ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2010-75

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  Ottawa, le 11 février 2010
 

Société TELUS Communications – Tarif relatif aux frais de construction en Alberta et en Colombie-Britannique

  Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 361, 361A, 361B et 361C de la STC
Avis de modification tarifaire 623 et 623A de TCI
Avis de modification tarifaire 4330 et 4330A de TCBC
  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve la proposition de la STC visant l'unification et la modification des tarifs relatifs aux frais de construction, en Alberta et en Colombie-Britannique.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu des demandes de la Société TELUS Communications (STC), datées du 8 mai 2009, modifiées les 23 juillet 2009, 11 septembre 2009 et 29 janvier 2010, dans lesquelles la compagnie a proposé d'unifier sous un nouveau tarif relatif aux frais de construction a) ses tarifs distincts relatifs aux frais de construction en Alberta et en Colombie-Britannique et b) son tarif relatif au service de ligne individuelle en Alberta1. En particulier, la STC a proposé ce qui suit :
 
  • ajouter l'article 406, frais de construction, au Tarif général de la STC, applicable tant en Alberta qu'en Colombie-Britannique;
 
  • dénormaliser l'article 202, service de ligne individuelle, du Tarif général de la STC qui s'applique en Alberta;
 
  • dénormaliser l'article 460, frais de construction, du Tarif général de TELUS Communications Inc. (TCI) qui s'applique en Alberta;
 
  • dénormaliser l'article 95, frais généraux, et l'article 97, installations de l'abonné, du Tarif général de TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC).

2.

La STC a fait valoir que le tarif unifié relatif aux frais de construction qu'elle proposait serait harmonisé au tarif relatif aux frais de construction, en vigueur au Québec2. La compagnie a proposé que le nouveau service soit classé dans l'ensemble Autres services plafonnés.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande, mais a acheminé des demandes de renseignements à la STC les 9 juillet et 23 novembre 2009. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.
 

Le Conseil doit-il approuver la demande de la STC visant l'instauration d'un nouveau tarif relatif aux frais de construction, en Alberta et en Colombie-Britannique, ainsi que la dénormalisation des tarifs actuels relatifs aux frais de construction et au service de ligne individuelle?

4.

La STC a indiqué que ses tarifs actuels relatifs aux frais de construction en Alberta et en Colombie-Britannique prévoient des dispositions différentes à l'égard des frais et des franchises, des clients des services d'affaires, des remboursements et des habitations saisonnières, dispositions que la compagnie a proposé de modifier. De plus, la STC a proposé de clarifier les frais relatifs à la construction d'installations temporaires ou hivernales. La compagnie a fait valoir qu'un processus unique et simplifié pour la commande, la planification et la facturation de construction d'installations réduirait son fardeau administratif et les coûts.
 

Frais et franchises

5.

La STC a proposé d'allouer une franchise de frais de construction d'installations (franchise) de 2 500 $ sur un domaine de propriété publique, dans les deux provinces. La compagnie a déclaré qu'elle remplacerait la franchise actuelle en vigueur en Colombie-Britannique3 – laquelle, selon la STC, ne rembourse vraiment pas la compagnie pour ses dépenses en immobilisations dans les régions rurales et éloignées – ainsi que les frais fixes de 560 $ applicables au service de ligne individuelle pour les clients des régions rurales situées à l'extérieur de la zone tarifaire de base, en Alberta, qui requièrent l'installation d'une nouvelle ligne téléphonique. La STC a indiqué que la franchise qu'elle proposait, laquelle est très semblable à celle qui s'applique à ses activités au Québec, permettrait à la compagnie de percevoir, auprès des nouveaux clients des régions rurales dont les demandes nécessitent la construction d'installations, une contribution plus équitable à l'égard des immobilisations.

6.

La STC a également proposé de maintenir les tarifs actuels afin de fournir, aux clients ayant des commandes en attente et ayant déjà reçu une estimation des coûts de construction avant la mise en œuvre du tarif unifié, le service aux taux actuels plutôt qu'aux taux proposés.

7.

