ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-748

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Ottawa, le 8 octobre 2010

NorthernTel, Limited Partnership – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence

Numéro de dossier : 8640-N51-201014003

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par NorthernTel concernant la circonscription de Timmins (Ontario).

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande présentée par NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) le 23 août 2010, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux de résidence[1] dans la circonscription de Timmins (Ontario).

2.         Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de NorthernTel de la part de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom de EastLink (EastLink), de Rogers Communications Inc. (RCI) et de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 17 septembre 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

3.         Le Conseil a examiné la demande de NorthernTel en fonction des quatre critères énoncés ci-dessous. Ces critères d’abstention locale ont été énoncés dans la décision de télécom 2006-15 et ont été modifiés par la politique réglementaire de télécom 2009-379.

a) Marché de produits

4.         Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que NorthernTel a proposée.

5.         Le Conseil remarque que NorthernTel a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 19 services locaux de résidence tarifés. De plus, le Conseil signale qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2010-176, que la totalité de ces services sont admissibles à l’abstention. Une liste des 19 services approuvés se trouve à l’annexe de la présente décision.

b) Critère de présence de concurrents

6.         Le Conseil remarque que, pour la circonscription de Timmins, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu’il existe, outre NorthernTel, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d’installations, y compris un fournisseur de services sans fil mobiles[2]. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que NorthernTel est en mesure d’exploiter, et au moins l’un d’eux, en plus de NorthernTel, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations.

7.         Par conséquent, le Conseil conclut que la circonscription de Timmins respecte le critère de présence de concurrents.

c) Résultats de la qualité du service aux concurrents

8.         Le Conseil souligne la déclaration de NorthernTel selon laquelle elle n'a reçu aucune plainte de concurrents dans les six mois précédant la date de la demande. Il fait également remarquer qu'il n'a reçu aucune observation concernant la qualité du service aux concurrents de NorthernTel.

9.         Le Conseil conclut donc que la qualité du service que NorthernTel offre à ses concurrents est suffisamment élevée pour qu'il accorde l'abstention de la réglementation.

d) Plan de communication

10.     Le Conseil a revu le plan de communication proposé par NorthernTel et conclut qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Le Conseil approuve le plan de communication proposé et ordonne à NorthernTel de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

11.     Le Conseil conclut que la demande de NorthernTel concernant la circonscription de Timmins (Ontario) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, modifiée par la politique réglementaire de télécom 2009-379.

12.     Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par NorthernTel des services locaux de résidence énumérés à l’annexe auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence dans cette circonscription, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.

13.     Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans cette circonscription, ces services locaux de résidence font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

14.     Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux de résidence de NorthernTel dans cette circonscription.

15.     Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par NorthernTel en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence, dans la circonscription de Timmins (Ontario), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à NorthernTel de déposer auprès de lui ses pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes


Annexe

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)

Tarif      Section

Article

Liste des services

25510

N100

1 à 5

Échelles tarifaires des services locaux de base

25510

N100

6

Services de numéros de téléphone

25510

N100

7

Blocage du numéro appelant

25510

N140

4

Inscriptions supplémentaires

25510

N280

tous

Service temporaire

25510

N300

tous

Service aux bateaux et trains immobilisés

25510

N330

tous

Suspension du service – Service de base de résidence

25510

N400

tous

Service local de radio – Service téléphonique

25510

N490

2

Dispositif d'interruption de recherche de ligne

25510

N490

4

Restrictions d'accès à l'interurbain

25510

N490

5

Composition au clavier (Touch‑Tone)

25510

N490

7

Équipement téléphonique d'abonné

25510

N490

8

Services de gestion des appels

25510

N490

9

Service de blocage des appels

25510

N490

10

Service de messagerie vocale intégrée (SMVI)

25510

N490

15

Forfait de services à valeur ajoutée de résidence

25510

N920

1 à 7

Service téléphonique évolué

25510

N920

8

Forfait de services téléphoniques évolués à valeur ajoutée

25510

N920

9

Fonctions d'appels supplémentaires

 



Notes de bas de page :
[1]     Dans la présente décision, l’expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

[2]       Ces concurrents sont EastLink, RCI et la STC.

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