ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-949
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Référence au processus : 2010-539
Ottawa, le 21 décembre 2010
Radio Communautaire MF Lac Simon inc.
Rouyn-Noranda (Québec)
Demande 2010-0771-6, reçue le 4 mai 2010
CHUN-FM Rouyn-Noranda – modification technique
1. Le Conseil approuve une demande de Radio Communautaire MF Lac Simon inc. relativement à l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B de langues française, anishnabe et algonquienne CHUN-FM Rouyn-Noranda afin d’augmenter la puissance apparente rayonnée de 490 à 3 400 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen diminuée de 108,7 à 103,3 mètres). Tous les autres paramètres techniques demeurent les mêmes. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Selon la titulaire, cette modification est nécessaire afin de régler un important problème de réception du signal de la station au sein du périmètre de rayonnement de 3 mV/m. Celle-ci a déclaré que plusieurs auditeurs se sont plaints de ne pas pouvoir capter le signal de CHUN-FM dans leur résidence. À l’appui de sa demande, la titulaire a fourni des exemples de lettres de plainte ainsi qu’une carte illustrant les régions du périmètre de rayonnement où le signal est le plus faible.
3. Le Conseil reconnaît que la topographie de la région est assez variable et pourrait causer des distorsions du signal, même dans le périmètre de 3 mV/m, où la réception du signal est censée être la meilleure. Le Conseil est d’avis que la modification technique proposée améliorera la qualité du signal de la station.
4. Le Conseil a comme pratique courante de refuser les demandes de modifications de licence lorsque la titulaire a été reconnue comme étant en situation de non-conformité. Cependant, la non-conformité de la titulaire ayant été traitée dans CHUN-FM Rouyn-Noranda – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-830, 9 novembre 2010, le Conseil estime que la titulaire a déjà été sanctionnée à l’égard de sa non-conformité. Ainsi, compte tenu de cette décision, du fait que la demande vise à résoudre un problème technique avéré et du fait que le service unique offert par CHUN-FM s’adresse entre autres à la population autochtone de ce marché, le Conseil est d’avis qu’il convient d’approuver la présente demande de modification.
5. Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
6. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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