ARCHIVÉ - Lettre

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ottawa, le 1er mars 2010

 

Notre référence : 8663-C12-200907321

PAR COURRIEL

 

Distribution

 

Objet : Avis de consultation de télécom CRTC 2009­261 intitulé Instance visant à étudier le bien­fondé de prescrire certains services d'accès à Internet à haute vitesse disponibles dans le commerce de gros

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la procédure énoncée au paragraphe 16 de l'Avis de consultation de télécom CRTC 2009­261­7, vous trouverez ci-joint les demandes de renseignements adressées par le Conseil dans le cadre de l’instance.

Les parties concernées doivent déposer leurs réponses auprès du Conseil et en signifier copie aux autres parties au plus tard le 22 mars 2010.

Ces réponses doivent avoir été reçues, et non pas simplement envoyées, à la date indiquée.

L'annexe 1 contient la liste de distribution.

L'annexe 2 renferme les demandes de renseignements adressées aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT), aux entreprises de câblodistribution et aux concurrents (y compris les concurrents ayant déposé des observations, de même que les ESLT et les entreprises de câblodistribution qui exercent des activités en dehors de leurs territoires d’exploitation).

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

Le directeur général,
Concurrence, établissement des coûts et tarifs,
Télécommunications,

L'original signé par

 

Paul Godin

 


Annexe 1

Liste de distribution

regulatoryaffairs@nwtel.ca; bell.regulatory@bell.ca; reglementa@telebec.com; document.control@sasktel.sk.ca; iworkstation@mtsallstream.com; regulatory@bell.aliant.ca; Regulatory.Matters@corp.eastlink.ca; Regulatory@sjrb.ca; marcel.mercia@cybersurf.com; reglementation@xittel.net ; regulatory@distributel.ca; lisagoetz@globalive.com; regulatory@primustel.ca; telecom.regulatory@cogeco.com; regaffairs@quebecor.com; ken.engelhart@rci.rogers.com; regulatory.affairs@telus.com; crtc@mhgoldberg.com; eric@rothschildco.com; gfletcher@incentre.net; berzins@nucleus.com; babramson@mccarthy.ca; regulatory@execulink.com; ctacit@tacitlaw.com; abriggs@cogeco.ca; slavalevin@ethnicchannels.com; crtc@les.net; LBC_Consulting@live.ca; andre.labrie@mcccf.gouv.qc.ca; bob.Allen@abccomm.com; ghariton@sympatico.ca; lefebvre@rogers.com; kirsten.embree@fmc-law.com; bruce@brucebuchanan.net; jonathan.holmes@ota.on.ca; cataylor@cyberus.ca; chris.allen@abccomm.com; regulatory@vianet.ca; piac@piac.ca; tom.copeland@caip.ca ; hemond@consommateur.qc.ca; blackwell@giganomics.ca; jhpratt@msn.com; crtc@paul.ca; pris@pris.ca ; regulatory@lya.com; Rocky@TekSavvy.com ; dmckeown@viewcom.ca; David.Wilkie@tbaytel.com; regulatory@fibernetics.ca; jfmezei@vaxination.ca; stephen.scofich@tbaytel.com; regulatory@bcba.ca; crtcmail@gmail.com; telecom@gov.bc.ca;

Annexe 2

Demandes de renseignements adressées aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes :

• Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; et Télébec, société en commandite (collectivement, les compagnies Bell);
• Société TELUS Communications (TELUS);
• Saskatchewan Telecommunications (SaskTel);
• MTS Allstream Inc. (MTS Allstream).

 

Série 100

Demandes de renseignements adressées à toutes les ESLT

101. En ce qui concerne les technologies utilisées par l'entreprise pour fournir l'infrastructure du réseau à large bande, y compris l'infrastructure d'accès Internet haute vitesse, fournir ce qui suit :

 

a) Pour chacune des principales technologies de réseau associées à l'infrastructure de réseau à large bande, indiquer les services de détail (Internet, TVIP, etc.) fournis et les exigences relatives à la largeur de bande en amont et en aval pour chacun des services.

 

b) Pour chacune des années de 2000 à 2009, indiquer le total des dépenses en immobilisations liées à l'infrastructure de réseau à large bande, et fournir une ventilation des dépenses en immobilisations qui sont attribuables à l'infrastructure d'accès Internet haute vitesse (à l'exception de l'infrastructure d'accès Ethernet) et aux infrastructures liées à d'autres services, en précisant et en décrivant chaque infrastructure.

c) En ce qui concerne le paragraphe b) ci­dessus, fournir une estimation des dépenses en immobilisations financées à même des fonds publics pour la pour la période de 2000 à 2009, en indiquant s'il s'agit de fonds municipaux, provinciaux ou fédéraux. Préciser également s'il s'agit d'un financement ponctuel ou permanent.

d) Expliquer, avec preuve à l'appui, l'incidence que les exigences réglementaires du Conseil à l'égard de l'accès Internet haute vitesse ont eue sur l'entreprise en ce qui concerne ses dépenses historiques en immobilisations associées à l'infrastructure de réseau à large bande. De plus, commenter, avec preuve à l'appui, les répercussions que l'instance visant à examiner le statut réglementaire du service d'accès Internet de gros, qui a été amorcée depuis la publication de la décision de télécom 2008­17, a eues sur les dépenses en immobilisations engagées par l'entreprise en matière d'infrastructure de réseau à large bande. De plus, la réponse devrait indiquer, avec justification à l'appui, les répercussions que ces exigences réglementaires auraient pu avoir sur les dépenses en immobilisations dans des marchés de différentes tailles.

 

102. En ce qui concerne les technologies que l'entreprise prévoit utiliser pour fournir l'infrastructure de réseau à large bande pour la période de 2010 à 2012, en supposant que les ESLT ne sont pas obligées d'offrir, pour le service d'accès Internet de gros, des vitesses autres que celles déjà fournies pour le service d'accès Internet de détail :

 

a) Définir les principales technologies ou mises à niveau technologiques que l'entreprise prévoit déployer pour fournir l'infrastructure de réseau à large bande, y compris l'infrastructure d'accès Internet haute vitesse. Décrire l'incidence qu'aura chacune de ces technologies sur la bande passante en amont et en aval du service Internet haute vitesse pour chaque utilisateur (si une collectivité d'utilisateurs finals partagent la bande passante, préciser le nombre moyen d'utilisateurs par collectivité).

b) Pour les technologies énumérées en réponse au point a) ci­dessus, indiquer les autres services que l'entreprise prévoit offrir à l'aide de ces technologies et les exigences relatives à la largeur de bande en amont et en aval pour chacun des services. Dans la mesure où des services de distribution de télévision seront offerts par l'entreprise, indiquer si les services seront offerts en diffusion individuelle, multiple ou générale.

c) Dans le cas où l'entreprise déploie un réseau de fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) dans un quartier, indiquer, avec justification à l'appui, si l'entreprise continuera à fournir, dans ce quartier, des services de détail et de gros au moyen de l'infrastructure d'accès sur cuivre (y compris le réseau du type fibre jusqu'au nœud [FTTN]). Dans l'affirmative, fournir les plans de l'entreprise pour la prestation de services au moyen des deux technologies.

 

d) Pour chacune des technologies énumérées en réponse au point a) ci­dessus, fournir des schémas et décrire les principaux éléments utilisés. Fournir également une description de chaque élément principal ainsi que de ses fonctions.

e) Pour chacune des technologies et mises à niveau technologiques principales énoncées au point a) ci­dessus, et pour chacune des années de 2010 à 2012, fournir les prévisions de l'entreprise concernant les dépenses en immobilisations associées à l'infrastructure de réseau à large bande; fournir également une ventilation des dépenses en immobilisations qui sont attribuables à l'infrastructure d'accès Internet haute vitesse et aux infrastructures liées à d'autres services, en précisant et en décrivant chaque infrastructure.

f) Pour chacune des technologies énumérées en réponse au point a) ci­dessus, fournir le nombre prévu de foyers desservis (c.­à­d. les foyers prêts à être connectés à Internet haute vitesse) en 2012. En outre, pour chacune de ces technologies, et pour chaque quartier existant et chaque nouveau quartier, fournir une estimation des dépenses en immobilisations moyennes prévues par l'entreprise pour préparer un foyer à être connecté à Internet haute vitesse, avec hypothèses à l'appui.

g) Pour chacune des technologies énumérées en réponse au point a) ci­dessus, décrire les critères utilisés pour évaluer s'il y a lieu ou non d'implanter la technologie au sein du marché, y compris les lignes directrices relatives à la prestation des services, les coûts de construction, les services, les revenus, la menace concurrentielle et le taux d'abonnement. Indiquer si les critères énumérés ci-dessus différeront en fonction de la taille des marchés et, le cas échéant, en quoi ils seront différents.

