ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-851
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Référence au processus : 2010-69
Autre référence : 2010-739
Ottawa, le 17 novembre 2010
Société Radio-Canada
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Demande 2010-1421-6, reçue le 30 août 2010
CBHT-TV Halifax – modification de licence
1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CBHT-TV Halifax afin d’ajouter un émetteur numérique post transition pour desservir la population d’Halifax. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. L’émetteur sera exploité au canal 39 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 92 590 watts (PAR maximale de 157 540 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 266,47 mètres).
3. Dans Cadre révisé pour l’attribution de licences aux services de télévision numérique en direct, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-69, 10 février 2010, le Conseil a indiqué qu’il n’octroierait plus de licences distinctes pour les émetteurs de télévision numérique. Au lieu de cela, il autoriserait l’exploitation d’émetteurs numériques en modifiant la licence de services existants afin de permettre la diffusion simultanée de la programmation diffusée par la station associée sur l’émetteur numérique. Compte tenu des décisions du Conseil énoncées dans cette politique, le Conseil a traité cette demande comme une modification à la licence du service existant.
4. Le Conseil rappelle à la titulaire que conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification de licence ne sera effective qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.
5. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard le 31 août 2011. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire l’informe par écrit de la mise en exploitation de cet émetteur.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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