ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-779
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Référence au processus : 2010-334
Ottawa, le 21 octobre 2010
Peace River Broadcasting Corporation Ltd.
High Level, La Crete et Rainbow Lake (Alberta)
Demande 2010-0420-0, reçue le 4 mars 2010
CKHL-FM High Level et ses émetteurs – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKHL-FM High Level et de ses émetteurs, du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à brève échéance la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de Peace River Broadcasting Corporation Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKHL-FM High Level et de ses émetteurs CKLA-FM La Crete et CJRA-FM Rainbow Lake, qui expire le 30 novembre 2010.[1] Le Conseil n’a reçu aucune intervention au sujet de la demande.
2. Dans l’avis de radiodiffusion 2010-334, le Conseil constatait que la titulaire semblait ne pas s’être conformée aux exigences réglementaire suivantes :
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l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) quant au dépôt de rapports annuels pour chacune des années de radiodiffusion 2004 à 2009;
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l’article 15(2) du Règlement concernant les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2009;
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l’article 8(6) du Règlement qui porte sur le dépôt de rubans-témoins complets.
Analyse et décisions du Conseil
3. Après avoir examiné la demande en fonction des politiques et règlements pertinents, le Conseil est d’avis que les questions à trancher dans la présente décision sont les suivantes :
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le dépôt des rapports annuels;
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es contributions au titre du DDC;
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le dépôt de rubans-témoins complets.
Dépôt de rapports annuels
4. Conformément à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires sont tenues de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel portant sur l’année de radiodiffusion qui a pris fin le 31 août précédent. Le Conseil constate que les rapports annuels de la titulaire portant sur les années de radiodiffusion 2004 à 2009 ont été déposés après la date limite du 30 novembre.
5. La titulaire affirme qu’après en avoir référé au cabinet comptable chargé de préparer ses rapports annuels, elle a reçu l’assurance que les rapports seraient dorénavant déposés avant la date limite du 30 novembre.
Contributions au titre du développement du contenu canadien
6. Le Conseil constate que la contribution de la titulaire au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2009 affiche un manque à gagner de 100 $.
7. Selon la titulaire, le manque à gagner est dû à une erreur de comptabilité. Elle affirme avoir mis en place un système qui garantira que ce type d’erreur ne se reproduira plus. La titulaire indique en outre qu’elle a fait parvenir à la FACTOR un chèque au montant de la somme en défaut.
Dépôt de rubans-témoins complets
8. Lors de la vérification de la programmation diffusée par la station durant la semaine du 29 mars au 4 avril 2009, le Conseil a constaté que les rubans-témoins étaient incomplets et qu’il y manquait 50 heures de programmation. Le dépôt de rubans-témoins incomplets constitue une infraction à l’article 8(6) du Règlement, qui porte sur les enregistrements magnétiques. Afin d’assurer sa conformité à l’avenir, la titulaire a mis sur pied un système parallèle de manière à conserver une double série d’enregistrements magnétiques. En outre, ce système a été déménagé à la station de Peace River, où le personnel plus nombreux est mieux en mesure de surveiller la production de rubans-témoins.
Conclusion
9. Compte tenu de tout ce qui précède et conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no 444, le Conseil estime judicieux de renouveler pour une période écourtée la licence de CKHL-FM High River et ses émetteurs. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKHL-FM High River et ses émetteurs CKLA-FM La Crete et CJRA-FM Rainbow Lake, du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai raccourci la conformité de la titulaire au Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.
Équité en matière d’emploi
10. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.
Secrétaire général
Documents connexes
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Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2010-635, 30 août 2010
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Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-334, 1er juin 2010
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Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
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Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001
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Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
* La présente décision doit être annexée à la licence.
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