ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-726

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2010-338

Ottawa, le 30 septembre 2010

Bayshore Broadcasting Corporation
Owen Sound (Ontario)

Demandes 2010-0669-3 et 2010-0671-8, reçues le 21 avril 2010

CIXK-FM et CKYC-FM Owen Sound – modifications techniques

Le Conseil approuve les demandes de Bayshore Broadcasting Corporation en vue de modifier les périmètres de rayonnement autorisés des stations de radio commerciale de langue anglaise CIXK-FM et CKYC-FM Owen Sound.

La demande

1.      Le Conseil a reçu des demandes de Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore) en vue de modifier les périmètres de rayonnement autorisés des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIXK-FM et CKYC-FM Owen Sound en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) de CIXK-FM de 100 000 à 28 000 watts (antenne non directionnelle) et en diminuant la PAR de CKYC-FM de 31 600 à 22 000 watts (antenne non directionnelle), en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de CIXK-FM de 171,7 à 189,6 mètres et celle de CKYC-FM de 114,1 à 214 mètres, ainsi qu’en déplaçant les antennes vers un site commun.

2.      Bayshore déclare que le déplacement des antennes FM vers une nouvelle tour commune à Owen Sound réduirait sensiblement les coûts annuels d’exploitation associés à l’entretien des sites des émetteurs.

3.      Le Conseil a reçu une intervention en opposition de la part de Blackburn Radio Inc. (Blackburn) au nom de CKNX Radio, sa filiale à part entière. Les interventions et la réponse de la titulaire sont disponibles sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Interventions

4.      Blackburn a déclaré dans son intervention que l’approbation de ces demandes permettrait à Bayshore de pénétrer dans le marché central de Wingham avec un signal plus fort et lui fournirait l’accès à ce marché à partir de plusieurs lieux. Blackburn a ajouté que Bayshore sacrifierait le service qu’elle offre à la péninsule Bruce au profit du marché central de Wingham, ce qui aurait une incidence négative sur la place qu’occupe Blackburn dans ce marché. Toujours selon Blackburn, l’approbation des demandes signifierait que Bayshore violerait la politique du Conseil relative à la propriété commune en radio puisqu’elle contrôlerait trois stations FM dans le même marché.

5.      Dans sa réplique, Bayshore a déclaré que l’approbation de ses demandes n’offrirait ni un signal plus fort au marché central de Wingham ni ne modifierait la position de Blackburn dans le marché. Bayshore a indiqué qu’elle continuerait à desservir la péninsule Bruce et que les périmètres de rayonnement proposés ne contreviendraient pas à la politique du Conseil relative à la propriété commune en radio.

Analyse et décisions du Conseil

6.      Le Conseil note que la population desservie par CIXK-FM et CKYC-FM à l’intérieur des périmètres de rayonnement de 3 mV/m et de 0,5 mV/m de chaque station augmenterait légèrement. Toutefois, le Conseil est convaincu que les modifications techniques proposées n’apporteraient pas de modification importante à la disponibilité du signal de CIXK-FM et de CKYC-FM  à Owen Sound ou dans les marchés adjacents.

7.      La politique du Conseil relative à la propriété commune en radio énoncée dans l’avis public 1998-41 prévoit que dans les marchés qui, tel celui d’Owen Sound, comptent moins de huit stations de radio commerciale exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu’à trois stations exploitées dans cette langue, dont deux maximum dans la même bande de fréquences. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341, intitulé Nouvelles lignes directrices relatives à l’application de la politique sur la propriété commune en radio, le Conseil ajoute que dans le cas où « la population de la zone de chevauchement représente moins de 5 % du marché, la demande ne devrait pas susciter d’inquiétude lorsqu’on l’examinera en vertu des trois facteurs ci-dessus, et elle sera traitée en toute diligence. » Selon son examen des demandes, le Conseil est convaincu que le déplacement des antennes FM ne soulève aucune question ayant trait à la politique sur la propriété commune en radio. 

8.      Par conséquent, le Conseil approuve les demandes de Bayshore Broadcasting Corporation en vue de modifier les périmètres de rayonnement autorisés des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIXK-FM et CKYC-FM Owen Sound en diminuant les PAR des stations de 31 600 à 22 000 watts pour CIXK-FM (antenne non directionnelle) et de 100 000 à 28 000 watts pour CKYC-FM (antenne non directionnelle), en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de chaque station de 171,7 à 189,6 mètres pour CIXK-FM et de 114,1 à 214 mètres pour CKYC-FM et en déplaçant les antennes vers un site commun.

9.      Pour ce qui est de la demande visant CIXK-FM, le Conseil rappelle à la titulaire que, en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), cette autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du ministère de l’Industrie (le Ministère) que ses exigences techniques sont satisfaites et que celui-ci est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette conformation du Ministère, la titulaire ne pourra pas mettre en œuvre les modifications techniques approuvées dans la présente décision.

10.  Bien qu’il estime a priori la demande visant CKYC-FM acceptable sur le plan technique, le Ministère a avisé le Conseil qu’il devait cependant s’assurer que les paramètres techniques proposés n’occasionnaient pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM avant d’émettre un certificat de radiodiffusion.

11.  Le Conseil rappelle à la titulaire que, en vertu de l’article 22(1) de la Loi, l’autorisation visant CKYC-FM n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et que celui-ci est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Date de modification :