ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-892

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Autre référence : 2010-892-1

Ottawa, le 30 novembre 2010

Cogeco Câble Canada G.P. inc. (l’associé commandité) et Cogeco Câble Canada inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Canada s.e.c.
Diverses localités en Ontario

Cogeco Câble Québec 2009 inc. et Cogeco Câble Canada inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Québec s.e.n.c.
Diverses localités au Québec

Demandes 2010-1556-1, 2010-1560-3, 2010-1562-8 et 2010-1563-6, reçues le 15 octobre 2010

Suppression de zones de desserte autorisées en vertu d’une licence de radiodiffusion

Le Conseil approuve les demandes de Cogeco Câble Canada G.P. inc. (l’associé commandité) et Cogeco Câble Canada inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Canada s.e.c., en vue de supprimer les zones de desserte autorisées énumérées aux annexes 1 et 2 de la présente décision de la licence régionale de classe 1 de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres.

Le Conseil approuve également les demandes de Cogeco Câble Québec 2009 inc. et Cogeco Câble Canada inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Québec s.e.n.c., en vue de supprimer les zones de desserte autorisées énumérées aux annexes 1 et 2 de la présente décision des licences régionales de classe 1 et de classe 2 de ses EDR terrestres.

Introduction

1.         Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a décidé d’élargir la portée de ses deux précédentes ordonnances d’exemption visant les petites entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres de façon à exempter toutes celles qui desservent moins de 20 000 abonnés en vertu d’une seule ordonnance d’exemption. Le Conseil a également décidé que les EDR qui desservaient à la fois de petits et de grands marchés en vertu d’une seule licence régionale seraient autorisées à évaluer s’il était plus rentable pour elles de continuer à desservir tous les marchés en tant qu’entreprises uniques, exploitées en vertu d’une licence unique, ou de poursuivre leurs activités dans les petits marchés à titre d’activités distinctes, admissibles à une exemption. Dans ce but, le Conseil a autorisé les EDR exploitées en vertu de licences régionales à exclure certaines zones de desserte de leurs licences sous réserve du respect de certaines conditions.

2.         La nouvelle ordonnance d’exemption a été publiée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544. Dans cette ordonnance, le Conseil a indiqué que les parties qui estimaient que leurs activités leur permettaient d’être admissibles à une exemption devaient déposer une demande de révocation de licence.

3.         Pour ce qui est des EDR exploitées en vertu de licences régionales, le Conseil a établi des critères pour évaluer si leurs activités dans une région donnée constituaient une entreprise distincte, ce qui leur permettrait d’être admissibles à une exemption en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544. Plus précisément, le Conseil a indiqué qu’il évaluerait les demandes des EDR désireuses d’exclure une zone de desserte de leurs licences régionales dans l’éventualité où la titulaire, dans cette zone de desserte :

a)     exploite parallèlement des installations de tête de ligne;

b)    distribue dans cette zone, à son service de base, une ou plusieurs stations de télévision prioritaires (locales ou régionales) uniques exclues du service de base dans d’autres zones de desserte où l’EDR exerce ses activités en vertu de la même licence régionale;

c)     offre à ses abonnés une importante programmation communautaire propre à cette zone de desserte.

4.      Le Conseil a inclus une exigence qui prévoit que les EDR qui n’exploitent pas de chaîne communautaire propre à la zone de desserte donnée[1] et qui veulent être admissibles au point c) ci-dessus doivent démontrer qu’elles ont dépensé 5 % de leurs revenus bruts de radiodiffusion issus de cette zone pour financer des émissions communautaires propres à cette zone au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

5.      Cogeco Câble Canada G.P. inc. (l’associé commandité) et Cogeco Câble Canada inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Canada s.e.c. (Cogeco Câble Canada s.e.c.), et Cogeco Câble Québec 2009 inc. et Cogeco Câble Canada inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Québec s.e.n.c. (Cogeco Câble Québec s.e.n.c.), demandent la suppression de diverses zones de desserte autorisées de leurs licences régionales de classe 1 comme il est énoncé aux annexes 1 et 2 de la présente décision, au motif que chacune de ces zones compte moins de 20 000 abonnés.

Analyse et décision du Conseil

6.      L’entreprise de classe 1 de Cogeco Câble Canada s.e.c. et les entreprises de classe 1 et de classe 2 de Cogeco Câble Québec s.e.n.c. énoncées à l’annexe 1 satisfont aux critères d’entreprise distincte à l’égard des dépenses de programmation communautaire. Étant donné que les titulaires ont déposé des documents démontrant qu’elles consacraient au moins 5 % de leurs revenus bruts de radiodiffusion issus de chacune de ces zones de desserte à une programmation communautaire propre à chacune de ces zones, le Conseil approuve la suppression des zones de desserte autorisées énumérées à l’annexe 1 de la présente décision.