La STC a fait valoir que la franchise actuelle en Colombie-Britannique et les frais applicables au service de ligne individuelle en Alberta ont été établis à une époque où de telles constructions étaient subventionnées par les gouvernements provinciaux ou dans le cadre d'un régime d'établissement des prix fondé sur les taux de rendement en place avant l'instauration, en 1994, d'un système de réglementation fondé sur les prix. La compagnie a indiqué qu'elle propose de modifier ses tarifs afin de percevoir, auprès des nouveaux clients des régions non desservies dont les demandes nécessitent la construction d'installations, une contribution plus équitable à l'égard des immobilisations – les subventions et interfinancements n'étant plus offerts.

8.

La STC a indiqué que la franchise actuelle en Colombie-Britannique s'applique tant à la clientèle des services d'affaires que de résidence, alors que la clientèle des services d'affaires en Alberta ne bénéficie actuellement d'aucun programme en ce qui a trait au service de ligne individuelle et doit payer la totalité des coûts de construction. La STC a proposé d'appliquer la nouvelle franchise de 2 500 $ aux clients des services de résidence et d'affaires, tant en Alberta qu'en Colombie-Britannique.

9.

Le Conseil fait remarquer que les frais actuels relatifs au service de ligne individuelle en Alberta et la franchise en vigueur en Colombie-Britannique ne sont plus subventionnés dans le cadre de programmes provinciaux ou d'un régime fondé sur le taux de rendement. Le Conseil fait également remarquer que la franchise proposée est identique à la valeur maximale des coûts de construction que la STC fournit actuellement gratuitement aux clients des services d'affaires et de résidence au Québec, en vertu du Tarif de TELUS Québec. De plus, la valeur de la franchise proposée équivaut aux 160 à 200 mètres d'installations sur un domaine de propriété publique que Bell Canada, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), et MTS Allstream Inc. offrent gratuitement aux clients des services de résidence et d'affaires.

10.

Le Conseil fait remarquer qu'il y a plusieurs commandes en instance pour des services dont la STC a estimé les coûts d'après les tarifs actuels relatifs aux frais de construction et au service de ligne individuelle. Le Conseil estime qu'il serait inapproprié d'imposer le tarif proposé à ces clients, puisqu'il n'était pas en vigueur lorsqu'ils ont commandé le service.

11.

Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient que le STC alloue, aux clients des services de résidence et d'affaires, une franchise de 2 500 $ pour le coût des installations, tant en Alberta qu'en Colombie-Britannique. De plus, il estime qu'il convient que la STC maintienne, pour les clients ayant des droits acquis, les tarifs actuels relatifs aux frais de construction et au service de ligne individuelle.
 

Remboursements

12.

La STC a proposé de supprimer le mécanisme de remboursement de frais de construction qui s'applique, à l'heure actuelle, uniquement en Colombie-Britannique. Le mécanisme prévoit des remboursements pour les clients qui ont payé des frais de construction lorsque la compagnie fournit ultérieurement (à l'intérieur d'une période de trois ans) les services à de nouveaux clients au moyen de ces installations, clients auxquels elle facture une partie des frais de construction initiaux connexes.

13.

La STC a indiqué que la plupart des autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) n'offrent pas ce type d'entente, et que l'entente ne figure pas dans le récent plan d'amélioration du service (PAS) que la compagnie a parachevé en 2006. De plus, elle a précisé que le mécanisme de remboursement n'a pas été utilisé en Colombie-Britannique depuis lors et qu'à de très rares occasions depuis l'amorce du PAS.

14.

De plus, la STC a proposé, lorsque plusieurs clients d'une même région requièrent le service à peu près au même moment et que la compagnie peut prévoir les travaux de construction d'un seul coup, de répartir les coûts entre ces clients, chacun ayant droit au plein montant de la franchise.

15.

Le Conseil fait remarquer qu'un mécanisme de remboursement est prévu dans le tarif de la compagnie applicable au Québec, et que la seule autre ESLT qui offre ce type de remboursement est Bell Aliant, dans son territoire de l'Atlantique. De plus, le Conseil fait remarquer que cette disposition tarifaire a rarement été utilisée en Colombie-Britannique. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient que la STC n'inclut pas le mécanisme de remboursement lié aux frais de construction dans le tarif unifié relatif aux frais de construction qu'elle a proposé.
 

