ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-77

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Référence au processus : 2009-757

Ottawa, le 11 février 2010

CKRT-TV ltée
Rivière-du-Loup (Québec)

Demande 2009-1536-6, reçue le 5 novembre 2009

CKRT-TV Rivière-du-Loup – modification de licence

1. Le Conseil approuve la demande présentée par CKRT-TV ltée en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CKRT-TV Rivière-du-Loup, une affiliée du réseau national de télévision de langue française Société Radio-Canada (SRC), afin que CKRT-TV soit exemptée de l'obligation de soumettre des registres ou des enregistrements informatisés complets de sa programmation au Conseil. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.

2. Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-109, le Conseil a modifié le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement de 1990 sur la télévision payante et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés afin de permettre d'exempter certaines titulaires par condition de licence de l'obligation de fournir des registres au Conseil. Ces changements ont pour but de simplifier la fourniture de registres ou d'enregistrements informatisés de la programmation et d'alléger le fardeau administratif du Conseil et des titulaires dans certaines circonstances.

3. Dans le présent cas, le Conseil note que les registres et enregistrements informatisés de CKRT-TV sont largement une copie conforme de ceux fournis par la station principale de la SRC, CBFT-TV Montréal, à l'exception des segments locaux. CKRT-TV ltée sera donc exemptée de son obligation de déposer des registres ou enregistrements informatisés complets de sa programmation au Conseil, dans la mesure où la programmation de sa station est la même que celle de CBFT-TV. CKRT-TV ltée devra continuer à fournir des registres ou des enregistrements informatisés des émissions locales diffusées par CKRT-TV.

4. Le Conseil note que CKRT-TV ltée a accepté de s'engager par condition de licence à utiliser le système de registre informatique existant du Conseil afin de valider les exigences de CKRT-TV en matière de programmation locale et de sous-titrage de la programmation locale. Une condition de licence à cet effet est donc énoncée plus bas.

5. Pour ce qui est de la description sonore et de la vidéodescription, les attentes du Conseil sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2009-528.

6. Enfin, CKRT-TV ltée fournira au Conseil les registres ou enregistrements informatisés de la programmation de CKRT-TV trimestriellement (et non mensuellement) qui comprendront l'information requise pour chaque mois du trimestre. Les registres trimestriels seront remis suivant l'année de radiodiffusion, le premier trimestre de chaque année débutant le 1er septembre.

7. Compte tenu de tout ce qui précède, la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CKRT-TV Rivière-du-Loup sera aussi assujettie aux conditions de licence suivantes :

1. La titulaire est exemptée de l'obligation relative aux registres ou enregistrements informatisés énoncée à l'article 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, dans la mesure où la programmation de CKRT-TV Rivière-du-Loup est la même que celle diffusée par CBFT-TV Montréal.

2. Aux fins d'évaluation des exigences en matière de programmation locale et de sous-titrage de la programmation locale, la titulaire doit fournir trimestriellement les registres des émissions de programmation locale diffusées par CKRT-TV Rivière-du-Loup en utilisant le système informatique du Conseil. Ces registres doivent être déposés au Conseil dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.

De plus, afin d'assurer la compatibilité avec le système informatique du Conseil, les registres fournis trimestriellement par la titulaire doivent contenir l'information requise pour chaque mois du trimestre. Les registres trimestriels doivent suivre l'année de radiodiffusion. Le premier trimestre de chaque année de radiodiffusion doit donc débuter le 1er septembre.

8. La titulaire pourra utiliser la nouvelle procédure de dépôt des registres au Conseil à partir de l'année de radiodiffusion qui commence le 1er septembre 2010.

9. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit déposer mensuellement les registres de la programmation de CBFT-TV Montréal.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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