ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-741

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Ottawa, le 6 octobre 2010

Saskatchewan Telecommunications – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence

Numéro de dossier : 8640-S22-201011908

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par SaskTel concernant les circonscriptions de Esterhazy, Estevan et Weyburn (Saskatchewan).

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) le 26 juillet 2010, dans laquelle la compagnie demande l’abstention de la réglementation des services locaux de résidence[1] dans les circonscriptions de Esterhazy, Estevan et Weyburn (Saskatchewan).

2.         Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de SaskTel de la part de Access Communications Co-operative Limited (Access) et de Rogers Communications Inc. (RCI). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 7 septembre 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

3.         Le Conseil a examiné la demande de SaskTel en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.

a) Marché de produits

4.         Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que SaskTel a proposée.

5.         Le Conseil remarque que SaskTel a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 15 services locaux de résidence tarifés. De plus, le Conseil signale qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2007-66, que la totalité de ces services sont admissibles à l’abstention. Cependant, un de ces services, Appels en attente Internet, a été retiré par SaskTel et n’est plus disponible aux clients. Ce service n’est donc pas admissible à l’abstention. Une liste des 14 services approuvés se trouve à l’annexe de la présente décision.

b) Critère de présence de concurrents

6.         Le Conseil remarque que, pour les circonscriptions de Esterhazy, Estevan et Weyburn, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu’il existe, outre SaskTel, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d’installations, y compris un fournisseur de services sans fil mobiles[2]. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que SaskTel est en mesure d’exploiter, et au moins l’un d’eux, en plus de SaskTel, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations.

7.         Par conséquent, le Conseil conclut que les circonscriptions de Esterhazy, Estevan et Weyburn respectent le critère de présence de concurrents.

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

8.         Le Conseil remarque que SaskTel a déposé les résultats de la QS aux concurrents pour la période de janvier à juin 2010. Le Conseil a examiné ces résultats et conclut que SaskTel a prouvé qu’au cours de la période de six mois :

i)    elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;

ii)   elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.

9.         Par conséquent, le Conseil conclut que SaskTel satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.

d) Plan de communication

10.     Le Conseil a revu le plan de communication proposé par SaskTel et conclut qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Le Conseil approuve le plan de communication proposé et ordonne à SaskTel de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Autres questions

11.     SaskTel a fait remarquer que les décisions antérieures sur l’abstention de la réglementation comprenaient une disposition de « limitation de la responsabilité » pour tenir compte de la période transitoire entre la réglementation totale et l’abstention de la réglementation. SaskTel a demandé au Conseil d’inclure une clause de limitation de responsabilité dans la présente décision et a proposé un libellé pour cette clause.

12.     Le Conseil fait remarquer qu’il a énoncé, dans le paragraphe 313 de la décision de télécom 2006-15, ce qui suit :

[…] toute disposition qui limite la responsabilité dans un contrat ou un arrangement en vigueur, à la date de la décision du Conseil approuvant l’abstention dans un marché pertinent, demeurera valide jusqu’à son expiration. De tels contrats ou arrangements seront considérés comme terminés à la date ou de la façon prévue à cet égard, malgré toute disposition contractuelle qui fixe les prolongations.

13.     Le Conseil conclut que cet énoncé traite des préoccupations de SaskTel et qu’aucune autre disposition concernant la limitation de la responsabilité n’est requise dans la présente décision.

Conclusion

14.     Le Conseil conclut que la demande de SaskTel concernant les circonscriptions de Esterhazy, Estevan et Weyburn (Saskatchewan) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.

15.     Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par SaskTel des services locaux de résidence énumérés à l’annexe auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.

16.     Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux de résidence font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

17.     Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux de résidence de SaskTel dans ces circonscriptions.

18.     Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par SaskTel en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence, dans les circonscriptions de Esterhazy, Estevan et Weyburn (Saskatchewan), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à SaskTel de déposer auprès de lui ses pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes


Annexe

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)

Tarif

Article

Liste des services

21411

105.10

Frais de distance excédentaire

21411

110.02

Service saisonnier

21411

110.06

Service d'accès réseau élargi

21411

110.10

Service d'accès réseau (supprimé)

21411

110.12

Service d'accès réseau

21411

110.14

Service téléphonique temporaire

21411

150.05

Service de recherche de téléphone à cadran

21411

150.15

Abonnement au service Étoiles

21411

160.10

Service d'annuaire téléphonique – Numéros non inscrits et
non publiés

21411

160.25

Service d'interception des appels

21411

300.05

Bloc de fonctions

21412

550.06

Boîte vocale combinée

21412

550.08

Service de boîte vocale de SaskTel

21412

550.10

Service « TalkMail »

 


Notes de bas de page :
[1]     Dans la présente décision, l’expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

[2]       Ces concurrents sont Access et RCI.

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