ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-745

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Référence au processus : 2010-477

Ottawa, le 7 octobre 2010

Rogers Broadcasting Limited
Toronto, London et Ottawa (Ontario), Portage la Prairie/Winnipeg (Manitoba), Calgary et Edmonton (Alberta), Vancouver et Victoria (Colombie-Britannique)

Demandes 2010-0885-5 et 2010-0883-9, reçues le 27 mai 2010

Stations Citytv et OMNI – modification de licences

Le Conseil refuse des demandes présentées par Rogers Broadcasting Limited en vue d’abaisser de 60 % à 55 % le pourcentage global minimum d’émissions canadiennes que doivent diffuser les stations Citytv et OMNI.

Les demandes

1.      Le Conseil a reçu deux demandes de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) concernant le pourcentage minimum d’émissions canadiennes que sont tenues de diffuser ses stations de télévision traditionnelle.

2.      Dans la première demande, Rogers demande de modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de programmation de télévision CITY-TV Toronto et ses émetteurs CITY-TV-2 Woodstock et CITY-TV-3 Ottawa, CITY-DT Toronto, CHMI-TV Portage la Prairie/Winnipeg, CKAL-TV Calgary et son émetteur CKAL-TV-1 Lethbridge, CKEM-TV Edmonton et son émetteur CKEM-TV-1 Red Deer, et CKVU-TV Vancouver et son émetteur CKVU-TV-1 Courtenay (appelées collectivement les stations Citytv).

3.      Plus précisément, Rogers demande d’être relevée des dispositions de l’article 4(6) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, qui obligent une titulaire de licence de télévision à consacrer au moins 60 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes. La titulaire propose de se conformer plutôt à la condition de licence suivante :

À titre d’exception à l’article 4(6) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 55 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.

4.      Dans la deuxième demande, Rogers propose de modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de programmation de télévision CFMT-DT Toronto, CFMT-TV Toronto et ses émetteurs CFMT-TV-1 London et CFMT-TV-2 Ottawa, CJMT-DT Toronto, CJMT-TV Toronto et ses émetteurs CJMT-TV-1 London et CJMT-TV-2 Ottawa, CJCO-TV Calgary, CJEO-TV Edmonton, CHNM-DT Vancouver, et CHNM-TV Vancouver et son émetteur CHNM-TV Victoria (appelées collectivement les stations OMNI).

5.      Plus précisément, Rogers propose de supprimer la condition de licence actuelle qui porte sur la diffusion d’émissions canadiennes et se lit comme suit :

La titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes :

a)      au moins 60 % du nombre total d’heures diffusées tous les ans entre 6 h et minuit;

b)      au moins 50 % du nombre total d’heures diffusées tous les ans entre 18 h et minuit.

par la condition suivante :

À partir de l’année de radiodiffusion 2010-2011, la titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes :

a)      au moins 55 % du nombre total d’heures diffusées tous les ans entre 6 h et minuit;

b)      au moins 50 % du nombre total d’heures diffusées tous les ans entre 18 h et minuit.

6.      Rogers indique qu’elle présente ces demandes pour profiter de la souplesse supplémentaire à l’égard de la programmation canadienne annoncée par le Conseil dans Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (la politique). Rogers fait valoir que l’approbation de la modification proposée n’aurait pas d’incidence sur le nombre d’émissions canadiennes – en particulier d’émissions canadiennes originales – diffusées aux heures de grande écoute. Elle précise que la souplesse accrue que lui conférerait un seuil de 55 % pour les émissions canadiennes s’appliquerait uniquement aux émissions canadiennes diffusées en reprise. La modification proposée n’aurait donc aucune incidence sur le secteur de la production indépendante, notamment celui de la production indépendante à caractère ethnique.

Interventions

7.      Le Conseil a reçu des interventions défavorables aux demandes de Rogers ou les commentant. Ces interventions ont été déposées par, entre autres parties :

8.      Les intervenants en opposition font valoir que l’approche établie dans la politique est exhaustive et destinée à entrer en vigueur le 1er septembre 2011. Selon ces intervenants, Rogers ne cherche qu’à mettre en œuvre une seule facette de cette politique – la réduction du volume total d’émissions canadiennes – sans par ailleurs en assumer d’autres, comme le minimum prévu pour les dépenses en émissions canadiennes.

9.      Les intervenants en opposition font aussi remarquer que Rogers ne présente pas d’arguments suffisants pour justifier ses demandes.

10.  Dans son commentaire, Canwest affirme que le Conseil, s’il décide d’approuver les demandes, devrait accorder un assouplissement équivalent aux télédiffuseurs concurrents.

Réponse de la requérante

11.  Rogers n’est pas d’accord pour dire que tous les éléments de la politique devraient entrer en vigueur le 1er septembre 2011 quand le Conseil aura examiné les demandes de renouvellement des groupes d’entreprises auxquels la politique s’adresse. Rogers souligne que son intention est uniquement d’appliquer au moyen d’une condition de licence une politique maintenant établie, en attendant que le Conseil modifie son règlement. Rogers ajoute que tout avantage financier qui résulterait éventuellement de l’approbation de ses demandes aurait une incidence directe et positive sur ses dépenses en programmation canadienne pour l’année 2011-2012, puisque ces dépenses seraient fondées, en partie, sur ses revenus de radiodiffusion en 2010-2011.

12.  Rogers fait aussi valoir qu’il n’y a pas lieu de présenter d’arguments additionnels pour justifier ses demandes, puisque celles-ci sont conformes à la politique.

Analyse et décisions du Conseil

13.  Le Conseil est d’avis que l’approche décrite dans la politique est exhaustive et destinée à être mise en œuvre lors du renouvellement des licences des grands groupes de télédiffuseurs. Il estime injustifié d’appliquer cette politique de manière fragmentaire, par exemple en approuvant la réduction de la programmation canadienne sans imposer les exigences en matière de dépenses que prévoit la politique. Le Conseil est également d’avis qu’il serait injuste d’appliquer certains éléments de la politique pour favoriser quelques titulaires sans faire de même pour leurs concurrents.

14.  Le Conseil constate en outre que Rogers n’a pas présenté d’argument probant pour justifier, par des motifs financiers, la nécessité de procéder aux changements proposés un an avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

15.  Pour ces toutes ces raisons, le Conseil refuse les demandes présentées par Rogers Broadcasting Limited en vue d’abaisser de 60 % à 55 % le pourcentage minimum d’émissions canadiennes que doivent diffuser les stations Citytv et OMNI.

Secrétaire général

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