ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-696
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 21 septembre 2010
Société TELUS Communications - Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence
Numéro de dossier : 8640-T66-200814881
Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par la Société TELUS Communications concernant 24 circonscriptions en Alberta et en Colombie-Britannique.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC) le 31 octobre 2008, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux de résidence[1] dans 24 circonscriptions en Alberta et en Colombie-Britannique. Une liste de ces 24 circonscriptions se trouve à l’annexe 1 de la présente décision.
2. Le Conseil a reçu des mémoires et des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité), de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de Rogers Communications Inc. (RCI) et de Shaw Cablesystems Ltd. (Shaw). La demande a été complétée le 23 juillet 2010 par le dépôt de résultats révisés sur la qualité du service (QS) aux concurrents par la STC. Le Conseil n’a reçu aucun commentaire subséquent des parties. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Résultats de l’analyse du Conseil
3. Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.
a) Marché de produits
4. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que la STC a proposée.
5. Le Conseil remarque que la STC a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 29 services locaux de résidence tarifés. De plus, le Conseil signale qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2008-55, que la totalité de ces services sont admissibles à l’abstention. Une liste des 29 services approuvés se trouve à l’annexe 2 de la présente décision.
b) Critère de présence de concurrents
6. Le Conseil remarque que, pour les 24 circonscriptions citées à l’annexe 1, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu’il existe, outre la STC, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d’installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles[2]. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que la STC est en mesure d’exploiter, et au moins l’un d’eux, en plus de la STC, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations.
7. Par conséquent, le Conseil conclut que les 24 circonscriptions citées à l’annexe 1 respectent le critère de présence de concurrents.
c) Résultats de la QS aux concurrents
8. Le Conseil souligne qu’en novembre 2008, MTS Allstream et Shaw ont indiqué que les résultats de la QS aux concurrents déposés par la STC pour la période de mars à août 2008 ne représentaient pas le niveau réel du service offert par la STC durant cette période. Le Conseil souligne aussi qu’il était incapable, à ce moment, de conclure que les résultats de la QS aux concurrents déposés par la STC relatifs à l’indicateur 1.19 respectaient les normes de la QS énoncées à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, au sens de la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services que la STC a fournis aux concurrents sur son territoire.
9. Par conséquent, le Conseil a amorcé une instance et a informé les parties intéressées qu’il ne traiterait les demandes d’abstention de la réglementation actuelles et futures fondées sur les résultats de la QS aux concurrents concernant l’indicateur 1.19 que lorsqu’il aura tranché la question du respect des normes de la QS. À la suite de cette instance, dans la décision de télécom 2009-514, le Conseil a conclu qu’il ne prendrait aucune autre mesure concernant une demande d’abstention de la réglementation en suspens tant que la requérante n’aura pas déposé des résultats révisés ou expliqué, à la satisfaction du Conseil, pourquoi il est inutile de le faire.
10. Le Conseil remarque que, le 23 juillet 2010, la STC a déposé des résultats révisés de la QS aux concurrents pour la période de décembre 2009 à mai 2010. Le Conseil a examiné ces résultats et conclut que la STC a prouvé qu’au cours de la période de six mois :
i) elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;
ii) elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.
11. Par conséquent, le Conseil conclut que la STC satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.
d) Plan de communication
12. Le Conseil remarque que la STC, plutôt que de présenter un plan de communication, a indiqué que son plan lié aux 24 circonscriptions citées à l’annexe 1 serait conforme aux exigences du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2007-64.
13. Aux fins de la présente demande, le Conseil approuve l’application du plan de communication que la STC a présenté dans le cadre de l’instance qui a mené à la décision de télécom 2007-64, sous réserve du respect des modifications énoncées dans cette décision. Le Conseil ordonne à la STC de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles, au besoin.
Conclusion
14. Le Conseil conclut que la demande de la STC concernant les circonscriptions en Alberta et en Colombie-Britannique citées à l’annexe 1 respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.
15. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par la STC des services locaux de résidence énumérés à l’annexe 2 auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
16. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux de résidence font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
17. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux de résidence de la STC dans ces circonscriptions.
18. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la STC en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe 2 ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence, dans les 24 circonscriptions citées à l’annexe 1, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de déposer auprès de lui ses pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- MTS Allstream Inc. - Demande concernant la fourniture des services de réseau numérique propres aux concurrents, conformément aux normes de qualité du service aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2009-514, 21 août 2009
- Société TELUS Communications - Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2008-55, 12 juin 2008
- Société TELUS Communications - Demandes d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-64, 3 août 2007
- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
Annexe 1
Circonscriptions pour lesquelles la STC a demandé l’abstention de la réglementation de ses services locaux de résidence
Alberta
Beaumont
Bentley
Blackfalds
Bowden
Carstairs
Crossfield
Devon
Didsbury
Exshaw
Innisfail
Lacombe
Leduc
Olds
Ponoka
Sylvan Lake
Colombie-Britannique
Agassiz
Bowser
Comox
Courtenay
Cumberland
Oyster Bay
Union Bay
Whistler
Youbou
Annexe 2 |
||
Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence) |
||
Tarif |
Article |
Liste des services |
1005 |
25 |
Classification des circonscriptions et tarifs - Généralité |
1005 |
26 |
Services de résidence et d'affaires |
1005 |
27 |
Secteurs à tarifs de base |
1005 |
32 |
Tarifs de circonscription |
1005 |
122 |
Service de central hors circonscription - Voix |
1005 |
157 |
Suspension du service |
1005 |
161 |
Service « Call Guardian » |
1005 |
405 |
Gestion d'appels Internet |
1005 |
168-C |
Service d'options de messagerie vocale |
1005 |
465-B |
Service résidentiel Réseau numérique à intégration de services - Service d’interface de débit de base (RNIS-IDB) |
18001 |
230 |
Service d'options de messagerie vocale |
18001 |
235 |
Services téléphoniques |
18001 |
240 |
Service régional |
18001 |
305 |
Refus d'appels |
18001 |
310 |
Restrictions d'accès à l'interurbain |
18001 |
380 |
Débranchement temporaire |
18001 |
425 |
Service de circonscription |
21461 |
129.1.b |
Inscriptions à l'annuaire - Inscriptions supplémentaires |
21461 |
129.1.c |
Inscriptions à l'annuaire - Numéros de téléphone non publiés |
21461 |
129.1.d |
Inscriptions à l'annuaire - Numéros de téléphone non inscrits |
21461 |
202 |
Service de ligne individuelle (SLI) |
21461 |
209 |
Élargissement de la zone d'appel local (ZAL) |
21461 |
300 |
Service de gestion des appels |
21461 |
301 |
Service de messagerie vocale (SMV) |
21461 |
307 |
Recherche de numéro spécial |
21461 |
311 |
Gestionnaire d'appels sur ligne double |
21461 |
314 |
Renvoi automatique d'appels interurbains |
21461 |
316 |
Blocage des appels 900 |
21461 |
1000 |
Service d'interception d’appels |
Notes de bas de page :
[1] Dans la présente décision, l’expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
[2] Ces concurrents sont Bell Mobilité, RCI et Shaw.
- Date de modification :