 

h) Commenter, avec justification à l'appui, l'incidence que pourraient avoir les exigences réglementaires du Conseil sur les dépenses en immobilisations prévues par l'entreprise, selon chacune des hypothèses suivantes :


i. le Conseil rend obligatoire la fourniture de vitesses équivalentes dans le cas du service d’accès groupé par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) de gros


ii. le Conseil exige qu'un service d'accès Internet haute vitesse universel de gros depuis le central, ne permettant pas la diffusion, soit offert à la vitesse maximale pouvant être prise en charge par la technologie, et que ce service soit accessible aux concurrents, y compris les fournisseurs de services Internet par LAN qui disposent de leurs propres arrangements de co-implantation ou qui font appel à des tiers.


103. Pour chacune des années de 2007 à 2009, et pour chacun des services Internet résidentiels et d'affaires monolignes de détail offerts par l'entreprise, fournir les renseignements suivants :

 

a) le nombre moyen d'abonnés par vitesse de transmission;

b) le total des revenus par vitesse de transmission, y compris les revenus ordinaires du service Internet, tous les frais mensuels de location d'équipement applicables et tous les frais d'utilisation applicables qui sont associés au service. En plus des revenus mentionnés ci­dessus, indiquer séparément les frais d'utilisation applicables, associés au service, pour l'année visée.

 

104. Pour chacune des années de 2007 à 2009, et pour chacun des services Internet résidentiels et d'affaires monolignes de détail, indiquer la vitesse moyenne et les revenus moyens par abonné, en fonction d'une moyenne de toutes les vitesses.

 

105. Pour chacune des années comprises durant la période de 2010 à 2012, et pour chacun des services Internet résidentiels et d'affaires monolignes de détail :

 

a) fournir les prévisions de l'entreprise à l'égard de la demande et des revenus totaux* pour ses services Internet haute vitesse de détail, en présumant que les ESLT ne sont pas tenues d'offrir, pour le service d'accès Internet de gros, des vitesses autres que celles déjà fournies pour le service d'accès Internet de détail;

b) fournir les prévisions de l'entreprise à l'égard de la demande et des revenus totaux* pour ses services Internet haute vitesse de détail en fonction de chacune des hypothèses suivantes :


i. le Conseil rend obligatoire la fourniture de vitesses équivalentes dans le cas du service d’accès groupé par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) de gros;


ii. le Conseil exige qu'un service d'accès Internet haute vitesse universel de gros depuis le central, ne permettant pas la diffusion, soit offert à la vitesse maximale pouvant être prise en charge par la technologie, et que ce service soit accessible aux concurrents, y compris les fournisseurs de services Internet par LAN qui disposent de leurs propres arrangements de co-implantation ou qui font appel à des tiers.


Dans la réponse, l’entreprise doit préciser toutes les hypothèses supplémentaires qu’elle a envisagées pour établir ses prévisions de la demande et des revenus.

*Les revenus doivent comprendre les revenus ordinaires du service Internet, tous les frais mensuels de location d'équipement applicables et tous les frais d'utilisation applicables qui sont associés au service.

106. En présumant que le Conseil rend obligatoire un service universel d'accès LNPA depuis le central, indiquer si l'entreprise est d'avis que le service d'accès groupé LNPA devrait être éliminé progressivement, et ce, dans quelle mesure. Dans l'affirmative, indiquer, avec justification à l'appui, les critères sur lesquels l'élimination progressive du service devrait être fondée dans des marchés de tailles différentes.

 

107. Voir la question 107 relative aux ESLT adressée aux compagnies Bell et à MTS Allstream.

108. Voir la question 108 relative aux ESLT adressée à SaskTel et à TELUS.

109. Voir la question 109 relative aux ESLT adressée à TELUS.

110. Voir la question 110 relative aux ESLT adressée aux compagnies Bell.

111. Voir la question 111 relative aux ESLT adressée aux compagnies Bell.

 

Demandes de renseignements adressées aux compagnies Bell

107. (Bell Canada et Bell Aliant doivent répondre à cette question séparément.) Distributel a fait référence à une annonce faite par Bell Aliant et Bell Canada concernant des plans visant la mise en place d'une infrastructure de réseau FTTH dans certaines collectivités du Nouveau­Brunswick et dans la ville de Québec :

 

a) dans les collectivités mentionnées ci­dessus, l'entreprise doit­elle construire elle­même l'installation de fibre optique du dernier kilomètre ou peut­elle s'interconnecter à des installations de fibre optique existantes, et ce, et dans quelle mesure? Fournir des détails.

b) exposer les principaux facteurs qui ont conduit l'entreprise à choisir ces collectivités pour les installations de réseau FTTH, y compris toute menace concurrentielle particulière;

c) indiquer les avantages particuliers du service aux clients finals, séparément pour le service de TVIP, le service Internet haute vitesse et le service de téléphonie, qu'offre le réseau FTTH par rapport au réseau FTTN et qui permettraient à l'entreprise de faire face à la menace concurrentielle énoncée au point b) ci­dessus;

d) en plus de la réponse au point b) ci­dessus, indiquer si ces facteurs sont actuellement présents dans d'autres marchés, et dans quelle mesure.

110. Dans les renseignements supplémentaires concernant Bell Canada(Distributel)17juil09-5 ACT 2009­261, l'entreprise a exposé les résultats d'une étude VAN au sujet de l'investissement proposé à l'égard des installations du réseau FTTN à Ottawa, modifiés en fonction de la présomption selon laquelle l'entreprise fournissait le service Internet et le service de téléphonie aux utilisateurs finaux :

 

a) indiquer si les résultats de l'étude VAN décennale, présentés dans les scénarios 1 et 2 du point b) de la réponse à cette demande de renseignements, comprennent les revenus de tous les services fournis au moyen des installations du réseau FTTN (y compris des services de TVIP) et fournir une explication à l'égard de toute exclusion. De plus, expliquer les effets croisés associés aux autres services de l'entreprise qui étaient visés par l'étude;

 

b)

i. fournir l'étude VAN décennale applicable au scénario 1 et au scénario 2 décrits aux paragraphes 91 à 94 du mémoire déposé par l'entreprise le 22 juin 2009, y compris les coûts et les revenus associés à tous les services fournis au moyen des installations du réseau FTTN;


ii. indiquer la série complète de services offerts au moyen des installations du réseau FTTN;


iii. fournir les prévisions à l'égard de la demande et des revenus pour chaque service de détail et de gros fourni au moyen des installations du réseau FTTN établies tant dans le plan projeté que dans le plan de référence pour le scénario 1 et le scénario 2;


iv. expliquer en détail, avec justification à l'appui, toutes les hypothèses relatives à la demande et aux revenus utilisées dans l'analyse pour chacun des deux scénarios, en indiquant précisément les hypothèses faites dans le plan projeté et dans le plan de référence au sujet du maintien ou de la perte de clients à la faveur de services concurrents, de la stimulation de la demande et, dans le scénario 2, de l'effet présumé des exigences réglementaires sur la capacité à vendre des groupes de services.

111. Dans le mémoire déposé par Bell Canada le 22 juin 2009, l'entreprise a indiqué que la décision de rendre obligatoire l'accès aux installations de réseaux de la prochaine génération (conformément à une exigence relative à une vitesse équivalente ou à un nouveau service LNPA depuis le central obligatoire) obligerait l'entreprise à revoir ses plans de mise en œuvre pour les installations du réseau FTTN dans les collectivités suivantes : Ottawa­Gatineau, ville de Québec, Hamilton, Kingston, Kitchener, London, région du Niagara, Sherbrooke et Windsor :

 

a) pour chacune de ces collectivités, résumer l'état d'avancement actuel du programme de mise en service des installations de réseau FTTN de l'entreprise, relativement aux objectifs du programme pour la collectivité visée. En outre, pour chacune de ces collectivités, indiquer la couverture prévue dans le cadre du programme à compter de septembre 2010;

b) expliquer, avec justification à l'appui, les critères qui ont été utilisés pour sélectionner chacune de ces collectivités en vue de la mise en service du réseau FTTN;

c) indiquer le niveau d'investissement prévu dans ces collectivités, selon les scénarios suivants :


i. le Conseil détermine qu'il est approprié d'imposer des exigences relatives à une vitesse équivalente à l’égard du service groupé LNPA de gros ou d'implanter un service universel d'accès LNPA depuis le central;


ii. le Conseil détermine qu'il n'est pas approprié d'imposer des exigences relatives à une vitesse équivalente à l’égard du service groupé LNPA de gros ni d'implanter un service universel d'accès LNPA depuis le central;


iii. de plus, expliquer les différences observées relativement au niveau d'investissement prévu dans chaque scénario.


d) pour chacun des services fournis au moyen de l'installation de réseau FTTN, indiquer les niveaux de pénétration et de revenus prévus dans ces collectivités en fonction des scénarios énoncés au point c).

