ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-698

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Ottawa, le 21 septembre 2010

Société TELUS Communications - Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence

Numéro de dossier : 8640-T66-200904765

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par la STC concernant les circonscriptions de Hartway, de Peachland, de Prince George, de Quesnel, de Vanway, et de Williams Lake (Colombie-Britannique).

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC) le 10 mars 2009, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux de résidence[1] dans les circonscriptions de Hartway, de Peachland, de Prince George, de Quesnel, de Vanway et de Williams Lake (Colombie-Britannique).

2.         Le Conseil a reçu des mémoires et des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité), de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de Rogers Communications Inc. (RCI) et de Shaw Cablesystems Ltd. (Shaw). La demande a été complétée le 23 juillet 2010 par le dépôt de résultats révisés sur la qualité du service (QS) aux concurrents par la STC.  Le Conseil n’a reçu aucun commentaire subséquent des parties. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

3.         Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.

a) Marché de produits

4.         Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que la STC a proposée.

5.         Le Conseil remarque que la STC a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 29 services locaux de résidence tarifés. De plus, le Conseil signale qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2008-55, que la totalité de ces services sont admissibles à l’abstention. Une liste des 29 services approuvés se trouve à l’annexe de la présente décision.

b) Critère de présence de concurrents

6.         Le Conseil remarque que, pour les circonscriptions de Hartway, de Peachland, de Prince George, de Quesnel, de Vanway et de Williams Lake, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu’il existe, outre la STC, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d’installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles[2]. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que la STC est en mesure d’exploiter, et au moins l’un d’eux, en plus de la STC, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations.

7.         Par conséquent, le Conseil conclut que les circonscriptions de Hartway, de Peachland, de Prince George, de Quesnel, de Vanway et de Williams Lake (Colombie-Britannique) respectent le critère de présence de concurrents.

c) Résultats de la QS aux concurrents

8.     Le Conseil souligne qu’en novembre 2008, dans le cadre d’un dossier lié à une autre demande de la STC concernant l’abstention[3], MTS Allstream et Shaw ont indiqué que les résultats de la QS aux concurrents déposés par la STC ne représentaient pas le niveau réel du service offert par la STC durant la période en question. Le Conseil souligne aussi qu’il était incapable, à ce moment, de conclure que les résultats de la QS aux concurrents déposés par la STC relatifs à l’indicateur 1.19 respectaient les normes de la QS énoncées à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, au sens de la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services que la STC a fournis aux concurrents sur son territoire.

9.         Par conséquent, le Conseil a amorcé une instance et a informé les parties intéressées qu’il ne traiterait les demandes d’abstention de la réglementation actuelles et futures fondées sur les résultats de la QS aux concurrents concernant l’indicateur 1.19 que lorsqu’il aura tranché la question du respect des normes de la QS. À la suite de cette instance, dans la décision de télécom 2009-514, le Conseil a conclu qu’il ne prendrait aucune autre mesure concernant une demande d’abstention de la réglementation en suspens tant que la requérante n’aura pas déposé des résultats révisés ou expliqué, à la satisfaction du Conseil, pourquoi il est inutile de le faire.

10.     Le Conseil remarque que, le 23 juillet 2010, la STC a déposé des résultats révisés de la QS aux concurrents pour la période de décembre 2009 à mai 2010. Le Conseil a examiné ces résultats et conclut que la STC a prouvé qu’au cours de la période de six mois :

i)    elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;

ii)   elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.

11.     Par conséquent, le Conseil conclut que la STC satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.

d) Plan de communication

12.     Le Conseil remarque que la STC, plutôt que de présenter un plan de communication, a indiqué que son plan lié aux circonscriptions faisant l’objet de la présente demande serait conforme aux exigences du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2007-64.

13.     Aux fins de la présente demande, le Conseil approuve l’application du plan de communication que la STC a présenté dans le cadre de l’instance qui a mené à la décision de télécom 2007-64, sous réserve du respect des modifications énoncées dans cette décision. Le Conseil ordonne à la STC de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles, au besoin.

Conclusion

14.     Le Conseil conclut que la demande de la STC concernant les circonscriptions de Hartway, de Peachland, de Prince George, de Quesnel, de Vanway et de Williams Lake (Colombie-Britannique) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.

15.     Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par la STC des services locaux de résidence énumérés à l’annexe auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.

16.     Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux de résidence font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

17.     Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux de résidence de la STC dans ces circonscriptions.

18.     Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la STC en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence, dans les circonscriptions de Hartway, de Peachland, de Prince George, de Quesnel, de Vanway et de Williams Lake (Colombie-Britannique), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de déposer auprès de lui ses pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

 


Annexe

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)

Tarif

Article

Liste des services

1005

25

Classification des circonscriptions et tarifs - Généralité

1005

26

Services de résidence et d’affaires

1005

27

Secteurs à tarifs de base

1005

32

Tarifs de circonscription

1005

122

Service de central hors circonscription - Voix

1005

157

Suspension du service

1005

161

Service « Call Guardian »

1005

405

Gestion d’appels Internet

1005

168-C

Service d’options de messagerie vocale

1005

465-B

Service résidentiel Réseau numérique à intégration de services - Service d’interface de débit de base (RNIS-IDB)

18001

230

Service d’options de messagerie vocale

18001

235

Services téléphoniques

18001

240

Service régional

18001

305

Refus d’appels

18001

310

Restrictions d’accès à l’interurbain

18001

380

Débranchement temporaire

18001

425

Service de circonscription

21461

129.1.b

Inscriptions à l’annuaire - Inscriptions supplémentaires

21461

129.1.c

Inscriptions à l’annuaire - Numéros de téléphone non publiés

21461

129.1.d

Inscriptions à l’annuaire - Numéros de téléphone non inscrits

21461

202

Service de ligne individuelle (SLI)

21461

209

Élargissement de la zone d’appel local (ZAL)

21461

300

Service de gestion des appels

21461

301

Service de messagerie vocale (SMV)

21461

307

Recherche de numéro spécial

21461

311

Gestionnaire d’appels sur ligne double

21461

314

Renvoi automatique d’appels interurbains

21461

316

Blocage des appels 900

21461

1000

Service d’interception d’appels

 



Notes de bas de page :

[1]       Dans la présente décision, l’expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

[2]       Ces concurrents sont Bell Mobilité, RCI et Shaw.

[3]       Dossier numéro 8640-T66-200814881 concernant une demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans diverses circonscriptions de l’Alberta et de la Colombie-Britannique

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