7.      Les entreprises de classe 1 de Cogeco Câble Canada s.e.c. et de Cogeco Câble Québec s.e.n.c. énoncées à l’annexe 2 satisfont plutôt aux critères d’entreprise distincte à l’égard de l’exploitation parallèle des installations de tête de ligne. Étant donné que les titulaires ont déposé des documents démontrant qu’elles exploitaient des installations de tête de ligne distinctes dans chacune des zones de desserte, le Conseil approuve la suppression des zones de desserte autorisées énumérées à l’annexe 2 de la présente décision.

8.      Le Conseil rappelle à Cogeco Câble Canada s.e.c. et à Cogeco Câble Québec s.e.n.c. qu’elles doivent en tout temps respecter les critères énoncés à l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544, et ce, pour chacune des zones de desserte énumérées aux annexes 1 et 2 de la présente décision. Afin de poursuivre l’exploitation de ces entreprises en tant qu’entreprises distinctes admissibles à une exemption en vertu de cette ordonnance, elles doivent continuer à consacrer au moins 5 % de leurs revenus bruts de radiodiffusion à la programmation communautaire de chacune des zones de desserte supprimées énumérées à l’annexe 1. Elles doivent également continuer à exploiter parallèlement des installations de tête de ligne pour chacune des zones de desserte supprimées énumérées à l’annexe 2.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-892

Cogeco Câble Canada G.P. inc. (l’associé commandité) et Cogeco Câble Canada inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Canada s.e.c.
Demande 2010-1562-8

Classe

Localité

Province

Licence régionale de classe 1(1)

Grimsby

Ontario

 

Cogeco Câble Québec 2009 inc. et Cogeco Câble Canada inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Québec s.e.n.c.
Demande 2010-1563-6

Classe

Localité

Province

Licence régionale de classe 1(2)

Louiseville

Québec

Licence régionale de classe 2(3)

Grand-Mère

Québec

 

Roberval

Québec

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-892

Cogeco Câble Canada G.P. inc. (l’associé commandité) et Cogeco Câble Canada inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Canada s.e.c.
Demande 2010-1560-3

Classe

Localité

Province

Licence régionale de classe 1(1)

Brockville

Ontario

 

Chatham

Ontario

 

Cobourg

Ontario

 

Cornwall

Ontario

 

Hamilton / Nord-Ouest

Ontario

 

North Bay

Ontario

 

Cogeco Câble Québec 2009 inc. et Cogeco Câble Canada inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Québec s.e.n.c.
Demande 2010-1556-1

Classe

Localité

Province

Licence régionale de classe 1(2)

Alma

Québec

 

Baie-Comeau

Québec

 

Magog

Québec

 

Sainte-Adèle

Québec

 

Saint-Georges-de-Beauce

Québec

 

Sept-Îles

Québec

 

Thetford Mines

Québec

 

Valleyfield

Québec

(1) Le Conseil note que Belleville, Burlington, Georgetown, Hamilton/Centre-Est, Hamilton/Dundas, Hamilton/Stoney Creek, Kingston, Leamington, Niagara Falls, Peterborough, Sarnia, St. Catharines et Windsor demeurent des zones de desserte autorisées en vertu de la licence régionale de classe 1 de Cogeco Câble Canada G.P. inc. (l’associé commandité) et Cogeco Câble Canada inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Canada s.e.c.

(2) Le Conseil note que Drummondville, Rimouski, Saint-Hyacinthe, et Trois-Rivières demeurent des zones de desserte autorisées en vertu de la licence régionale de classe 1 de Cogeco Câble Québec 2009 inc. et Cogeco Câble Canada inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Québec s.e.n.c. au Québec.

(3) Le Conseil note que Nicolet, Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-Jovite/Mont-Tremblant et régions avoisinantes demeurent des zones de desserte autorisées en vertu de la licence régionale de classe 2 de Cogeco Câble Québec 2009 inc. et Cogeco Câble Canada inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Québec s.e.n.c. au Québec.

Note de bas de page

[1] Des EDR qui exploitent, par exemple, des « chaînes » communautaires axées sur des services de vidéo sur demande ou qui ont adopté une approche de fourniture de programmation communautaire « axée sur la zone ».

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