ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2010-119

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

  Ottawa, le 26 février 2010
 

Worldlink Internet & Payphone Ltd. – Demande visant la modification du tarif de la Société TELUS Communications applicable au service de ligne d'accès aux téléphones payants

  Numéro de dossier : 8661-W42-200909203
  Dans la présente décision, le Conseil ordonne à la Société TELUS Communications de fournir son service de ligne d'accès aux téléphones payants dans la tranche D en Alberta au tarif le plus élevé des deux suivants : un tarif égal à 75 % du tarif mensuel le plus bas applicable à un service de ligne d'affaires individuelle de détail dans cette tranche, ou un tarif égal au prix coûtant.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Worldlink Internet & Payphone Ltd. (Worldlink)1, datée du 17 juin 2009, dans laquelle la compagnie a demandé au Conseil d'ordonner à la Société TELUS Communications (STC) de modifier l'article 216, Service de ligne d'accès aux téléphones payants (LATP), de son Tarif des services d'accès des entreprises.

2.

Plus particulièrement, Worldlink a demandé à ce que le tarif applicable à une ligne d'accès aux téléphones payants dans la tranche D en Alberta soit fixé à un niveau égal à 75 % du tarif le plus bas applicable à une ligne d'affaires individuelle dans cette tranche. Worldlink a demandé à ce que, si le Conseil rejetait cette demande, le tarif soit, au minimum, fixé à un niveau égal au tarif le plus bas applicable à une ligne d'affaires individuelle dans la tranche D en Alberta. Worldlink a également demandé au Conseil à ce que cette modification soit rétroactive à une date qui serait établie par le Conseil et à ce que le Conseil ordonne à la STC de rembourser les dépenses de Worldlink.

3.

Le Conseil a reçu des observations de la STC. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

4.

Le Conseil a cerné les trois questions ci-dessous à aborder dans ses conclusions :
 

I. Le tarif applicable au service LATP dans la tranche D de la STC en Alberta devrait-il être réduit?

 

II. Dans l'affirmative, les modifications devraient-elles s'appliquer rétroactivement?

 

III. Des frais devraient-ils être adjugés à Worldlink?

 

I. Le tarif applicable au service LATP dans la tranche D de la STC en Alberta devrait-il être réduit?

5.

Worldlink a noté que lorsque les tarifs du service LATP ont été établis relativement au tarif d'une ligne d'affaires individuelle, la concurrence dans les services locaux en était à ses débuts. Elle a fait remarquer que la concurrence a entraîné des réductions de prix pour de nombreuses lignes téléphoniques d'affaires.

6.

Worldlink a noté que, dans une tranche donnée, la STC peut réduire ses tarifs de ligne d'affaires individuelle dans des circonscriptions faisant l'objet d'une abstention de la réglementation sans l'approbation du Conseil, mais que les tarifs demeurent inchangés dans les circonscriptions ne faisant pas l'objet d'une abstention de la réglementation. Worldlink a fait valoir que, par conséquent, la STC offrait des lignes d'affaires individuelles au tarif de 39,95 $ par mois (le tarif concurrentiel) dans certaines circonscriptions de la tranche D en Alberta, alors que le tarif mensuel imposé pour le service LATP dans cette tranche était, depuis le 1er juin 2009, de 55,84 $. Elle a fait valoir que cela représentait une réduction de 25 % sur le tarif imposé pour un service de ligne d'affaires individuelle dans les circonscriptions de la tranche D où les services locaux d'affaires demeurent réglementés.

7.

Worldlink a soutenu que l'imposition d'un supplément pour le service LATP relativement au tarif concurrentiel pour une ligne d'affaires individuelle va à l'encontre de l'esprit et de l'intention des conclusions du Conseil concernant les tarifs du service LATP. Elle a demandé à ce que le Conseil fixe à 29,95 $ le tarif mensuel du service LATP de la STC dans la tranche D en Alberta, ce qui représente une réduction de 25 % sur le tarif concurrentiel, ou au minimum, que le Conseil aligne le tarif du service LATP sur le tarif concurrentiel.