 

Demandes de renseignements adressées à MTS Allstream

 

107. MTS Allstream a fait valoir qu'elle avait récemment mis en service un réseau FTTH perfectionné à Waverley West, un nouveau quartier de Winnipeg :

 

a) exposer les principaux facteurs qui ont conduit l'entreprise à choisir ce quartier pour les installations de réseau FTTH, y compris toute menace concurrentielle particulière;

b) indiquer les avantages particuliers du service aux clients finals, séparément pour le service de TVIP, le service Internet haute vitesse et le service de téléphonie, qu'offre le réseau FTTH par rapport au réseau FTTN et qui permettraient à l'entreprise de faire face à la menace concurrentielle énoncée au point a) ci­dessus;

c) en plus de la réponse au point a) ci­dessus, indiquer si ces facteurs sont actuellement présents dans d'autres marchés, et dans quelle mesure.

 


Demandes de renseignements adressées à TELUS

 

108. Au paragraphe 23 du mémoire déposé par l'entreprise le 8 février 2010, il est indiqué que l’exigence relative à la fourniture d’une vitesse équivalente crée « un environnement qui décourage les ESLT d'investir dans ces réseaux (hybrides à fibres) et de les mettre à niveau parce que leurs investissements risqués généreront un rendement insuffisant » [Traduction] :

 

a) fournir toute analyse réalisée par l'entreprise afin de démontrer les répercussions que l’imposition d’une exigence relative à une vitesse équivalente a sur l'analyse de rentabilité en faveur de l'investissement dans les réseaux de la prochaine génération;

 

b) indiquer toutes les hypothèses utilisées dans l'analyse fournie à la partie a).

 

109. Au paragraphe 25 de son mémoire, daté du 8 février 2010, TELUS a indiqué ce qui suit :


Le dégroupement obligatoire prive, par disposition réglementaire, le fournisseur de réseau de la capacité de générer la totalité des revenus de service prévus, ce qui signifie que les investissements plus risqués dans les collectivités rurales ne seront pas effectués [Traduction].

 

De plus, à la page 19 de la revue de direction relative à l'exploitation du quatrième trimestre de 2009 (publiée le 12 février 2010), il est indiqué ce qui suit :

 

Le réseau filaire LNPA2+ à large bande devrait être mis en service en 2010 et offrir une couverture de près de 90 % des 48 principaux marchés où l'entreprise est titulaire en Alberta et en Colombie­Britannique. En outre, dans la deuxième moitié de 2009, l'entreprise a mis de l’avant, un programme visant à offrir la technologie VDSL2 dans les 48 principales collectivités d'ici la fin de 2011 [Traduction].

 

a) indiquer les 48 collectivités nommées dans la revue de direction relative à l'exploitation et fournir, avec justification à l'appui, les critères qui ont été utilisés pour sélectionner chacune de ces collectivités en vue de la mise en service du réseau FTTN;

 

b) de plus, indiquer, avec justification à l'appui, lesquelles des 48 principales collectivités desservies par l'entreprise seraient considérées come « rurales » ou comporteraient d'importantes zones « rurales » (sur le plan de la population). Parmi ces collectivités « rurales », indiquer, avec justification à l'appui, celles où des investissements risqués ne seraient pas effectués si le Conseil exigeait le dégroupement obligatoire des installations de réseau FTTN;

c) indiquer, avec justification à l'appui, les niveaux d'investissement qui seraient effectués pour chacune de ces collectivités, dans chacun des scénarios suivants :


i. le Conseil détermine qu'il est approprié d'imposer des exigences relatives à une vitesse équivalente à l’égard du service groupé LNPA de gros ou d'implanter un service universel d'accès LNPA depuis le central;


ii. le Conseil détermine qu'il n'est pas approprié d'imposer des exigences relatives à une vitesse équivalente à l’égard du le service groupé LNPA de gros ni d'implanter un service universel d'accès LNPA depuis le central;


d)

i. faire le rapprochement entre les renseignements concernant la couverture des installations FTTN, fournis dans la revue de direction du 12 février 2010 citée précédemment, et les renseignements fournis à titre confidentiel dans TELUS_ESLT (CRTC)17juillet09­1 h);


ii. pour chacune des 48 collectivités indiquées dans la revue de direction, résumer l'état d'avancement actuel du programme de mise en service des installations FTTN de l'entreprise, relativement aux objectifs du programme pour la collectivité visée;


iii. en outre, pour chacune de ces collectivités, indiquer la couverture prévue dans le cadre du programme à compter de septembre 2010.

 

Demandes de renseignements adressées à SaskTel

108. Au paragraphe 35 de son mémoire, daté du 8 février 2010, SaskTel a indiqué ce qui suit :


Une analyse de rentabilité positive en faveur du déploiement d'un réseau dépend des hypothèses de l'entreprise concernant le taux d'abonnement et les revenus par utilisateur. Parmi les risques figurent la possibilité que le taux d'abonnement soit moins élevé que prévu, que les revenus par utilisateur soient moins élevés que prévu et que les coûts d’aménagement soient plus élevés que prévu. Un cadre de réglementation qui exige que les concurrents soient autorisés à utiliser le réseau à des tarifs essentiels menace les hypothèses concernant le taux d'abonnement et les revenus par utilisateur, en plus d'ajouter plusieurs nouveaux risques [Traduction].

 

a) fournir toute analyse réalisée par l'entreprise afin de démontrer les répercussions que les exigences relatives à une vitesse équivalente ont sur l'analyse de rentabilité en faveur de l'investissement dans les réseaux de la prochaine génération;

b) indiquer toutes les hypothèses utilisées dans l'analyse fournie à la partie a);

c) donner l'avis de l'entreprise sur les répercussions que pourrait avoir l'imposition d'exigences relatives à une vitesse équivalente sur l'analyse de rentabilité en faveur de l'investissement dans les réseaux de la prochaine génération, si la tarification de tout nouveau service de gros découlant de cette exigence était fondée sur les principes de tarification des services non essentiels.

Série 200

 

Demandes de renseignements adressées à toutes les ESLT

201. Indiquer les technologies d'accès, autres que les technologies mobiles sans fil et LAN, que l'entreprise utilise pour fournir des services d'accès Internet haute vitesse de détail. Pour chaque technologie indiquée, préciser ce qui suit :

 

a) les caractéristiques du service de détail qui est mis en marché et la zone géographique dans laquelle ce service est actuellement offert;

b) le ou les prix de détail de ce service, par vitesse;

c) la demande associée à ce service, par vitesse;

d) la raison (avec justification à l'appui) pour laquelle ce service constitue une solution de rechange aux services d'accès filaires (c.­à­d. qu'il offre aux abonnés une expérience-utilisateur et une valeur comparables à celles des services d'accès filaires).

202. En général, les entreprises titulaires ont soutenu que la concurrence intermodale provenant de (1) la technologie mobile sans fil et de (2) la technologie fixe sans fil fournirait un fondement pour la concurrence des services Internet de détail. Fournir les renseignements suivants séparément pour chaque type de service Internet haute vitesse sans fil (mobile et fixe), en ce qui concerne la prestation future de ces services :

 

a) l'avis de l'entreprise sur (a) les zones géographiques où ces services seront offerts et les durées (c.­à­d. (a) court terme – moins de deux ans (b) moyen terme – plus de deux ans et moins de cinq ans (c) long terme – plus de cinq ans);

b) les capacités (p. ex. les vitesses de transmission en amont et en aval) et les restrictions liées au service.

 

203. Dans la mesure où les entreprises qui fournissent, ou fourniront, les services Internet sans fil de détail sont des sociétés affiliées de l'entreprise, donner l'avis de l'entreprise, avec justification à l'appui, sur le degré de concurrence entre les services sans fil et filaires qui serait suffisant pour protéger les intérêts des utilisateurs.

