ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-9

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  Référence au processus : 2009-703
  Ottawa, le 13 janvier 2010
  Viva Channel Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2009-1358-4, reçue le 5 octobre 2009
 

VIVA – modification de licence

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Corus Entertainment Inc., au nom de Viva Channel Inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée de langue anglaise VIVA1 en modifiant la condition de licence 1b)2 afin d'ajouter les catégories d'émissions 9 Variétés, 10 Jeux-questionnaires et 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général à la liste de catégories d'émissions dont elle est autorisée à tirer sa programmation3. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

La requérante indique que la présente demande a pour but d'offrir plus de souplesse en matière de programmation à VIVA. Elle fait valoir que cette demande est conforme à la politique du Conseil énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, dans laquelle le Conseil a indiqué qu'il autoriserait les services de catégories A (actuellement appelés les services de catégorie 1 et services payants et spécialisés analogiques) à tirer leurs programmation de toutes les catégories d'émissions. Le Conseil estime que l'ajout des catégories d'émissions mentionnées plus haut est pertinent puisque la modification de licence demandée respecte les objectifs énoncés dans cet avis public.

3.

La requérante fait valoir que toutes les émissions tirées des nouvelles catégories d'émissions seraient entièrement conformes à la nature du service de VIVA. Elle fait également valoir qu'à la suite de l'approbation de la présente demande, VIVA continuera à respecter sa condition de licence qui exige qu'au moins 55 % de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion soit tirée de la catégorie d'émissions 5a) Émissions d'éduction formelle et préscolaire, et que cette programmation comporte des objectifs d'apprentissage précis.

4.

Par conséquent, le Conseil remplace la condition de licence 1b) actuelle par la condition de licence suivante :
 

Les émissions doivent appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

2 a) Analyse et interprétation

b) Documentaires de longue durée

5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire

b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs

9 Variétés

10 Jeux-questionnaires

11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général

12 Interludes

13 Messages d'intérêt public

14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

  Secrétaire général
  Documents connexes
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Canadian Learning Television – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC  2004-17, 21 janvier 2004
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
Notes de bas de page :

1 Autrefois connue sous le nom de Canadian Learning Television
2 Voir la décision de radiodiffusion 2004-17.
3 Ces catégories d'émissions sont énoncées à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

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