ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-713

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Référence au processus : 2010-539

Ottawa, le 27 septembre 2010

Instant Information Services Incorporated
Moncton (Nouveau-Brunswick)

Demande 2010-1058-7, reçue le 23 juin 2010

CIRM-FM Moncton – modification technique

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par Instant Information Services Incorporated en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio d’information touristique de faible puissance de langue anglaise CIRM-FM Moncton en changeant la fréquence de son émetteur de faible puissance de 101,9 MHz (canal 270FP) à 90,1 MHz (canal 211FP) et en modifiant le périmètre de rayonnement autorisé en déplaçant le site de transmission[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      La titulaire a affirmé que ce changement de fréquence est nécessaire à la suite de CKDH Amherst – conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2009-224, 24 avril 2009, dans laquelle le Conseil a accordé une licence à Maritime Broadcasting System Limited en vue d’exploiter une station à la fréquence 101,7 MHz à Amherst, laquelle est adjacente à la fréquence assignée à la titulaire.

3.      Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

4.      Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

5.      Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page :

[1] Ces paramètres correspondent à ceux que le ministère de l’Industrie a approuvés.

 
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