204. Voir la question 204 relative aux ESLT adressée aux compagnies Bell et à TELUS.

 

Demandes de renseignements adressées aux compagnies Bell et à TELUS

 

204. Les compagnies Bell, TELUS et Rogers ont soutenu que les réseaux sans fil à large bande constituaient une solution de rechange aux services filaires d'accès haute vitesse qui font l'objet de la présente instance.

a) décrire les vitesses d'accès offertes aux utilisateurs finals et la capacité disponible par cellule sur les réseaux à large bande sans fil mobiles de l'entreprise;

b) le nombre total d'utilisateurs finals qui peuvent être desservis simultanément à partir d'une même cellule, de façon à ce qu'ils aient une expérience comparable à celle qu'offrent les services d'accès filaires haute vitesse de 5 mbps;

 

c) indiquer l'utilisation mensuelle moyenne de la bande passante en amont et en aval (en gigaoctets) par un utilisateur final du service Internet haute vitesse filaire;

d) si 10 % des abonnés aux services filaires haute vitesse de l'ensemble du territoire filaire où l'entreprise est titulaire passaient au service à large bande sans fil mobile de l'entreprise, en présumant que le profil d'utilisation d'un utilisateur moyen est celui indiqué en réponse au point c) ci­dessus, décrire les mises à niveau et les coûts associés qui seraient nécessaires pour augmenter la capacité du réseau sans fil de l'entreprise (utiliser les coûts récents d'acquisition de spectre comme approximation du coût du spectre supplémentaire);

e) répondre à la question d) ci­dessus en supposant que 30 % des abonnés du service filaire haute vitesse de l'entreprise, partout dans le territoire où l'entreprise est titulaire, passaient au service sans fil mobile à large bande de l'entreprise;

f) selon le profil d'utilisation moyen des abonnés des services Internet haute vitesse, évalué à 12,3 gigaoctets par mois (le Rapport de surveillance de 2008 a estimé à 9,1 gigaoctets de transmission en aval et à 3,2 gigaoctets de transmission en amont l'utilisation mensuelle), indiquer le prix qu'un abonné du service sans fil de l'entreprise payerait par mois. Estimer le prix qu'il payerait s'il utilisait un service d'accès haute vitesse filaire comparable offert par l'entreprise.

 


Série 300

Demandes de renseignements adressées à toutes les ESLT

 

301. En ce qui concerne les obligations relatives aux services de gros pour les services groupés LNPA de l'entreprise et le service d'accès Internet de tiers (AIT) de la principale entreprise de câblodistribution qui sont offerts dans le territoire d'exploitation de l'entreprise :


a) donner l'avis de l'entreprise, avec justification à l'appui, sur le caractère équitable ou les désavantages concurrentiels des obligations relatives aux services de gros concernant les services groupés LNPA de l'entreprise, comparativement au service AIT de la principale entreprise de câblodistribution. La réponse doit porter sur tous les facteurs pertinents, y compris les suivants :


i. vitesses du service (c.­à­d. débit en ligne maximal, vitesses équivalentes aux autres services de détail offerts);


ii. types d'interconnexion avec les concurrents (p. ex. MTA, GigE) et vitesses;


iii. niveau de regroupement du trafic d'un utilisateur final aux points d'interconnexion avec les concurrents : regroupement régional avec un nombre restreint de points d'interconnexion afin d'accéder à tous les utilisateurs finals, regroupement provincial avec un seul point d'interconnexion afin d'accéder à tous les utilisateurs finals d'une province, capacité d'accéder à tous les utilisateurs finals à partir d'un point d'interconnexion à tout central ou à toute tête de réseau doté d’un accès haute vitesse;


iv. limites du service, telles que : interdictions relatives à la diffusion sélective, soutien du service de réseau local, soutien des services de réseau privé virtuel, accessibilité du service de résidence seulement.


b) de plus, donner l'avis de l'entreprise concernant les solutions appropriées à apporter s'il existe des obligations relatives aux services de gros qui sont injustes ou qui entraînent un désavantage concurrentiel.


302. En supposant que le Conseil a rendu obligatoire à la fois la fourniture d'un service d'accès LNPA depuis le central, qui procure l'accès à tous les utilisateurs finals que les ESLT peuvent desservir depuis un central, et la fourniture d'un service d'accès par câbles à une tête de réseau utilisant des canaux communs de transmission en amont et en aval, qui procure un accès à tous les utilisateurs finals que l'entreprise de câblodistribution peut desservir depuis une tête de réseau, donner l'avis de l'entreprise, avec justification à l'appui, sur les obligations relatives aux services de gros appropriées pour le service d'accès LPNA depuis le central et le service d'accès par câbles à une tête de réseau, qui seraient équitables et n'entraîneraient aucun désavantage concurrentiel pour l'un ou l'autre des fournisseurs de service. La réponse doit porter sur tous les facteurs pertinents, y compris tout facteur applicable énoncé ci­dessus à la question 301.

 

303. En supposant que les entreprises de câblodistribution sont tenues de fournir un service depuis les têtes de ligne locales, qui est dédié à la fourniture du service de transmission en aval et en amont aux concurrents, donner l'avis de l'entreprise, avec justification à l'appui, sur un service de gros correspondant offert par les ESLT (existant ou proposé) qui imposerait aux ESLT une obligation relative aux services de gros équitable et qui n'entraînerait aucun désavantage concurrentiel.

Série 400

Demandes de renseignements adressées à toutes les ESLT

401. En réponse à ____(CRTC)6novembre09­2, les compagnies Bell ont soutenu ce qui suit :

 

Il y aurait des problèmes importants à résoudre pour que deux fournisseurs de services soient en mesure de fournir et de soutenir leurs propres services à l'aide du même dispositif de connexion aux locaux des clients. En outre, le FSI de gros ne serait plus en mesure de fournir et de soutenir le modem comme il le fait maintenant avec le service groupé LNPA de gros [Traduction].

 

En supposant que le Conseil détermine que le modem du client final, nécessaire pour la fourniture du service d'accès LNPA de gros, doit être fourni et géré par l'ESLT :

 

a) indiquer, avec justification à l'appui, pourquoi l'ESLT ne pourrait pas fournir un service d'accès LPNA à vitesse maximale depuis le central, avec des restrictions relatives à la TVIP semblables à celles qui s'appliquent à ses propres clients de détail;

b) si la fourniture par l'ESLT du modem du client final, tel qu'il est indiqué en a) ci­dessus, est acceptable pour les concurrents, indiquer, avec justification à l'appui, si l'entreprise se voit interdire d'offrir la TVIP aux clients finals de détail qui reçoivent leur service Internet haute vitesse de ces concurrents de gros à l'aide d'un modem de l'utilisateur final fourni et géré par l'ESLT.

402. En ce qui concerne les clients de détail de l'ESLT qui s'abonnent à la TVIP (au moyen d'installations filaires) et au service d'accès Internet haute vitesse :

a) indiquer dans quelles circonstances les services seront fournis au moyen de la même ligne de cuivre de l'utilisateur final et dans quelles circonstances les services seront fournis au moyen de lignes de cuivre distinctes;


b) décrire, avec justification à l'appui, les limites du service dont le client de détail serait avisé, pour chaque méthode de prestation décrite en a) ci­dessus;


c) lorsque des lignes de cuivre distinctes sont utilisées pour fournir les deux services, serait­il possible d'utiliser le même modem de connexion aux locaux des clients ou faudrait­il deux modems distincts?


403. Les ESLT ont soutenu, de façon générale, qu'elles offrent ou prévoient offrir le service de TVIP aux clients finals au moyen de leurs réseaux filaires FTTN et FTTH. Pour chacun des scénarios ci­dessous, indiquer la demande en TVIP pour 2010, 2011 et 2012 :

 

a) le service d'accès LPNA depuis le central et les exigences relatives à une vitesse équivalente pour le service d'accès groupé LNPA ne sont pas obligatoires;

b) les services nommés en a) ci­dessus sont obligatoires. Expliquer toute différence de demande par rapport à la demande projetée en a) ci­dessus.

404.

a) Fournir des justifications détaillées afin d'expliquer dans quelle mesure, s'il y a lieu, le fait de rendre obligatoires les services d'accès Internet de gros limiterait la possibilité pour l'entreprise d'offrir des services groupés de détail;

b) Pour chacun des obstacles indiqués en a) ci­dessus, décrire en quoi cette situation diffère de celle où les utilisateurs finals achètent un service Internet haute vitesse de l'ESLT et un service de télédistribution de l'entreprise de câblodistribution, ou inversement.


405. Voir la question 405 relative aux ESLT adressée aux compagnies Bell.

 

Demandes de renseignements adressées aux compagnies Bell

 

405. Dans Les compagnies (CRTC)17juillet09­1, Bell Canada a fourni à titre confidentiel des renseignements concernant le nombre de LNPA groupées de gros actuellement desservies par des multiplexeurs d'accès de ligne d'abonné numérique (MALAN) installés dans les commutateurs distants FTTN.

