ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-630
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Ottawa, le 27 août 2010
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Frais de raccordement du service résidentiel relativement à une ligne téléphonique additionnelle
Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 266 de Bell Aliant et
avis de modification tarifaire 7202 de Bell Canada
1. Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datées du 27 mai 2009, dans lesquelles elles proposaient des modifications aux articles 2227 –Téléphonie résidentielle sélection, 2231 – Ensemble téléphonie résidentielle de départ, 2232 – Ensemble téléphonie résidentielle de base, 2233 – Ensemble téléphonie résidentielle sélection et 2234 – Ensemble téléphonie résidentielle complet (les services de téléphonie résidentielle) de leur Tarif général respectif.
2. Dans leurs demandes, les compagnies Bell ont fait valoir que les clients qui s'abonnent aux services de téléphonie résidentielle ne paient actuellement qu'une seule fois les frais de raccordement du service résidentiel lorsqu'une deuxième ligne est installée au même moment que la ligne téléphonique résidentielle initiale. Les compagnies Bell ont proposé qu'elles soient autorisées à décider d'imposer une ou deux fois les frais de raccordement du service résidentiel lorsqu'une deuxième ligne est commandée au même moment que la ligne initiale. Elles ont aussi fait valoir que cette autorisation pourrait les aider à atteindre leurs objectifs en matière de revenus pour l'exercice 2009 et contribuer à l'atteinte d'autres objectifs financiers.
3. Ces demandes ont été approuvées provisoirement le 11 juin 2009, selon les critères établis dans la décision de télécom 2008-74.
4. Le Conseil a reçu trois observations du public (les intervenants) au sujet des demandes. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 28 juin 2010. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.
Résultats de l'analyse du Conseil
5. Les intervenants se sont en général opposés à la proposition des compagnies Bell, signalant que ce n'est pas le rôle du Conseil d'aider les compagnies Bell à atteindre leurs objectifs financiers.
6. Le Conseil remarque que son rôle n'est pas d'aider ni d'empêcher les compagnies Bell à atteindre leurs objectifs financiers, mais qu'il doit plutôt s'assurer qu'elles respectent les règlements actuels relatifs aux télécommunications.
7. Dans la décision de télécom 2007-27, le Conseil a levé l'interdiction de subdiviser davantage les tarifs pour les services de résidence, y compris les services locaux optionnels, et a accordé aux entreprises de services locaux titulaires la souplesse de pouvoir imposer des tarifs différents aux clients individuels. Le Conseil estime que de permettre aux compagnies Bell de décider si elles imposent une ou deux fois les frais de raccordement lorsque qu'une deuxième ligne est commandée au même moment que les services de téléphonie résidentielle ne va pas à l'encontre des conclusions qu'il a tirées relativement à la subdivision des tarifs dans la décision de télécom 2007-27.
8. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive les demandes des compagnies Bell.
Secrétaire général
Documents connexes
- Mécanismes d'approbation des tarifs des services de détail et des ESLC, Décision de télécom CRTC 2008-74, 21 août 2008
- Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2007-27, 30 avril 2007
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