8.

La STC a indiqué que même si les tarifs du service de ligne d'affaires individuelle de détail faisant l'objet d'une abstention de la réglementation sont ajustés, les tarifs du service LATP demeurent réglementés, y compris dans les zones où la STC a obtenu une abstention de la réglementation des services locaux d'affaires. La STC a fait valoir qu'elle impose à Worldlink les tarifs approuvés pour le service LATP dans la tranche D, et que la demande de Worldlink vise à ce que le Conseil force la STC à fournir un service réglementé à des tarifs inférieurs aux tarifs approuvés actuels.

9.

Le Conseil fait remarquer que le service LATP est un service de gros nécessaire aux fournisseurs de services téléphoniques payants concurrentiels pour exercer leurs activités. Le Conseil signale également que les services de gros sont généralement tarifés en fonction de leurs coûts plus un supplément, mais que dans l'ordonnance 2000-858 il a établi les tarifs du service LATP à 75 % du tarif du service de ligne d'affaires individuelle dans une tranche tarifaire donnée.

10.

Le Conseil fait remarquer que dans une circonscription où l'abstention est accordée pour des services locaux d'affaires, y compris le service ligne d'affaires individuelle, le tarif du service LATP pour la circonscription faisant l'objet d'une abstention de la réglementation demeure au même niveau que celui qui s'applique aux circonscriptions de la même tranche tarifaire qui ne font pas l'objet d'une abstention de la réglementation, ce qui a conduit à un tarif du service LATP supérieur à certains tarifs de ligne d'affaires individuelle de la STC dans la tranche D en Alberta. Le Conseil estime qu'un tel résultat n'est pas conforme à la conclusion qu'il a tirée dans l'ordonnance 2000-858, selon laquelle les tarifs du service LATP devaient être fixés à un niveau inférieur à celui des tarifs du service de ligne d'affairesi ndividuelle, à savoir 75 % des tarifs de ligne d'affaires individuelle, du fait que le service LATP est de qualité inférieure.

11.

La STC a fait valoir que le service LATP et le service de ligne d'affaires individuelle sont des services distincts et qu'un lien automatique entre les tarifs de ligne d'affaires individuelle faisant l'objet d'une abstention de la réglementation et du service LATP pourrait entraîner une baisse des tarifs applicables au service LATP jusqu'à des niveaux auxquels les coûts de fourniture du service ne sont pas couverts, ce qui ne serait pas conforme au paragraphe 27(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi)2.

12.

La STC a fait valoir que, conformément à la politique réglementaire de télécom 2009-19, les entreprises de services locaux titulaires sont autorisées à modifier les tarifs du service LATP au moyen de négociations, mais qu'elles ne sont pas obligées de le faire. Elle a fait valoir que le Conseil n'est, par conséquent, pas tenu d'imposer un nouveau tarif qui s'appliquerait à l'ensemble de sa clientèle du service LATP dans la tranche D et qu'il devrait donc rejeter la demande de Worldlink.

13.

Le Conseil prend note de la déclaration de Worldlink selon laquelle, conformément à la politique réglementaire de télécom 2009-19, elle avait demandé à la STC un tarif négocié de 39,95 $ pour le service LATP, mais que la STC avait proposé un tarif fondé sur le tarif réduit négocié du service de ligne d'affaires individuelle pour la tranche D, à savoir 75 % de 68,17 $, soit 51,13 $. Le Conseil prend également note de la déclaration de Worldlink selon laquelle l'offre était inadéquate du fait que d'autres entreprises recevaient un meilleur service, à savoir un service de ligne d'affaires individuelle, à des tarifs considérablement plus bas et que sa demande n'avait été présentée qu'après avoir en vain négocié avec la STC. Le Conseil partage l'opinion de Worldlink selon laquelle un tarif de 51,13 $ est déraisonnable dans ce contexte.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que le tarif applicable au service LATP dans la tranche D de la STC en Alberta doit être réduit. Il estime que de fixer ce tarif à 75 % du tarif de ligne d'affaires individuelle de détail le plus bas de la tranche – qu'il y ait ou non abstention de la réglementation – serait conforme à la conclusion du Conseil selon laquelle les tarifs du service LATP doivent être établis à un niveau inférieur à celui du service de ligne d'affaires individuelle parce que le service LATP est d'une qualité inférieure. Toutefois, le Conseil estime que le tarif du service LATP ne doit pas être inférieur aux coûts liés à sa fourniture par la STC.
 

