ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-591

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Ottawa, le 18 août 2010

Aloplast Duke Windows & Doors Inc. – Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2010-263 concernant les violations des Règles sur les télécommunications non sollicitées

Numéro de dossier : 8662-A103-201009621

Dans la présente décision, le Conseil détermine qu’Aloplast n’a pas prouvé qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2010-263. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de révision et de modification de la décision de télécom 2010-263 présentée par Aloplast et maintient la sanction administrative pécuniaire de 6 000 $ imposée à l’entreprise dans cette décision.

1.      Le Conseil a reçu du conseiller juridique d’Aloplast Duke Windows & Doors Inc. (Aloplast) une lettre datée du 4 juin 2010 dans laquelle l’entreprise demandait au Conseil de réviser et de modifier la décision de télécom 2010-263 (l’instance initiale). Dans cette décision, le Conseil a imposé à Aloplast une sanction administrative pécuniaire (SAP) totalisant 6 000 $ pour la violation des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles).

2.      Dans sa demande, Aloplast a affirmé que c’était l’entreprise 2094051 Ontario Inc. (2094051), et non elle, qui avait effectué les télécommunications à des fins de télémarketing pour lesquelles Aloplast avait été reconnue coupable dans l’instance initiale. Pour appuyer sa demande, Aloplast a déposé un élément de preuve qu’elle n’avait pas présenté dans le cadre de l’instance initiale. Il s’agit d’un affidavit de Sima Weig, dirigeante de l’entreprise 2094051 et employée d’Aloplast, déclaration faite sous serment le 4 juin 2010 (l’affidavit).

Contexte

3.      Le 30 novembre 2009, le Conseil a signifié un procès-verbal de violation à Aloplast en vertu de l’article 72.07 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Le procès-verbal avisait Aloplast de ce qui suit :

4.      Aloplast s’était vu accorder jusqu’au 30 décembre 2009 pour soit payer la SAP établie dans le procès-verbal de violation, soit présenter des observations au Conseil au sujet des violations en cause.

5.      Le Conseil a reçu des observations de la part du conseiller juridique d’Aloplast en date du 30 décembre 2009. Dans ces observations, Aloplast a indiqué qu’elle n’effectuait aucune activité de télémarketing en son nom et que les activités de télémarketing pour son compte étaient réalisées par l’entreprise 2094051.

6.      Le 12 janvier 2010, le personnel du Conseil a adressé une lettre au conseiller juridique d’Aloplast lui demandant de fournir un élément de preuve confirmant que l’entreprise 2094051 avait effectué des activités de télémarketing au nom d’Aloplast.

7.      Le personnel du Conseil a reçu du conseiller juridique d’Aloplast une lettre datée du 20 janvier 2010 précisant qu’Aloplast ferait suivre d’autres renseignements écrits au plus tard le 26 janvier 2010.

8.      Étant sans nouvelle d’Aloplast, le personnel du Conseil a adressé une lettre de rappel au conseiller juridique d’Aloplast le 2 février 2010. Par la suite, le personnel du Conseil n’a reçu ni nouvelle, ni renseignement, ni observation de la part d’Aloplast. 

9.      Faute d’observations supplémentaires, le Conseil a établi qu’Aloplast avait enfreint les Règles, tel qu’il était énoncé dans le procès-verbal de violation, et lui a imposé une SAP totalisant 6 000 $.

Critères applicables aux demandes de révision, d’annulation et de modification des décisions de télécom du Conseil

10.  Tout d’abord, le Conseil fait remarquer qu’Aloplast a déposé, à l’appui de sa demande de révision et de modification, un nouvel élément de preuve qu’elle aurait pu présenter lors de l’instance initiale si elle avait exercé une diligence raisonnable. Normalement, l’intérêt public dans le caractère définitif des décisions empêche le Conseil d’admettre de tels éléments de preuve. Toutefois, dans ce cas précis, le Conseil est disposé à accepter le nouvel élément de preuve et à en évaluer le bien-fondé.