 

a) Confirmer que ces accès sont uniquement fournis à des vitesses équivalentes à celles offertes selon les tarifs actuels des services d'accès groupé LNPA de gros.

b) L'entreprise peut­elle fournir d'autres services, tels que la TVIP de détail, aux clients finals qui reçoivent les services Internet avec ces services d'accès LNPA groupés de gros? Ces services fournis par l'entreprise sont­ils offerts sur la ligne utilisée pour fournir le service LAN ou sont­ils fournis sur une autre ligne?

c) Quels coûts et ressources supplémentaires l'entreprise devrait­elle engager afin de fournir ces services d'accès groupé LNPA de gros à des vitesses supérieures à celles qui sont offertes actuellement?

d) Si le Conseil détermine qu'aucune exigence relative au dégroupement obligatoire ne devrait s'appliquer aux installations FTTN, Bell Canada continuerait­elle à fournir des services d'accès groupé LNPA de gros à des vitesses traditionnelles sur les installations FTTN?

e) Au paragraphe 111 de leur mémoire, daté du 8 février 2010, les compagnies ont indiqué ce qui suit :


Toutefois, une décision en faveur de l'investissement dans la présente instance ne signifie pas que les concurrents doivent aménager leurs propres installations afin de fournir le service. Les concurrents seront toujours en mesure d'accéder aux installations des ESLT et d'autres fournisseurs de services selon des conditions commerciales négociées qui refléteront le bon fonctionnement du libre jeu du marché [Traduction].

i. Les obstacles liés à la fourniture de services de TVIP lorsqu'un concurrent fournit des services LNPA au client final s'appliqueraient­ils toujours si l'accès était fourni aux concurrents selon des conditions négociées?


ii. Les compagnies proposeraient­elles de limiter la disponibilité des services d'accès LNPA de gros, par exemple, en offrant ces services seulement lorsque le client ne s'abonne pas aux services de TVIP?

Série 500

Demandes de renseignements adressées à toutes les ESLT

501. Afin d'aider le Conseil à établir dans quelle mesure la conversion de protocole MTA à Ethernet doit être soutenue pour le service d'accès LPNA depuis le central, dans le territoire où l'entreprise est titulaire :

 

a) indiquer le nombre de services d'accès au réseau (SAR) qui pourront offrir la TVIP pour 2010, 2011 et 2012. De plus, exprimer le pourcentage de SAR pouvant offrir la TVIP par rapport au pourcentage de SAR ayant la capacité LAN;

b) indiquer si le service de TVIP sera déployé sur les MALAN MTA et, dans l'affirmative, dans quelle mesure par rapport aux MALAN Ethernet;

c) en ce qui concerne la nouvelle demande en services Internet haute vitesse de détail comblée au moyen d'un SAR qui peut offrir la TVIP – dans une situation où le client ne demande que le service Internet haute vitesse – indiquer, avec justification à l'appui, si le service sera fourni au moyen d'un MALAN MTA ou d'un MALAN Ethernet.

502. Voir la question 502 relative aux ESLT adressée à TELUS.

 

Demandes de renseignements adressées à TELUS

 

502. Indiquer le coût par central correspondant à la mise en service de la fonction de conversion de protocole MTA à Ethernet dans un central qui n'est pas déjà doté de cette capacité.

 


Demandes de renseignements adressées aux entreprises de câblodistribution suivantes :


• Bragg Communications Inc. (Bragg);
• Cogeco Cable Inc. (Cogeco);
• Quebecor Media Inc. au nom de son affiliée Vidéotron ltée (Vidéotron);
• Rogers Communication Inc. (Rogers);
• Shaw Communications Inc. (Shaw).

Série 100 :

Demandes de renseignements adressées à toutes les entreprises de câblodistribution

101. Se reporter aux dépenses en immobilisations que l'industrie de la câblodistribution prévoit engager afin de déployer les installations et les infrastructures de réseau nécessaires pour prendre en charge les services numériques évolués indiqués dans le diagramme 4, à la page 22 des observations déposées par Bragg Communications Inc., Cogeco Cable Inc., Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc. et Quebecor Media Inc. au nom de son affiliée Vidéotron ltée (Vidéotron), datées du 8 février 2010. En ce qui concerne votre entreprise de câblodistribution :

a) indiquer et décrire les services (vidéo sur demande, Internet, etc.) qui font partie des services numériques évolués cités précédemment ainsi que les exigences quant à la largeur de bande en amont et en aval pour chacun de ces services;

b) pour chacune des années de 2000 à 2008, et pour l'année 2009, indiquer le total des dépenses en immobilisations liées aux services numériques évolués cités précédemment, et fournir une ventilation des dépenses en immobilisations qui sont attribuables à l'infrastructure d'accès Internet haute vitesse (à l'exception de l'infrastructure d'accès Ethernet) et aux infrastructures liées à d'autres services, en précisant et en décrivant chaque infrastructure;

c) en ce qui concerne le paragraphe b) ci­dessus, fournir une estimation des dépenses en immobilisations financées à même des fonds publics pour la période de 2000 à 2009, en indiquant s'il s'agit de fonds municipaux, provinciaux ou fédéraux. Préciser également s'il s'agit d'un financement ponctuel ou permanent;

d) en fonction de l'infrastructure d'accès Internet haute vitesse de l'entreprise, indiquer le nombre total de foyers dotés d'un accès Internet haute vitesse desservis dans le territoire de l'entreprise;

e) expliquer, avec preuve à l'appui, l'incidence que les exigences réglementaires du Conseil à l'égard de l'accès Internet haute vitesse ont eue sur l'entreprise en ce qui concerne ses dépenses historiques en immobilisations associées à l'infrastructure de réseau à large bande. De plus, commenter, avec preuve à l'appui, les répercussions que l'instance visant l'examen du statut réglementaire du service d'accès Internet de gros, qui a été amorcée depuis la publication de la décision de télécom 2008­17, a eues sur les investissements effectués par l'entreprise en matière d'infrastructure d'accès Internet haute vitesse. De plus, la réponse devrait indiquer, avec justification à l'appui, les répercussions que ces exigences réglementaires auraient pu avoir sur les dépenses en immobilisations dans des marchés de différentes tailles.

 

102. Pour chaque entreprise de câblodistribution, en fonction des technologies que l'entreprise projette de mettre en œuvre pour fournir l'infrastructure et les installations de réseau de soutien aux services numériques évolués, pour la période de 2010 à 2012, en supposant que les entreprises de câblodistribution ne sont pas tenues d'offrir une vitesse équivalente pour les services d'accès Internet de tiers (AIT) de gros autres que ceux déjà fournis aux concurrents :

a) définir les principales technologies ou les principales mises à niveau des technologies que l'entreprise projette de déployer pour fournir les infrastructures et les installations de soutien aux services numériques évolués. Décrire l'incidence qu'aura chacune de ces technologies sur la bande passante en amont et en aval du service Internet haute vitesse pour chaque utilisateur; si des collectivités d'utilisateurs finals partagent la bande passante, et préciser le nombre moyen d'utilisateurs par collectivité;

b) pour les technologies énumérées au point a) ci-dessus, indiquer les autres services que l'entreprise prévoit offrir à l'aide de ces technologies et les exigences relatives à la bande passante en amont et en aval pour chacun des services. Dans la mesure où des services de télédistribution seront offerts par l'entreprise, indiquer si les services seront offerts en en diffusion individuelle, multiple ou générale;

c) dans le cas où l'entreprise déploie un réseau de fibre optique jusqu'au foyer dans un quartier, indiquer, avec justification à l'appui, si l'entreprise continuera à fournir des services de détail et de gros au moyen de l'infrastructure hybride fibre-câble coaxial existante dans ce quartier. Dans l'affirmative, fournir les plans de l'entreprise pour la prestation de services au moyen des deux technologies;

d) pour chacune des technologies énumérées en réponse au point a) ci­dessus, fournir des schémas et décrire les principaux éléments utilisés. Fournir également une description de chaque élément principal ainsi que de ses fonctions;

e) pour chacune des technologies et mises à niveau technologiques principales énumérées au point a) ci-dessus et pour chacune des années de 2010 à 2012, fournir les prévisions de l'entreprise concernant les dépenses en immobilisation permettant de fournir les infrastructures et les installations de soutien aux services numériques évolués; fournir également une ventilation des dépenses en immobilisation qui sont attribuables à l'infrastructure d'accès Internet haute vitesse et aux infrastructures liées à d'autres services, en précisant et en décrivant chaque infrastructure;

