ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-78

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Référence au processus : 2009-757

Ottawa, le 11 février 2010

Télévision MBS inc.
Rivière-du-Loup (Québec)

Demande 2009-1537-4, reçue le 5 novembre 2009

CFTF-TV Rivière-du-Loup – modification de licence

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Télévision MBS inc. (Télévision MBS) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CFTF-TV Rivière-du-Loup, une affiliée du réseau national de télévision de langue française V, afin que CFTF-TV soit exemptée de l'obligation de soumettre des registres ou des enregistrements informatisés complets de sa programmation au Conseil. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.

2. Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-109, le Conseil a modifié le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement de 1990 sur la télévision payante et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés afin de permettre d'exempter certaines titulaires par condition de licence de l'obligation de fournir des registres au Conseil. Ces changements ont pour but de simplifier la fourniture de registres ou d'enregistrements informatisés de la programmation et d'alléger le fardeau administratif du Conseil et des titulaires dans certaines circonstances.

3. Dans le présent cas, le Conseil note que les registres et enregistrements informatisés de CFTF-TV sont largement une copie conforme de ceux fournis par la station principale de V, CFJP-TV Montréal, à l'exception des segments locaux. Télévision MBS sera donc exemptée de son obligation de déposer des registres ou enregistrements informatisés complets de sa programmation au Conseil, dans la mesure où la programmation de sa station est la même que celle de CFJP -TV. Télévision MBS devra continuer à fournir des registres ou des enregistrements informatisés des émissions locales diffusées par CFTF-TV.

4. Le Conseil note que Télévision MBS a accepté de s'engager par condition de licence à utiliser le système de registre informatique existant du Conseil afin de valider les exigences de CFTF-TV en matière de programmation locale et de sous-titrage de la programmation locale. Une condition de licence à cet effet est donc énoncée plus bas.

5. Pour ce qui est de la description sonore et de la vidéodescription, les attentes du Conseil sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2009-526..

6. Enfin, Télévision MBS fournira au Conseil les registres ou enregistrements informatisés de la programmation de CFTF-TV trimestriellement (et non mensuellement) qui comprendront l'information requise pour chaque mois du trimestre. Les registres trimestriels seront remis suivant l'année de radiodiffusion, le premier trimestre de chaque année débutant le 1er septembre.

7. Compte tenu de tout ce qui précède, la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CFTF-TV Rivière-du-Loup sera aussi assujettie aux conditions de licence suivantes :

1. La titulaire est exemptée de l'obligation relative aux registres ou enregistrements informatisés énoncée à l'article 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, dans la mesure où la programmation de CFTF-TV Rivière-du-Loup est la même que celle diffusée par CFJP-TV Montréal.

2. Aux fins d'évaluation des exigences en matière de programmation locale et de sous-titrage de la programmation locale, la titulaire doit fournir trimestriellement les registres des émissions de programmation locale diffusées par CFTF-TV Rivière-du-Loup en utilisant le système informatique du Conseil. Ces registres doivent être déposés au Conseil dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.

De plus, afin d'assurer la compatibilité avec le système informatique du Conseil, les registres fournis trimestriellement par la titulaire doivent contenir l'information requise pour chaque mois du trimestre. Les registres trimestriels doivent suivre l'année de radiodiffusion. Le premier trimestre de chaque année de radiodiffusion doit donc débuter le 1er septembre.

8. La titulaire pourra utiliser la nouvelle procédure de dépôt des registres au Conseil à partir de l'année de radiodiffusion qui commence le 1er septembre 2010.

9. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit déposer mensuellement les registres de la programmation de CFJP-TV Montréal.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Date de modification :