11.   Dans l’avis public de télécom 98-6, le Conseil a décrit les critères qu’il utilise pour traiter les demandes de révision et de modification déposées en vertu de l’article 62 de la Loi. En particulier, le Conseil a déclaré que les requérantes doivent démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale résultant, par exemple, d’un ou de plusieurs des critères suivants : i) une erreur de droit ou de fait; ii) un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision; iii) le défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale; ou iv) un nouveau principe découlant de la décision.

12.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil interprète la demande de révision et de modification d’Aloplast comme une affirmation que la décision initiale comportait une erreur de fait résultant des conclusions du Conseil selon lesquelles Aloplast, et non l’entreprise 2094051 pour le compte d’Aloplast, avait effectué deux télécommunications à des fins de télémarketing à des consommateurs dont les numéros étaient inscrits sur la LNNTE.

13.  Le Conseil note qu’il appartient à la requérante, Aloplast, de prouver que le Conseil a commis une erreur dans les conclusions initiales qu’il a tirées dans la décision de télécom 2010-263.

Existe-t-il un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale?

14.  Aloplast a fait valoir que c’est l’entreprise 2094051, et non Aloplast, qui a effectué à des fins de télémarketing les deux télécommunications indiquées dans le procès-verbal de violation du 30 novembre 2009.

15.  Aloplast a présenté l’affidavit à l’appui de sa demande. Dans l’affidavit, Sima Weig affirme diriger l’entreprise 2094051 et reconnaît que l’entreprise 2094051 a effectué les deux télécommunications à des fins de télémarketing en question. Mme Weig ajoute que l’entreprise 2094051 exerce des activités de télémarketing pour le compte d’Aloplast depuis le 17 janvier 2007. Des extraits de rapports non vérifiés QuickBooks joints à l’affidavit indiquent qu’il y a eu des transferts de sommes d’argent entre Aloplast et l’entreprise 2094051 pendant la période du 2 février 2009 au 30 mars 2010. Mme Weig affirme que ces transferts d’argent consistaient en des paiements à l’entreprise 2094051 pour les services de télémarketing rendus à Aloplast.

16.  En ce qui concerne l’affidavit, le Conseil note ce qui suit :

17.  De plus, d’après le dossier de l’instance initiale, le Conseil note que :

18.  Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le Conseil détermine qu’il n’a pas commis d’erreur en établissant qu’Aloplast avait effectué deux télécommunications à des fins de télémarketing à des consommateurs dont les numéros étaient inscrits sur la LNNTE.

19.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’Aloplast n’a pas prouvé qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision 2010-263. Par conséquent, le Conseil rejette la demande d’Aloplast.

Autres questions

20.  Le Conseil note que l’intérêt court depuis le 7 juin 2010 sur la SAP de 6 000 $ imposée à Aloplast dans la décision de télécom 2010-263, intérêt calculé et composé mensuellement, au taux bancaire moyen, majoré de 3 %. Le montant total de la SAP est exigible, incluant l’intérêt couru durant la période débutant le 7 juin 2010 et prenant fin le jour précédant la date de la réception du paiement.

21.  Si le Conseil ne reçoit pas le paiement dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, il entend prendre des mesures pour recouvrer le montant, notamment établir un certificat de non-paiement et l’enregistrer à la Cour fédérale.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]     Selon l’article 4 de la partie II des Règles, il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d’un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n’ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur.

[2]     Selon l’article 6 de la partie II des Règles, il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu’il ne soit abonné à la LNNTE et qu’il ait payé les frais applicables à l’administrateur de la liste.

[3]     Selon l’article 2 de la partie III des Règles, le télévendeur doit s’inscrire auprès de l’administrateur de la LNNTE et lui fournir des renseignements, qu’il effectue ou non des télécommunications à des fins de télémarketing qui ne sont pas visées par les Règles sur la LNNTE.

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