ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-886

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Référence au processus : 2010-603

Ottawa, le 29 novembre 2010

Miramichi Fellowship Centre Inc.
Blackville et Miramichi (Nouveau-Brunswick)

Demande 2010-0082-7, reçue le 25 janvier 2010

CJFY-FM Blackville et son émetteur CJFY-FM-1 Miramichi – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée de faible puissance de langue anglaise CJFY-FM Blackville et son émetteur CJFY-FM-1 Miramichi du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Miramichi Fellowship Centre Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de faible puissance de langue anglaise CJFY-FM Blackville et son émetteur CJFY-FM-1 Miramichi, qui expire le 30 novembre 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-603, le Conseil a noté que la titulaire pouvait avoir omis de se conformer à ses conditions de licence quant à ses contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour l’année de radiodiffusion 2007-2008, ainsi qu’à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relativement au versement de ses contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

Non-conformité

3.      Dans la décision de radiodiffusion 2003-613, le Conseil a imposé à la titulaire une condition de licence exigeant qu’elle consacre au moins 1 000 $ par année au titre du DTC.

4.      Le Conseil note que lorsque la titulaire a déposé ses rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009, ceux-ci ne comprenaient pas toutes les preuves de paiements nécessaires. Par conséquent, le Conseil a estimé que la titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative au versement de contributions au titre du DTC pour l’année de radiodiffusion 2007-2008 et de l’article 15 du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

5.      Le Conseil note que la titulaire lui a fourni une preuve de paiement nécessaire le 19 novembre 2010 pour attester du paiement des contributions au titre du DTC et du DCC au cours des années de radiodiffusion en question. Toutefois, la Conseil rappelle à la titulaire que, comme indiqué dans le Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2009-251, le fait de ne pas soumettre de rapports annuels complets à la date prévue, soit le 30 novembre, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, sera traitée comme une situation de non-conformité.

Conclusion

6.      Compte tenu de ce qui précède, étant donné que les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009 ne comprenaient pas toutes les preuves de paiement nécessaires et conformément à la pratique établie dans la circulaire no 444 à l’égard de la non-conformité d’une station de radio, le Conseil estime opportun de renouveler la licence de CJFY-FM et son émetteur pour une période de courte durée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de faible puissance de langue anglaise CJFY-FM Blackville et son émetteur CJFY-FM-1 Miramichi du 1er décembre 2010 au 31 août 2014, aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité de la titulaire au Règlement.

Équité en matière d’emploi

7.      Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

* Cette décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-886

Conditions de licence

  1. La station sera exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

  2. Au moins 70 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion appartiendront à la sous catégorie 35 (Religieux non classique).

  3. La titulaire diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un maximum de 45 % de grands succès conformément à la Politique révisée relative à l’utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997.

  4. La titulaire doit s’assurer à ce qu’au moins 12 % de l’ensemble des pièces musicales de catégorie 3 (pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes.

Note de bas de page

[1] La licence a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010-547.

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