f) pour chacune des technologies énumérées en réponse au point a) ci-dessus, fournir le nombre prévu de foyers desservis (c.-à-d. les foyers prêts à être connectés à Internet haute vitesse) en 2012. En outre, pour chacune de ces technologies, et pour chaque quartier existant et chaque nouveau quartier, fournir une estimation des dépenses en immobilisation moyennes prévues par l'entreprise pour préparer un foyer à être connecté à Internet haute vitesse, avec hypothèses à l'appui;

g) pour chacune des technologies énumérées en réponse au point a) ci-dessus, décrire les critères utilisés pour évaluer s'il y a lieu ou non d'implanter la technologie au sein du marché, y compris les lignes directrices relatives à la prestation des services, les coûts de construction, les services, les revenus, la menace concurrentielle et le taux d'abonnement. Expliquer si les critères énumérés ci-dessus différeront en fonction de la taille des marchés et, le cas échéant, en quoi ils seront différents;

h) commenter, avec justification à l'appui, l'incidence que pourraient avoir les exigences réglementaires du Conseil sur les dépenses en immobilisations prévues par l'entreprise, selon chacune des hypothèses suivantes :

i. le Conseil ne rend pas obligatoire la fourniture d’une vitesse équivalente pour les services AIT ni la fourniture d’un service d'accès haute vitesse à une tête de réseau locale;

ii. le Conseil rend obligatoire la fourniture d’un service d'accès haute vitesse de gros à une tête de réseau locale, sans capacité de diffusion, lequel serait offert au moyen des mêmes canaux en amont et en aval que ceux qu’utilisent les clients Internet de détail de l'entreprise de câblodistribution;

iii. le Conseil rend obligatoire la fourniture d’un service d'accès haute vitesse de gros à une tête de réseau locale, lequel serait offert au moyen d'un canal spécialisé en amont et en aval.

103. En ce qui concerne une entreprise de câblodistribution, pour chacune des années de 2007 à 2009, et pour chacun des services Internet résidentiels et d'affaires monolignes de détail offerts par l'entreprise, fournir les renseignements suivants :


a) le nombre moyen d'abonnés par vitesse de transmission;

b) le total des revenus par vitesse de transmission, y compris les revenus ordinaires du service Internet, tous les frais mensuels de location d'équipement applicables et tous les frais d'utilisation applicables qui sont associés au service. En plus des revenus mentionnés ci­dessus, indiquer séparément les frais d'utilisation applicables, associés au service, pour l'année visée.

104. En ce qui concerne chaque entreprise de câblodistribution, pour chacune des années de 2007 à 2009, et pour chacun des services Internet résidentiels et d'affaires monolignes de détail, indiquer la vitesse moyenne et les revenus moyens par abonné, en fonction d'une moyenne de toutes les vitesses.

 

105. En ce qui concerne chaque entreprise de câblodistribution, pour chacune des années de 2010 à 2012, et pour chacun des services Internet résidentiels et d'affaires monolignes de détail :

a) fournir les prévisions de l'entreprise à l'égard de la demande et des revenus totaux* pour ses services Internet haute vitesse de détail, en présumant que les entreprises de câblodistribution ne sont pas tenues d'offrir, pour le service AIT de gros, des vitesses autres que celles déjà fournies par les concurrents;

b) fournir les prévisions de l'entreprise à l'égard de la demande et des revenus totaux* pour ses services Internet haute vitesse de détail en fonction de chacune des hypothèses suivantes :

i. le Conseil ne rend pas obligatoire la fourniture d’une vitesse équivalente pour les services AIT ni la fourniture d’un service d'accès haute vitesse à une tête de réseau locale;

ii. le Conseil rend obligatoire la fourniture d’un service d'accès haute vitesse de gros à une tête de réseau locale, sans capacité de diffusion, lequel serait offert au moyen des mêmes canaux en amont et en aval que ceux qu’utilisent les clients Internet de détail de l'entreprise de câblodistribution;

iii. le Conseil rend obligatoire la fourniture d’un service d'accès haute vitesse de gros à une tête de réseau locale, lequel serait offert au moyen d'un canal spécialisé en amont et en aval;

iv. le Conseil rend obligatoire la fourniture de vitesses équivalentes pour le service AIT, avec un seul point d'interconnexion désigné dans chaque province où l'entreprise est titulaire.

Dans la réponse, il faut indiquer toutes les hypothèses supplémentaires envisagées par l'entreprise au moment de fournir les précisions à l'égard de la demande et des revenus.

 

*Les revenus doivent comprendre les revenus ordinaires du service Internet, tous les frais mensuels de location d'équipement applicables et tous les frais d'utilisation applicables qui sont associés au service.

 

106. En présumant que le Conseil rend obligatoire un service d'accès haute vitesse à une tête de réseau locale, donner l'avis de l'entreprise à savoir si, et dans quelle mesure, le service AIT devrait être éliminé progressivement. Dans l'affirmative, indiquer, avec justification à l'appui, les critères sur lesquels l'élimination progressive du service devrait être fondée dans des marchés de différentes tailles.

 

Série 200

Demandes de renseignements adressées à toutes les entreprises de câblodistribution

201. Indiquer les technologies d'accès, autres que les technologies hybrides fibre-câble coaxial et mobiles sans fil, que l'entreprise utilise pour fournir des services d'accès Internet haute vitesse de détail. Pour chaque technologie indiquée, préciser ce qui suit :

a) les caractéristiques du service de détail qui est mis en marché et la zone géographique dans laquelle ce service est actuellement offert;


b) le ou les prix de détail de ce service, par vitesse;


c) la demande associée à ce service, par vitesse;

d) la raison (avec justification à l'appui) pour laquelle ce service constitue une solution de rechange aux services d'accès filaires (c.­à­d. qu'il offre aux abonnés une expérience-utilisateur et une valeur comparables à celles des services d'accès filaires).

 

202. En général, les entreprises titulaires ont soutenu que la concurrence intermodale provenant de (1) la technologie mobile sans fil et de (2) la technologie fixe sans fil fournirait un fondement pour la concurrence des services Internet de détail. Fournir les renseignements suivants séparément pour chaque type de service Internet haute vitesse sans fil (mobile et fixe), en ce qui concerne la prestation future de ces services :

a) l'avis de l'entreprise sur (a) les zones géographiques où ces services seront offerts et les durées (c.­à­d. (a) court terme – moins de deux ans (b) moyen terme – plus de deux ans et moins de cinq ans (c) long terme – plus de cinq ans);

b) les capacités (p. ex. les vitesses de transmission en amont et en aval) et les restrictions liées au service.

203. Dans la mesure où les entreprises qui fournissent, ou fourniront, les services Internet sans fil de détail sont des sociétés affiliées de l'entreprise, donner l'avis de l'entreprise, avec justification à l'appui, sur le degré de concurrence entre les services sans fil et filaires qui serait suffisant pour protéger les intérêts des utilisateurs.

204. Voir la question 204 relative aux entreprises de câblodistribution adressée à Rogers.

 

Demande de renseignements à Rogers

 

204. Les compagnies TELUS et Rogers ont soutenu que les réseaux sans fil à large bande constituent une solution de rechange aux services filaires d'accès haute vitesse qui font l'objet de la présente instance.

 

a) décrire les vitesses d'accès offertes aux utilisateurs finals et la capacité disponible par cellule sur les réseaux à large bande sans fil mobiles de l'entreprise;

b) le nombre total d'utilisateurs finals qui peuvent être desservis simultanément à partir d'une même cellule, de façon à ce qu'ils aient une expérience comparable à celle qu'offrent les services d'accès filaires haute vitesse de 5 mbps;

c) indiquer l'utilisation mensuelle moyenne de la bande passante en amont et en aval (en gigaoctets) par un utilisateur final du service Internet haute vitesse filaire;

d) si 10 % des abonnés aux services filaires haute vitesse de l'ensemble du territoire filaire où l'entreprise est titulaire passaient au service à large bande sans fil mobile de l'entreprise, en présumant que le profil d'utilisation d'un utilisateur moyen est celui indiqué en réponse au point c) ci­dessus, décrire les mises à niveau et les coûts associés qui seraient nécessaires pour augmenter la capacité du réseau sans fil de l'entreprise (utiliser les coûts récents d'acquisition de spectre comme approximation du coût du spectre supplémentaire);

e) répondre à la question d) ci­dessus en supposant que 30 % des abonnés du service filaire haute vitesse de l'entreprise, partout dans le territoire où l'entreprise est titulaire, passaient au service sans fil mobile à large bande de l'entreprise;

f) selon le profil d'utilisation moyen des abonnés aux services Internet haute vitesse, évalué à 12,3 gigaoctets par mois (le Rapport de surveillance de 2008 a estimé à 9,1 gigaoctets de transmission en aval et à 3,2 gigaoctets de transmission en amont l'utilisation mensuelle), indiquer le prix qu'un abonné du service sans fil de l'entreprise payerait par mois. Estimer le prix qu'il payerait s'il utilisait un service d'accès haute vitesse filaire comparable offert par l'entreprise.

