ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-82

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  Référence au processus : 2009-659
  Ottawa, le 12 février 2010
  Groupe TVA inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2009-1227-1, reçue le 4 septembre 2009
 

Le Canal Nouvelles – modification de licence

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Groupe TVA inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de programmation de télévision spécialisée de langue française Le Canal Nouvelles (LCN) afin de remplacer ses conditions de licence actuelles par les conditions normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562.

2.

De plus, afin de ne pas limiter la diffusion de bulletins de nouvelles à un seul bulletin par période de deux heures, la titulaire demande de modifier la condition de licence normalisée 1a) pour qu'elle se lise comme suit :
 

1a) La titulaire doit offrir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue française composé d'émissions de nouvelles nationales d'intérêt général et d'information. La titulaire doit offrir des bulletins de nouvelles actualisés au moins toutes les 120 minutes.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. Les conditions de licence modifiées sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Mise en œuvre de la politique sur l'accessibilité dans le cas des services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d'intérêt général des sports et des nouvelles nationales

4.

Le Conseil avait annoncé son intention de mettre en œuvre ses décisions concernant l'accessibilité des services énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d'accessibilité) en imposant des conditions de licence et des attentes, le cas échéant, lors du renouvellement de la licence des services existants et dans le cadre du processus d'attribution de licence à de nouveaux services.

5.

Cependant, dans le cas des services spécialisés consacrés aux genres d'intérêt général des sports et des nouvelles nationales ouverts à la concurrence dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100 parmi les services spécialisés canadiens autorisés, le Conseil estime approprié d'établir des conditions de licence normalisées concernant l'accessibilité de la programmation pour assurer la mise en œuvre équitable et neutre du point de vue de la concurrence de la politique d'accessibilité pour tous les services, nouveaux ou existants, exploités dans ces genres concurrents, conformément à l'approche du Conseil relative à de tels services établie dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100. Ces conditions et attentes sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Sous-titrage de la publicité et des messages promotionnels et de commanditaires

6.

Le Conseil a tenu compte des préoccupations des télédiffuseurs concernant leur capacité à sous-titrer immédiatement la publicité et les messages promotionnels et de commanditaires, et il impose par conséquent la condition de licence suivante aux nouveaux services :
 

La titulaire doit veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels soient sous-titrés au plus tard à la quatrième année de la période de licence.

7.

Cependant, afin de s'assurer que les nouveaux services et les services existants sont traités équitablement et d'une manière neutre du point de vue de la concurrence, le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services dont le renouvellement de licence est prévu au cours des deux prochaines années déterminent la manière dont elles satisferont cette exigence. Le Conseil étudiera, lors du renouvellement de leurs licences, l'ajout d'une condition de licence qui tiendra compte du temps écoulé depuis la publication de la présente décision.
  Secrétaire général
  Documents connexes
 
  • Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d'intérêt général des sports et des nouvelles nationales, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-562, 4 septembre 2009
 
  • Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-82

 

Conditions de licence, attentes et encouragement

 

Conditions de licence

 

1. a) La titulaire doit offrir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue française composé d'émissions de nouvelles nationales d'intérêt général et d'information. La titulaire doit offrir des bulletins de nouvelles actualisés au moins toutes les 120 minutes.

 

b) La programmation peut appartenir à toutes les catégories d'émissions énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

 

c) La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories suivantes : 7, 7d), 7e), 8b), 8c).

 

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 90 % de la journée de radiodiffusion.

 

3. a) Sous réserve des paragraphes 3b) et 3c), la titulaire doit distribuer au plus 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d'horloge.

 

b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

 

c) En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe 3a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d'une période électorale.

 

d) La titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire national payé.

 

4. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2 2007-54, 17 mai 2007.

 

5. Conformément à l'approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit :

 
  • se conformer aux normes de qualité à l'égard du sous-titrage développées par des groupes de l'industrie de la télévision, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil;
 
  • mettre en place un système de surveillance afin de s'assurer que le sous-titrage soit inclus dans le signal diffusé et que le sous-titrage parvient, dans sa forme originale, au diffuseur de ce signal et, dans le cas de la télévision en direct, au téléspectateur. L'expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage n'est pas abandonné, qu'il est transmis (y compris en haute définition) et que le signal approprié est sous-titré et diffusé.
 

6. La titulaire doit fournir une description sonore pour tous les éléments clés des émissions d'information, y compris les bulletins de nouvelles.

 

7. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

8. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne de radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

9. La titulaire doit respecter le Code de l'ACR concernant la violence de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

  Aux fins de ces conditions, les expressions « journée de radiodiffusion » et « heure d'horloge » s'entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
 

Attentes

  Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s'attend à ce que la titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit.
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire évalue la manière dont elle satisfera l'exigence d'assurer le sous-titrage de la publicité et des messages promotionnels et de commanditaires. Conséquemment, lors du renouvellement de la licence du service, le Conseil étudiera l'ajout d'une condition de licence qui tiendra compte du temps écoulé depuis la publication de la présente décision.
  Le Conseil s'attend à ce que le service fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s'avère possible.
  En ce qui concerne les émissions avec vidéodescription, le Conseil s'attend à ce que la titulaire :
 
  • diffuse un symbole normalisé ainsi qu'un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;
 
  • rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu'il diffusera.
 

Encouragement

  Le Conseil encourage la titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale.

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