ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-691

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Référence au processus : 2010-350

Autre référence : 2010-350-1

Ottawa, le 17 septembre 2010

MacEachern Broadcasting Limited
Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse)

Demande 2010-0780-8, reçue le 5 avril 2010

CIGO-FM Port Hawkesbury – modification technique

Le Conseil approuve la demande de MacEachern Broadcasting Limited visant à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de langue anglaise CIGO-FM Port Hawkesbury en augmentant la puissance apparente rayonnée.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu de MacEachern Broadcasting Limited (MacEachern) une demande visant l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIGO-FM Port Hawkesbury. Plus précisément, la titulaire propose de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) de 19 000 à 40 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 171,1 mètres). Le Conseil note qu’à la suite de la réception de la demande, la titulaire a envoyé une demande au ministère de l’Industrie (le Ministère) visant à augmenter la PAR de 19 000 à 38 100 watts afin que la station conserve les paramètres techniques d’une station de radio de classe B. Tous les autres paramètres techniques demeurent inchangés.

2.      La titulaire déclare que cette modification améliorerait la qualité du signal au profit des auditeurs du secteur de Port Hawkesbury faisant partie de la zone de desserte de la station qui ont actuellement du mal à capter CIGO-FM.

3.      Le Conseil note que la modification augmenterait le périmètre de rayonnement autorisé de la station, de sorte que la population desservie dans le périmètre de 3 mV/m passerait de 13 424 à 16 296 habitants et de 46 718 à 48 801 habitants dans le périmètre de 0,5 mV/m.

4.      Le Conseil a reçu d’Atlantic Broadcasters Limited (ABL), titulaire de l’entreprise de programmation de radio CJFX-FM Antigonish (Nouvelle-Écosse), une intervention en opposition à cette demande. L’intervention ainsi que la réponse de la titulaire peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

5.      Après étude de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, de l’intervention et de la réplique de la titulaire, le Conseil estime qu’il convient d’examiner l’incidence éventuelle de la modification technique proposée sur CJFX-FM.

6.      Dans son intervention, ABL s’oppose à la demande de MacEachern pour des motifs économiques et insiste sur le déclin récent de l’économie dans la région. Selon ABL, l’approbation de cette modification technique aurait des conséquences financières importantes sur les activités de CJFK-FM.

7.      Dans sa réponse, MacEachern présente un tableau plus positif de l’économie de la région et déclare qu’ABL exagère la contraction et le ralentissement de l’économie. Elle affirme que la modification demandée ne vise pas à augmenter la couverture du signal, mais à mieux desservir la région pour laquelle elle a déjà obtenu une licence.

8.      Le Conseil constate que la modification technique proposée par la titulaire améliorerait le service offert aux auditeurs de Port Hawkesbury. En outre, se fiant aux preuves disponibles, le Conseil estime que l’extension du périmètre de rayonnement autorisé de CIGO-FM n’aurait qu’un effet minime sur les stations titulaires de licences puisque l’augmentation de la zone de couverture vers Antigonish serait modeste et que la ville d’Antigonish demeurerait exclue du périmètre principal de 3 mV/m de CIGO-FM.

Conclusion

9.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de MacEachern Broadcasting Limited visant à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CIGO-FM Port Hawkesbury en augmentant la PAR de 19 000 à 38 100 watts (antenne non directionnelle avec hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 171,1 mètres).

10.  Le Ministère a fait savoir au Conseil que tout en considérant a priori cette demande acceptable sur le plan technique, il devait s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnaient pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

11.  Le Conseil rappelle à la requérante que, en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

*La présente décision devra être annexée à la licence.

 
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