ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-776

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Référence au processus : 2010-69

Autre référence : 2010-654

Ottawa, le 20 octobre 2010

Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership
Montréal (Québec)

Demande 2010-1380-5, reçue le 17 août 2010

CKMI-TV-1 Montréal – modification de licence

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CKMI-TV-1 Montréal afin d’ajouter un émetteur numérique post-transition (CKMI-DT-1) pour desservir la population de Montréal. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.      Le nouvel émetteur sera exploité au canal 15 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 8 00 watts (PAR maximale de 8 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 298 mètres). Le Conseil note que CKMI-DT-1 serait exploité sur un canal différent de celle alloué dans le Plan d'allotissement pour la TVN du ministère de l’Industrie (le Ministère).

3.      Dans Cadre révisé pour l’attribution de licences aux services de télévision numérique en direct, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-69, 10 février 2010, le Conseil a indiqué qu’il n’octroierait plus de licences distinctes pour les émetteurs de télévision numérique. Au lieu de cela, il autoriserait l’exploitation d’émetteurs numériques en modifiant la licence de services existants afin de permettre la diffusion simultanée de la programmation diffusée par la station associée sur l’émetteur numérique. Compte tenu des décisions du Conseil énoncées dans cette politique, le Conseil a traité cette demande comme une modification à la licence du service existant.

4.      Le Conseil rappelle à la titulaire que conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification de licence ne sera effective qu’au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.

5.      L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard le 31 août 2011.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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