ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 22 avril 2010

N/Réf. : 8661-W42-200909203

PAR COURRIEL

Monsieur Hal Reirson
Conseiller principal en matière de réglementation
Société TELUS Communications
10020-100 Street NW, 21e étage
Edmonton (Alberta)  T5J 0N5
hal.reirson@telus.com

Objet : Worldlink Internet & Payphone Ltd. – Demande visant la modification du tarif de la Société TELUS Communications applicable au service de ligne d’accès aux téléphones payants, Décision de télécom CRTC 2010-119, 26 février 2010

Monsieur,

Dans la Décision de télécom CRTC 2010-119 du 26 février 2010 intitulée Worldlink Internet & Payphone Ltd. – Demande visant la modification du tarif de la Société TELUS Communications applicable au service de ligne d’accès aux téléphones payants (la décision de télécom 2010-119), le Conseil a enjoint à la Société TELUS Communications (la STC ou la compagnie) :

a.  de fournir, à compter de la date de la décision, son service LATP dans la tranche D en Alberta selon le tarif le plus élevé des deux suivants : un tarif mensuel de 75 % du tarif mensuel le plus bas des lignes d’affaires individuelles qu’il impose dans cette tranche, conformément aux modalités contractuelles relatives au volume et à la durée du contrat conclu avec le fournisseur de services téléphoniques payants concurrentiels ou un tarif égal au prix coûtant;

b.    de publier, dans les trente jours suivant la date de la décision, des pages de tarifs révisées reflétant les conclusions que le Conseil a tirées dans la décision sur les tarifs applicables au service LATP dans la tranche D en Alberta.

Dans une lettre du 26 mars 2010, la STC a indiqué qu’elle n’offrait pas de service de ligne d’affaires individuelle (négocié ou non), dans la tanche tarifaire D en Alberta, inférieur aux tarifs fixés à l’article 425, Service local, du Tarif général de l’ancienne TCI.

Elle a ajouté que, par conséquent, elle n’était pas tenue d’apporter des modifications à l’article 216, Service de ligne d’accès aux téléphones payants, de son Tarif des services d’accès des entreprises afin de se conformer aux directives que le Conseil a énoncées dans la décision de télécom 2010-119.

Le personnel du Conseil tient à souligner l’affirmation de la compagnie selon laquelle elle n’applique actuellement aucun tarif inférieur à ceux qui sont indiqués dans son Tarif au service de ligne d’affaires individuelle de la tranche D. Le personnel du Conseil fait toutefois remarquer que dans les circonscriptions de la tranche D en Alberta pour lesquelles le Conseil s’est abstenu de réglementer le service local d’affaires, la compagnie peut appliquer, en tout temps, des tarifs inférieurs aux tarifs applicables au service de ligne d’affaires individuelle dans la tranche tarifaire D. C’est pourquoi la STC est tenue de présenter, sans délai, des pages de tarif révisées qui reflètent les conclusions que le Conseil a rendues dans la décision de télécom 2010-119.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,

L’original signé par

Suzanne Bédard

c.c. : Joseph Cabrera, CRTC, 819-934-6352, joseph.cabrera@crtc.gc.ca

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