ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-744

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Référence au processus : 2010-468

Ottawa, le 7 octobre 2010

CTV Television Inc.
Halifax et Sydney (Nouvelle-Écosse), Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick), Montréal (Québec), Ottawa, Toronto, Kitchener, Sudbury, Timmins, North Bay et Sault Ste. Marie (Ontario), Winnipeg (Manitoba), Saskatoon, Regina, Prince Albert et Yorkton (Saskatchewan), Calgary, Lethbridge et Edmonton (Alberta) et Vancouver (Colombie-Britannique)

Demande 2010-0880-6, reçue le 26 mai 2010

Stations CTV – modification de licences

Le Conseil refuse une demande présentée par CTVglobemedia Inc., au nom de sa filiale à part entière CTV Television Inc., en vue d’abaisser de 60 % à 55 % le pourcentage global minimum d’émissions canadiennes que doivent diffuser ses stations de télévision traditionnelle.

La demande

1.      Le Conseil a reçu de CTVglobemedia Inc., au nom de sa filiale à part entière CTV Television Inc. (CTV), une demande en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision CJCH-TV Halifax, CJCB-TV Sydney, CKCW-TV Moncton, CKLT-TV Saint John, CFCF-TV Montréal, CJOH-TV Ottawa, CFTO-TV Toronto, CFTO-DT Toronto, CKCO-TV Kitchener, CICI-TV Sudbury, CITO-TV Timmins, CKNY-TV North Bay, CHBX-TV Sault Ste. Marie, CKY-TV Winnipeg, CFQC-TV Saskatoon, CKCK-TV Regina, CIPA-TV Prince Albert, CICC-TV Yorkton, CFCN-TV Calgary, CFCN-DT Calgary, CFCN-TV-5 Lethbridge, CFRN-TV Edmonton, CIVT-TV Vancouver, CIVT-DT Vancouver et l’entreprise de programmation du satellite au câble Atlantic Satellite Network (appelées collectivement les stations CTV).

2.      Plus précisément, CTV demande d’être relevée des dispositions de l’article 4(6) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, qui obligent une titulaire de télévision à consacrer au moins 60 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes. La titulaire propose de se conformer plutôt à la condition de licence suivante :

À titre d’exception à l’article 4(6) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 55 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.

3.      CTV allègue que cette modification est conforme à l’approche établie dans Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (la politique). Selon la requérante, il serait peu probable que le changement proposé entraîne une réduction du nombre d’émissions canadiennes produites puisque la plupart des émissions remplacées par du contenu non canadien auraient déjà été diffusées à plusieurs reprises à la télévision traditionnelle.

Interventions

4.      Le Conseil a reçu des interventions défavorables à l’égard de la demande de CTV ou la commentant. Ces interventions ont été déposées par, entre autres parties :

5.      Les intervenants en opposition font valoir que l’approche établie dans la politique est exhaustive et destinée à entrer en vigueur le 1er septembre 2011. Selon ces intervenants, CTV ne cherche qu’à mettre en œuvre qu’une seule facette de la politique – la réduction du volume total d’émissions canadiennes – sans par ailleurs en assumer d’autres, comme le minimum prévu pour les dépenses en émissions canadiennes. Les intervenants soutiennent que cette politique du Conseil n’est pas censée s’appliquer à des services de radiodiffusion individuels, mais bien à des groupes d’entreprises.

6.      Les intervenants en opposition font aussi remarquer que CTV ne présente pas d’arguments suffisants pour justifier ses demandes.

7.      Canwest et QMI affirment que le Conseil, s’il décide d’accorder à CTV l’assouplissement qu’elle demande avant le 1er septembre 2011, devrait accorder un assouplissement équivalent aux télédiffuseurs concurrents.

Réponse de la requérante

8.      En réponse, CTV fait valoir que l’intention originale du Conseil était de voir à la mise en œuvre en 2010 de toutes les facettes de la politique, mais qu’il en a été empêché par une contestation judiciaire. CTV réclame un assouplissement pour sa grille horaire de manière à accroître sa rentabilité et être en mesure d’assurer aux auditeurs le service auquel ils s’attendent. CTV fait valoir que Canwest et QMI n’ont qu’à soumettre leurs propres demandes si elles désirent bénéficier elles aussi d’un assouplissement de la réglementation.

Analyse et décisions du Conseil

9.      Le Conseil est d’avis que l’approche énoncée dans la politique est exhaustive et destinée à être mise en œuvre lors du renouvellement des licences des grands groupes de télédiffuseurs. Il estime injustifié d’appliquer cette politique de manière fragmentaire, par exemple en approuvant la réduction de la programmation canadienne sans imposer les exigences en matière de dépenses que prévoit la politique. Le Conseil est également d’avis qu’il serait injuste d’appliquer certains éléments de la politique pour favoriser quelques titulaires sans faire de même pour leurs concurrents.

10.  Le Conseil constate en outre que CTV n’a pas présenté d’argument probant pour justifier, par des motifs financiers, la nécessité de procéder aux changements proposés un an avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

11.  Pour toutes ces raisons, le Conseil refuse la demande présentée par CTVglobemedia Inc., au nom de sa filiale à part entière CTV Television Inc., en vue d’abaisser de 60 % à 55 % le pourcentage global minimum d’émissions canadiennes que doivent diffuser les stations CTV.

Secrétaire général

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