ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-841

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 10 novembre 2010

Demande d’adjudication de frais concernant la participation de Vaxination Informatique à l’instance amorcée par la politique réglementaire de télécom 2010-632

Numéros de dossiers : 8663-C12-200907321 et 4754-370

1.         Dans une lettre datée du 30 juin 2010, Vaxination Informatique (Vaxination) a réclamé des frais pour sa participation à l’instance amorcée par la politique réglementaire de télécom 2010-632 (l’instance).

2.         Le 9 juillet 2010, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres), ainsi que la Société TELUS Communications (la STC), ont déposé des observations en réponse à la demande de Vaxination.

La demande

3.         Vaxination a fait valoir qu’elle avait satisfait aux critères d’adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elle a représenté un groupe d’abonnés visés par l’issue de l’instance, elle avait participé à l’instance de façon sérieuse et, de par sa participation, elle avait aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

4.         Vaxination a demandé au Conseil de fixer ses frais à 482,76 $, représentant uniquement les honoraires pour les repas, l’hébergement et le déplacement. Vaxination a accompagné sa demande d’un mémoire de frais.

5.         Vaxination n’a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.

La réponse

6.         En réponse à la demande, la STC a déclaré que si le Conseil adjuge des frais à la requérante, la responsabilité du paiement des frais devrait être repartie entre toutes les parties participantes selon leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET) ou, étant donné le montant réclamé dans ce cas, d’une manière que le Conseil juge appropriée.

7.         Bell Canada et autres ont déclaré qu’elles ne se sont pas opposées à la demande et que, étant donné le grand nombre d’intimées, les frais devrait être repartis entre elles; la STC; et Bragg Communications Inc., Cogeco Cable Inc., Rogers Communications Inc. (RCI), Shaw Communications Inc., Quebecor Média inc. et Vidéotron ltée (collectivement les câblodistributeurs), selon leurs RET.

Résultats de l’analyse du Conseil

8.         Le Conseil conclut que Vaxination a satisfait aux critères d’adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que Vaxination a agi au nom d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés visés par l’issue de l’instance, qu’elle a participé de façon sérieuse à l’instance et qu’elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

9.         Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par Vaxination correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’adjuger.

10.     Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

11.     Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d’une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l’instance. Le Conseil indique, à cet égard, qu’une vaste gamme de fournisseurs de services titulaires et concurrents et d’autres parties[1] ont participé activement à l’instance et qu’ils étaient visés par son issue.

12.     Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des coûts parmi les intimées, il tient compte du fait qu’un trop grand nombre d’intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès d’un grand nombre d’intimées, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

13.     Compte tenu du grand nombre d’intimées potentielles et du fait que, si elles étaient toutes désignées, Vaxination devrait percevoir de faibles sommes auprès de certaines d’entre elles, le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de limiter les intimées à Bell Canada et autres, à la STC et aux câblodistributeurs. 

14.     Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu’il utilisait pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

Bell Canada et autres                          49 %
STC                                                     39 %
Câblodistributeurs                               12 %

15.     Conformément à l’approche générale adoptée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres et RCI au nom des câblodistributeurs, et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Adjudication des frais

16.     Le Conseil approuve la demande d’adjudication de frais présentée par Vaxination à l’égard de sa participation à l’instance amorcée par la politique réglementaire de télécom 2010-632.

17.     Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 482,76 $ les frais devant être versés à Vaxination.

18.     Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell Canada et autres, à la STC et à RCI, au nom des câblodistributeurs, de payer immédiatement à Vaxination le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 14.

Secrétaire général

Documents connexes



Note de bas de page :
[1] Les entreprises titulaires et les autres parties sont ABC Communications; l’Association canadienne des fournisseurs Internet; Bell Canada et autres; la British Columbia Broadband Association; les câblodistributeurs; la Coalition québecoise des fournisseurs d’accès Internet; Distributel Communications Limited; Execulink Telecom Inc.; The Internet Centre, Inc.; MTS Allstream Inc.; Open Source Solutions; Oricom Internet Inc.; Primus Telecommunications Canada Inc.; RipNET Limited; Saskatchewan Telecommunications; la STC; et TekSavvy Solutions Inc. Les concurrents sont Acanac Inc.; Accelerated Connections Inc.; eagle.ca; egateNETWORKS Inc.; Managed Network Systems, Inc.; et Telnet Communications. 

Date de modification :