Habitations saisonnières

16.

La STC a indiqué que son tarif actuel relatif aux frais de construction en Colombie-Britannique concerne les résidences principales, et que la franchise allouée pour les coûts de construction ne s'applique pas aux habitations saisonnières. Toutefois, la compagnie a souligné qu'elle offrait le service en Alberta en vertu du tarif applicable au service de ligne individuelle, tant pour les résidences principales que les habitations saisonnières.

17.

La compagnie a fait valoir que le service lié aux habitations temporaires ou saisonnières va au-delà de l'objectif de service de base énoncé dans la décision de télécom 99-16. Elle a également fait valoir que les revenus associés aux résidences saisonnières sont en général inférieurs à ceux associés aux résidences permanentes et que la compagnie recouvrera, dans ce cas, un montant inférieur des coûts de construction au cours de la durée des installations. La STC a proposé d'allouer une franchise uniquement aux résidences permanentes dans les deux provinces.

18.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs de la STC en Colombie-Britannique et les tarifs des autres ESLT principales prévoient des franchises uniquement pour les résidences permanentes. Par conséquent, le Conseil estime raisonnable que la STC n'alloue aucune franchise aux habitations saisonnières dans le tarif unifié relatif aux frais de construction qu'elle a proposé.
 

Frais de construction relatifs aux installations temporaires ou hivernales

19.

La STC a fait valoir que le libellé actuel de ses tarifs relatifs aux frais de construction concernant la construction d'installations temporaires ou hivernales que commandent les clients n'est pas clair, et elle a proposé d'en clarifier les modalités.

20.

Le Conseil fait remarquer que le tarif prévoyait que le client paie la totalité des frais engagés pour la construction d'installations temporaires ou hivernales et qu'il avait droit à une franchise uniquement si les installations temporaires étaient remplacées par des installations permanentes. Le Conseil estime que le nouveau libellé que la compagnie a proposé clarifie la situation. Par conséquent, il estime que les clarifications proposées, relatives aux modalités du tarif, sont raisonnables.
 

Classification des frais de construction dans le cadre du plafonnement des prix

21.

La STC a indiqué que les frais de construction en Colombie-Britannique sont actuellement attribués à l'ensemble Autres services plafonnés, établie par le Conseil dans la décision de télécom 2002-34. De plus, elle a précisé que les frais relatifs au tarif applicable au service de ligne individuelle en Alberta sont attribués aux ensembles suivants : à l'ensemble Services résidentiels offerts dans les zones de desserte à coût élevé, à l'ensemble Services résidentiels offerts dans les zones de desserte autres qu'à coût élevé, et à l'ensemble Services d'affaires. La STC a proposé que les nouveaux frais de construction unifiés soient attribués à l'ensemble Autres services plafonnés.

22.

Le Conseil fait remarquer que la proposition de la STC en vue d'attribuer les recettes liées aux frais de construction à l'ensemble Autres services plafonnés serait conforme à la façon dont les autres ESLT traitent les recettes liées aux frais de construction. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient d'attribuer les nouveaux frais de construction unifiés à l'ensemble Autres services plafonnés.
 

Conclusion

23.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la STC, prenant effet le 15 février 2010.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002
 
  • Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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Notes de bas de page :

1  Ces tarifs décrivent les modalités et les frais relatifs aux installations téléphoniques pour les clients des régions non desservies.

2  Article 2.15.02 du Tarif général de TELUS Québec

3  Le tarif actuel relatif aux frais de construction en Colombie-Britannique prévoit une franchise de 2 000 $ pour la construction d'installations et exige que le client verse une contribution pouvant aller jusqu'à 1 000 $ en ce qui a trait aux 9 000 $ de coûts subséquents, pour une contribution totale possible de 10 000 $ de la compagnie en ce qui concerne les premiers 11 000 $ de coûts de construction. Les clients sont tenus de payer le solde des coûts engagés au-delà des 11 000 $ initiaux.

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