Série 300

 

Demandes de renseignements adressées à toutes les entreprises de câblodistribution

 

301. En ce qui concerne les obligations relatives aux services de gros pour le service AIT de l’entreprise et le service groupé LNPA de la principale ESLT qui sont offerts dans le territoire d'exploitation de l’entreprise :

a) donner l'avis de l'entreprise, avec justifications à l'appui, sur le caractère équitable ou les désavantages concurrentiels des obligations relatives aux services de gros concernant le service AIT de l'entreprise, comparativement au(x) service(s) groupé(s) LNPA de la principale ESLT offert(s) dans le territoire d'exploitation de l'entreprise. La réponse doit porter sur tous les facteurs pertinents, y compris les suivants :

i. vitesses de transmission (c.­à­d. débit en ligne maximal, vitesses équivalentes aux autres services de détail offerts);

ii. types d'interconnexion avec les concurrents (p. ex. MTA, GigE) et vitesses;

iii. niveau de regroupement du trafic d'un utilisateur final aux points d'interconnexion avec les concurrents : regroupement régional avec un nombre restreint de points d'interconnexion afin d'accéder à tous les utilisateurs finals, regroupement provincial avec un seul point d'interconnexion afin d'accéder à tous les utilisateurs finals d'une province, capacité d'accéder à tous les utilisateurs finals à partir d'un point d'interconnexion à tout central ou à toute tête de réseau dotée d’un accès haute vitesse;

iv. limites du service, telles que : interdictions relatives à la diffusion sélective, soutien du service de réseau local, soutien des services de réseau privé virtuel, accessibilité du service de résidence seulement.

b) de plus, donner l'avis de l'entreprise concernant les solutions appropriées à apporter s'il existe des obligations injustes ou qui entraînent un désavantage concurrentiel.

302. En supposant que le Conseil a rendu obligatoire à la fois la fourniture d'un service d'accès LNPA depuis le central, qui procure l'accès à tous les utilisateurs finals que les ESLT peuvent desservir depuis un central, et la fourniture d'un service d'accès par câbles à une tête de réseau utilisant des canaux communs de transmission en amont et en aval, qui procure un accès à tous les utilisateurs finals que l'entreprise de câblodistribution peut desservir depuis une tête de réseau, donner l'avis de l'entreprise, avec justification à l'appui, sur les obligations relatives aux services de gros appropriées pour le service d'accès LPNA depuis le central et le service d'accès par câbles à une tête de réseau, qui seraient équitables et n'entraîneraient aucun désavantage concurrentiel pour l'un ou l'autre des fournisseurs de service. La réponse doit porter sur tous les facteurs pertinents, y compris tout facteur applicable énoncé ci­dessus à la question 301.

 

303. En supposant que les entreprises de câblodistribution sont tenues de fournir aux concurrents un service à une tête de réseau locale sur une voie de transmission spécialisée en amont et en aval, donner l'avis de l'entreprise, avec justification à l'appui, quant à l’offre d’un service de gros correspondant de la part des ESLT (service existant ou proposé), offre qui constituerait une obligation en matière de services de gros pour les ESLT et qui serait équitable et n'entraînerait aucun désavantage concurrentiel.

304. Les services groupés LNPA des ESLT offrent un accès à tous les utilisateurs finals LNPA à partir de n'importe quel central doté de LNPA. Décrire, avec justification à l'appui, tout défi de nature technique et économique et toute modification au réseau permettant à l'entreprise de fournir à un client de gros une interconnexion lui donnant accès à l'ensemble des utilisateurs finals haute vitesse, à l'intérieur du territoire d'exploitation de l’entreprise de câblodistribution à partir de :

a) tout point d'interconnexion désigné dans chaque province où l'entreprise est titulaire;

b) toute tête de réseau permettant l'accès Internet haute vitesse dans chaque province où l'entreprise est titulaire.

Série 400

 

Demandes de renseignements adressées à toutes les entreprises de câblodistribution

 

401.

a) Fournir des justifications détaillées afin d'expliquer dans quelle mesure, s'il y a lieu, le fait de rendre obligatoires les services d'accès Internet de gros limiterait la possibilité pour l'entreprise d'offrir des services de détail groupés.

b) Pour chacun des obstacles indiqués en a) ci­dessus, décrire en quoi cette situation diffère de celle où les utilisateurs finals achètent un service Internet haute vitesse de l'ESLT et un service de télédistribution de l'entreprise de câblodistribution, ou inversement.

 

Demandes de renseignements adressées :

• aux concurrents ayant déposé des mémoires initiaux (y compris ceux représentés par l’ACFI, la CQFAI et Open Source Solutions);
• à toutes les ESLT et les entreprises de câblodistribution exerçant leurs activités à l’extérieur de leur territoire où elles sont titulaires).

Série 100

Demandes de renseignements adressées à tous les concurrents

 

101. En ce qui concerne les services Internet haute vitesse de détail que fournit actuellement l’entreprise :

a) Pour chacune des années de 2007 à 2009, indiquer les dépenses totales en immobilisations que l’entreprise a engagées pour investir dans les installations qu’elle utilise pour fournir ses services Internet de détail. Donner également une estimation du montant des dépenses en immobilisations financées à même des fonds publics pour la période de 2007 à 2009, en prenant soin de préciser s’il s’agissait de fonds municipaux, provinciaux ou fédéraux.

b) Pour faire suite à la réponse en a) ci dessus, veuillez décrire l’incidence que les obligations réglementaires imposées par le Conseil à l’égard des services Internet haute vitesse ont eue sur ces dépenses historiques en immobilisations, avec preuve à l’appui.

c) Pour chacune des années de 2010 à 2012, donner une estimation des dépenses totales en immobilisations que l’entreprise entend engager pour fournir ses services Internet de détail, en prenant soin d’indiquer et de décrire les principales installations, en fonction de chacune des hypothèses suivantes* :

i. les ESLT et les entreprises de câblodistribution ne sont pas tenues de fournir, pour leurs services d’accès Internet de gros, des vitesses équivalentes autres que celles qu’elles offrent déjà aux concurrents;

ii. le Conseil rend obligatoire la fourniture de vitesses équivalentes pour le service d’accès groupé LNPA/service AIT de gros;

iii. le Conseil rend obligatoire la fourniture d’un service d’accès Internet depuis le central/à une tête de réseau;

iv. le Conseil rend obligatoire la fourniture d’un service d’accès haute vitesse de gros à une tête de réseau locale, à partir d’une voie spécialisée pour la transmission en amont et en aval.

* Présumer que le service de gros de l’ESLT est offert aux concurrents, ce qui inclut les FSI par LAN qui disposent de leurs propres arrangements de co-implantation ou qui font appel à des tiers. Le service est offert à la vitesse maximale de transmission d’une ligne et ne permet pas la radiodiffusion.

102. Pour chacune des années de 2007 à 2009, et pour chacun des services Internet haute vitesse de résidence et d’affaires monolignes de détail qu’offre l’entreprise, fournir les renseignements suivants :

a) le nombre moyen d’abonnés par vitesse de transmission;

b) les revenus totaux par vitesse de transmission, ce qui inclut les revenus ordinaires attribuables au service Internet, les frais mensuels de location d’équipement applicables et les frais d’utilisation applicables liés au service. Outre les revenus mentionnés ci dessus, indiquer les frais d’utilisation applicables à l’égard du service pour l’année en question.

103. Pour chacune des années de 2007 à 2009, et pour chacun des services Internet haute vitesse de résidence et d’affaires monolignes de détail qu’offre l’entreprise, indiquer le débit moyen et les revenus moyens par abonné, en fonction de la moyenne de l’ensemble des vitesses de transmission.

