.         Par conséquent, le Conseil détermine que la circonscription de Regina ne respecte pas le critère de présence de concurrents.

10.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil n’examinera pas la demande de SaskTel  en ce qui concerne les critères d’abstention locale suivants : le marché de produits, la qualité du service aux concurrents et le plan de communications.

11.     Le Conseil conclut que la demande de SaskTel concernant la circonscription de Regina (Saskatchewan) ne respecte pas tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de SaskTel visant l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires dans cette circonscription.

Secrétaire général



Note de bas de page :
[1]     Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

 
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