ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-613
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-613 |
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Ottawa, le 19 décembre 2003 | |
Miramichi Fellowship Center, Inc. Blackville (Nouveau-Brunswick) |
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Demande 2003-0505-4 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 20 octobre 2003 |
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Station de radio FM de musique chrétienne |
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Le Conseil approuve la demande d'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise à Blackville, afin de diffuser de la musique chrétienne. | |
La demande | |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Miramichi Fellowship Center, Inc. (MFC), un organisme caritatif sans but lucratif, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise à Blackville, Nouveau-Brunswick, selon une formule spécialisée. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention relative à la présente demande. |
3. |
MFC a proposé d'offrir un service majoritairement composé de musique chrétienne. Au moins 70 % des pièces musicales diffusées appartiendront à la sous-catégorie 35 (Religieux non classique). La station diffusera 24 heures par jour, sept jours par semaine et offrira 90 heures de programmation locale par semaine. |
4. |
Les bulletins de nouvelles locales, la météo, les sports et autres émissions de création orale seront diffusés au cours de la journée, du lundi au vendredi. Les segments de fin de semaine seront essentiellement produits à partir de préenregistrements. Les émissions à caractère communautaire porteront notamment sur des foires locales, des campagnes de bienfaisance et autres événements propres à la région. MFC a déclaré qu'elle ne diffuserait qu'un bloc d'émissions religieuses de 2 heures ou moins par semaine, à savoir le service hebdomadaire et religieux dominical. |
5. |
La requérante n'entend pas faire la promotion des artistes canadiens par le biais du Plan de développement des talents canadiens (le Plan) de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Elle a plutôt proposé d'aller au delà des exigences du Plan en s'engageant à verser une contribution annuelle de 1 000 $ à un concours. Chaque année, les deux premiers artistes finalistes du concours recevront 500 $ chacun, somme imputable aux coûts de production d'un CD enregistré dans un studio local. |
L'analyse et la conclusion du Conseil | |
6. |
Le Conseil note que la demande de la requérante satisfait aux exigences de programmation locale pour un service de cette nature. Le Conseil incite toutefois la requérante à augmenter le volume de ses émissions locales, au gré de ses ressources. |
7. |
Quant à l'intention de MFC de diffuser un bloc d'au plus 2 heures d'émissions religieuses par semaine, le Conseil rappelle à la requérante qu'elle devra respecter les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses, énoncées à l'article IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux (avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993), compte tenu des modifications subséquentes apportées par le Conseil. |
8. |
Le Conseil est satisfait des engagements de la requérante quant à la promotion des artistes canadiens et note que la contribution proposée est supérieure au minimum exigible prévu au Plan de l'ACR. Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les dépenses directes au chapitre de la promotion des artistes canadiens doivent être conformes aux critères établis dans Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990, laquelle décrit les initiatives généralement acceptées par le Conseil. |
9. |
En tenant compte de ce qui précède, et face à la diversité musicale accrue offerte aux auditeurs de la région de Blackville, le Conseil approuve la demande de licence de MFC en vue d'exploiter une entreprise de programmation radiophonique FM spécialisée de langue anglaise à Blackville, à la fréquence 107,5 MHz (canal 298FP) avec une puissance apparente rayonnée de 45 watts.1 |
Attribution de la licence | |
10. |
La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition no 5, et aux conditions figurant dans l'annexe de la présente décision. |
11. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
12. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
13. |
Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige. |
14. |
En outre, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans les 24 mois de la date de cette décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 décembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-613 |
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Conditions de licence | |
1. La station sera exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes. |
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2. Au moins 70 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion appartiendront à la sous catégorie 35 (Religieux non classique). |
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3. La requérante diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un maximum de 45 % de grands succès conformément à la Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997. |
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4. La requérante s'est engagée à ce qu'au moins 12 % de toutes les pièces musicales de catégorie 3 (pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes. |
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5. La requérante doit consacrer chaque année au moins 1 000 $ à la promotion des artistes canadiens. Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les dépenses directes relatives à la promotion des artistes canadiens doivent être conformes aux critères établis dans Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990, laquelle décrit les initiatives généralement acceptées par le Conseil. |
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Note de bas de page: 1Le ministère de l'Industrie a fait savoir que l'entreprise pourrait exploiter à une puissance apparente rayonnée de 45 watts au lieu des 50 watts annoncés dans l'avis public d'audience publique de radiodiffusion 2003-8, 21 août 2003. |
Mise à jour : 2003-12-19
- Date de modification :