II. Dans l'affirmative, les modifications devraient-elles s'appliquer rétroactivement?

15.

En ce qui concerne la demande de Worldlink voulant que les tarifs du service LATP découlant de la présente instance soient appliqués rétroactivement, le Conseil fait remarquer que les tarifs actuels de la STC qui s'appliquent à son service LATP dans la tranche D en Alberta ont été approuvés de façon définitive. Le Conseil estime qu'il créerait, dans ce cas, un climat d'incertitude quant à ces décisions s'il permettait de modifier rétroactivement des tarifs ayant déjà reçu son approbation finale; il ajoute que, dans une perspective de politique réglementaire, il ne modifie généralement pas de tels tarifs de façon rétroactive. Le Conseil fait aussi remarquer que Worldlink n'a fourni aucun argument à l'appui de sa demande d'application rétroactive. Étant donné les circonstances, le Conseil rejette la demande de Worldlink visant une application rétroactive des tarifs applicables au service LATP.
 

III. Des frais devraient-ils être adjugés à Worldlink?

16.

Le Conseil fait remarquer que Worldlink n'a fourni aucun argument à l'appui de sa demande visant à ce que la STC soit tenue de payer les coûts associés à cette instance. Le Conseil fait aussi remarquer qu'il a coutume d'adjuger des frais à des particuliers et à des groupes de défense de l'intérêt du public et non pas à des entités commerciales. Il estime également que, dans les circonstances actuelles, il n'y a pas lieu de s'écarter de son approche habituelle en la matière. Par conséquent, il rejette la demande d'adjudication de frais de Worldlink.
 

Conclusion

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil enjoint à la STC ce qui suit :
 

a. de fournir, à compter de la date de la présente décision, son service LATP dans la tranche D en Alberta selon le tarif le plus élevé des deux suivants : un tarif mensuel de 75 % du tarif mensuel le plus bas des lignes d'affaires individuelles qu'il impose dans cette tranche, conformément aux modalités contractuelles relatives au volume et à la durée du contrat conclu avec le fournisseur de services téléphoniques payants concurrentiels ou un tarif égal au prix coûtant.

 

b. de publier dans les trente jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarifs révisées reflétant les conclusions que le Conseil a tirées dans la présente décision sur les tarifs applicables au service LATP dans la tranche D en Alberta.

  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Demande de Bell Canada et autres visant la révision et la modification de la décision de télécom 2008-17 relative aux ententes négociées, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-19, 19 janvier 2009
 
  • Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et la Société TELUS Communications – Service local et service de ligne d'accès aux téléphones payants, Ordonnance de télécom CRTC 2008-320, 24 novembre 2008
 
  • Le CRTC détermine les tarifs définitifs applicables aux lignes d'accès aux services téléphoniques payants, Ordonnance CRTC 2000-858, 15 septembre 2000
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

______________________

Notes de bas de page :

1  Worldlink, un fournisseur concurrent de services de téléphones payants, est propriétaire de téléphones payants dans les circonscriptions de Banff et de Canmore et gère ces derniers. Ces circonscriptions se trouvent dans la tranche D du territoire albertain de desserte de la titulaire, c'est-à-dire la STC.

2 Le paragraphe 27(1) de la Loi prévoit que « tous les tarifs doivent être justes et raisonnables ».

Date de modification :