ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-608

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Référence au processus : 2010-69

Autre référence : 2010-375

Ottawa, le 20 août 2010

Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership
Toronto (Ontario)

Demande 2010-0753-4, reçue le 3 mai 2010

CIII-TV-41 Toronto – modification de licence

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership (Canwest) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CIII-TV-41 Toronto afin d’ajouter un émetteur numérique à Toronto (CIII-DT-41).

2.      Le Conseil a reçu une observation à l’égard de la présente demande qui ne traite pas de questions directement pertinentes à la présente demande. L’observation peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3.      Le nouvel émetteur numérique sera exploité au canal 41 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 100 000 watts (PAR maximale de 100 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 503 mètres). Étant donné que l’émetteur actuel qui dessert Fort Érié au canal 55 ne sera plus exploité à compter du 31 août 2011, CIII-DT-41 desservira également le marché de Fort Érié. De plus, le nouvel émetteur numérique à Toronto fournira la programmation aux téléspectateurs de Barrie, qui est un marché obligatoire.

4.      Le Conseil note que la population desservie dans la zone de desserte locale diminuera de 6 122 353 à 6 068 374 personnes. Dans la zone de desserte régionale elle augmentera de 6 811 922 à 7 437 819 personnes.

5.      Dans Cadre révisé pour l’attribution de licences aux services de télévision numérique en direct, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-69, 10 février 2010, le Conseil a indiqué qu’il n’octroierait plus de licences distinctes pour les émetteurs de télévision numérique. Au lieu de cela, il autoriserait l’exploitation d’émetteurs numériques en modifiant la licence de services existants afin de permettre la diffusion simultanée de la programmation diffusée par la station associée sur l’émetteur numérique. À la lumière des décisions du Conseil énoncées dans cette politique, le Conseil a traité cette demande comme une modification à la licence du service existant.

6.      Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification de licence ne sera effective qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.

7.      L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard le 31 août 2011, sauf autorisation contraire du Conseil.

Secrétaire général

*La présente décision devra être annexée à la licence.

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