ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-970
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Ottawa, le 23 décembre 2010
Shaw Cablesystems G.P. – Tarifs du service d’accès Internet de tiers
Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 9, 11 et 11A
Introduction
1. Le Conseil a reçu des demandes de Shaw Cablesystems G.P. (Shaw), déposées entre le 14 février 2007 et le 24 novembre 2009, dans lesquelles l’entreprise sollicitait l’approbation des tarifs mensuels proposés concernant certaines vitesses du service d’accès Internet de tiers (AIT).
2. Dans chacune des demandes, Shaw proposait de nouvelles vitesses pour le service AIT, qui correspondaient aux vitesses offertes dans le cas des services Internet de détail. Pour ces nouvelles offres, Shaw proposait des tarifs mensuels fondés sur des données préliminaires relatives aux coûts. Shaw a indiqué qu’elle ne disposait pas d’un nombre suffisant de données sur l’utilisation pour pouvoir effectuer des études de coûts détaillées.
3. Le Conseil a approuvé provisoirement les tarifs mensuels des vitesses du service AIT proposé par l’entreprise[1].
4. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.
Observations des parties relativement aux demandes de Shaw
5. Le Conseil a reçu des observations à propos de l’avis de modification tarifaire 9 de Cybersurf Corp. (Cybersurf). TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) a présenté des observations concernant les avis de modification tarifaire 11 et 11A.
6. Cybersurf a demandé que Shaw soit tenue de déposer une étude de coûts concernant le service proposé, puis qu’elle modifie la formulation de ses tarifs à l’égard de son traitement des utilisateurs finals qui ont été désignés comme étant des utilisateurs excessifs. TekSavvy s’est réservé le droit de déposer une intervention lorsqu’une étude de coûts sera disponible.
Résultats de l’analyse du Conseil
7. Le Conseil fait remarquer que, dans ses tarifs, Shaw fait renvoi à sa politique d’utilisation acceptable en ce qui concerne les limites de transfert de données des utilisateurs finals de chacun de ses produits du service AIT. Les limites de transfert de données en question s’appliquent également à ses produits des services Internet de détail. Le Conseil estime que le renvoi représente une formulation acceptable à propos du traitement équitable des utilisateurs finals des services Internet de détail de Shaw et des utilisateurs finals du service AIT de Shaw.
8. En ce qui concerne les tarifs mensuels que propose Shaw concernant les différentes vitesses, le Conseil a conclu dans la politique réglementaire de télécom 2010-632 que les câblodistributeurs devraient modifier leurs services AIT afin d’offrir aux concurrents un niveau de groupement supérieur. Par conséquent, le Conseil a ordonné aux câblodistributeurs de déposer de nouveaux tarifs pour toutes les vitesses pour le service AIT modifié, qui tiennent compte d’une nouvelle structure de coûts fondés sur un niveau de groupement supérieur pour ce service. Le Conseil fait valoir que des études de coûts fondées sur cette nouvelle structure ont été déposées et seront utilisées pour évaluer à l’avenir le service AIT modifié. Ainsi, le Conseil estime qu’il n’est pas justifié d’exiger des études de coûts concernant les nouvelles vitesses proposées du service AIT en fonction de l’ancienne structure de coûts.
Conclusion
9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il convient d’approuver les tarifs en vigueur concernant les demandes de Shaw. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive les demandes de Shaw.
Secrétaire général
Documents connexes
- Instance sur les services d’accès à haute vitesse de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-632, 30 août 2010
- Ordonnance de télécom CRTC 2009-792, 18 décembre 2009
- Ordonnance de télécom CRTC 2007-63, 28 février 2007
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