 

104. Pour chacune des années de 2010 à 2012, et pour chacun des services Internet haute vitesse de résidence et d’affaires monolignes de détail qu’offre l’entreprise :

a) indiquer la demande totale et les revenus totaux que prévoit l’entreprise à l’égard de ses services Internet haute vitesse de détail, en présumant que les ESLT et les entreprises de câblodistribution ne sont pas tenues d’offrir, pour le service d’accès Internet de gros, des vitesses autres que celles déjà fournies pour le service de détail;

b) en plus de la réponse en a) ci dessus, indiquer la demande que prévoit l’entreprise en ce qui concerne les utilisateurs finals du service Internet de détail compte tenu des hypothèses suivantes :

i. le Conseil rend obligatoire la fourniture de vitesses équivalentes pour le service d’accès groupé LNPA de gros;

ii. le Conseil rend obligatoire la fourniture de vitesses équivalentes pour le service d’accès groupé LNPA de gros et exige la fourniture d’un service AIT à partir d’un seul point d’interconnexion désigné par région;

iii. le Conseil exige la fourniture d’un service d’accès universel de gros par LNPA depuis le central** et d’un service d’accès haute vitesse à une tête de réseau locale. Le service d’accès à une tête de réseau locale est fourni sur les mêmes voies de transmission en amont et en aval que celles qu’utilisent les abonnés du service Internet de détail de l’entreprise de câblodistribution;

iv. le Conseil exige la fourniture d’un service d’accès universel de gros par LNPA depuis le central** et d’un service d’accès haute vitesse à une tête de réseau locale. Le service d’accès à une tête de réseau locale est fourni sur une voie spécialisée de transmission en amont et en aval pour les concurrents.

En ce qui concerne chacune des réponses aux parties iii) et iv) ci dessus, l’entreprise doit préciser séparément la demande qu’elle prévoit dans le cas du service d’accès universel de gros par LNPA depuis le central** et dans le cas du service d’accès haute vitesse à une tête de réseau locale. Dans sa réponse, l’entreprise doit indiquer les hypothèses supplémentaires qu’elle a émises pour établir ses prévisions de la demande, le cas échéant.

* Les revenus incluent les revenus ordinaires attribuables au service Internet, les frais mensuels de location d’équipement applicables et les frais d’utilisation applicables liés au service.

** Le service de gros de l’ESLT est offert aux concurrents, qui incluent les FSI par LAN qui disposent de leurs propres arrangements de co-implantation ou qui font appel à des tiers. Le service est offert à la vitesse maximale de transmission d’une ligne et ne permet pas la radiodiffusion.

 

105. En supposant que le Conseil exige la fourniture d’un service d’accès universel par LNPA depuis le central, indiquer si, selon l’entreprise, l’offre du service d’accès groupé par LNPA devrait se faire graduellement, et dans quelle mesure, et, le cas échéant, énoncer, avec justification à l’appui, les critères sur lesquels devrait s’appuyer l’offre graduelle du service dans les marchés de tailles différentes.

106. En supposant que le Conseil exige la fourniture d’un service d’accès haute vitesse à une tête de réseau locale, indiquer si, selon l’entreprise, l’offre du service AIT devrait se faire graduellement, et dans quelle mesure, et, le cas échéant, énoncer, avec justification à l’appui, les critères sur lesquels devrait s’appuyer l’offre graduelle du service dans les marchés de tailles différentes.

107. Voir la question 107 qui s’adresse uniquement à TekSavvy.

Demande de renseignements adressée à TekSavvy

107. TekSavvy a fait savoir qu’elle procédait à l’installation de la fibre optique jusqu’au domicile, par l’intermédiaire d’une de ses filiales, dans quelques petites localités afin d’offrir des services novateurs et de nouveaux forfaits aux résidents de ces communautés.

a) Indiquer le nombre de foyers desservis dans chacune des localités où TekSavvy a entrepris d’installer la fibre optique jusqu’au domicile.

b) Préciser si l’installation de la fibre concerne des maisons existantes desservies par une titulaire ou de nouvelles maisons. S’il s’agit des deux types, indiquer le pourcentage de maisons pour chaque catégorie.

c) Fournir la justification détaillée qui sous-tend la décision de l’entreprise en faveur de l’investissement et inclure les prévisions des dépenses et des revenus pour chacune des années de 2010 à 2012.

d) Expliquer s’il est possible d’appliquer un pareil modèle d’investissement à d’autres communautés, et dans quelle mesure.

e) Indiquer séparément tous les investissements que l’entreprise ou ses filiales prévoient faire dans les infrastructures d’accès pour chacune des années de 2010 à 2012. Indiquer également le nom des communautés et le nombre de foyers desservis.

 

Série 200

Demandes de renseignements adressées à tous les concurrents

201. Indiquer les technologies d'accès, autres que les technologies hybrides fibre-câble coaxial, LAN et mobiles sans fil, que l'entreprise utilise pour fournir des services d'accès Internet haute vitesse de détail. Pour chaque technologie indiquée, préciser ce qui suit :

 

a) les caractéristiques du service de détail qui est mis en marché et la zone géographique dans laquelle ce service est actuellement offert;

b) le ou les prix de détail de ce service, par vitesse;

c) la demande associée à ce service, par vitesse;

d) la raison (avec justification à l'appui) pour laquelle ce service constitue une solution de rechange aux services d'accès filaires (c.­à­d. qu'il offre aux abonnés une expérience-utilisateur et une valeur comparables à celles des services d'accès filaires).

 


Série 300

Demandes de renseignements adressées à tous les concurrents

 

301. En ce qui concerne les obligations relatives aux services de gros pour les services groupés LNPA de la principale ESLT et le service AIT de la principale entreprise de câblodistribution qui sont offerts dans le territoire d’exploitation de l’entreprise :

a) donner l'avis de l'entreprise, avec justifications à l'appui, sur le caractère équitable ou les désavantages concurrentiels des obligations relatives aux services de gros concernant les services groupés LNPA de la principale ESLT, comparativement au service AIT de la principale entreprise de câblodistribution. La réponse doit porter sur tous les facteurs pertinents, y compris les suivants :

i. vitesses de transmission (c.­à­d. débit maximal, vitesses équivalentes aux autres services de détail offerts);

ii. types d'interconnexion avec les concurrents (p. ex. MTA, GigE) et vitesses;

iii. niveau de regroupement du trafic d'un utilisateur final aux points d'interconnexion avec les concurrents : regroupement régional avec un nombre restreint de points d'interconnexion afin d'accéder à tous les utilisateurs finals, regroupement provincial avec un seul point d'interconnexion afin d'accéder à tous les utilisateurs finals d'une province, capacité d'accéder à tous les utilisateurs finals à partir d'un point d'interconnexion à tout central ou à toute tête de réseau doté d’un accès haute vitesse;

iv. limites du service, telles que : interdictions relatives à la diffusion sélective, soutien du service de réseau local, soutien des services de réseau privé virtuel, accessibilité du service de résidence seulement.

b) de plus, donner l'avis de l'entreprise concernant les solutions appropriées à apporter s'il existe des obligations injustes ou qui entraînent un désavantage concurrentiel.

302. En supposant que le Conseil a rendu obligatoire à la fois la fourniture d'un service d'accès LNPA depuis le central, qui procure l'accès à tous les utilisateurs finals que les ESLT peuvent desservir depuis un central, et la fourniture d'un service d'accès par câbles à une tête de réseau locale utilisant des canaux communs de transmission en amont et en aval, qui procure un accès à tous les utilisateurs finals que l'entreprise de câblodistribution peut desservir depuis une tête de réseau, donner l'avis de l'entreprise, avec justification à l'appui, sur les obligations appropriées relatives aux services de gros pour le service d'accès LPNA depuis le central et le service d'accès par câbles à une tête de réseau locale, obligations qui seraient équitables et n'entraîneraient aucun désavantage concurrentiel pour l'un ou l'autre des fournisseurs de service. La réponse doit porter sur tous les facteurs pertinents, y compris tout facteur applicable énoncé ci­dessus à la question 301.

 

303. En supposant que les entreprises de câblodistribution sont tenues de fournir aux concurrents un service à une tête de réseau locale sur une voie de transmission spécialisée en amont et en aval, donner l'avis de l'entreprise, avec justification à l'appui, quant à l’offre d’un service de gros correspondant de la part des ESLT (service existant ou proposé), offre qui constituerait une obligation en matière de services de gros pour les ESLT et qui serait équitable et n'entraînerait aucun désavantage concurrentiel.

Série 500

Demandes de renseignements adressées à tous les concurrents

501. Indiquer séparément, pour le secteur de résidence et pour le secteur d’affaires, la part de revenus que génèrent les services Internet haute vitesse sur cuivre des ESLT (y compris l’accès groupé par LNPA et ses propres DSLAM), exprimée en pourcentage de l’ensemble des revenus attribuables aux services de télécommunication et de transmission de données.

Date de modification :