ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 98-6

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 7 mai 1998

Décision Télécom CRTC 98-6

TELUS COMMUNICATIONS (EDMONTON) INC. - CONCURRENCE LOCALE ET QUESTIONS CONNEXES

Référence : 8638-C12-08/97

I HISTORIQUE

Par lettre du 1er mai 1997, le Conseil a demandé à la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCEI) (autrefois l’ED TEL Communications Inc.) de lui fournir les raisons pour lesquelles certaines ou la totalité de ses conclusions dans (1) la décision Télécom CRTC 97-6 du 10 avril 1997 intitulée Tarifs dégroupés visant à assurer l’égalité d’accès (la décision 97-6), (2) la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8) et (3) l’ordonnance Télécom CRTC 97-591 du 1er mai 1997 intitulée Responsabilité des coûts propres aux entreprises pour la fourniture de la transférabilité des numéros locaux (l’ordonnance 97-591) ne devraient pas s’appliquer à elle. Le Conseil a déclaré que les parties intéressées auraient une occasion de formuler des observations sur le mémoire de la TCEI.

Le 13 mai 1997, la TCEI a fait valoir que ces décisions, ainsi que la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9) et l’avis public CRTC 1997-49 du 1er mai 1997 intitulé Demandes de compagnies de téléphone visant l’exploitation d’entreprises de distribution de radiodiffusion, devraient être mises en œuvre dans son territoire à la même date que pour la TELUS Communications Inc. (la TCI), soit le 1er janvier 1998.

Par lettre du 27 mai 1997, le Conseil a informé la TCEI que les Instructions à l’intention du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant la réglementation de Edmonton Telephones Corporation et ED TEL Communications Inc., C.P. 1994-1779 du 25 octobre 1994 (les Instructions), l’obligeait à la réglementer en fonction de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement jusqu’au 25 octobre 1998. Par conséquent, la réglementation par plafonnement des prix ne pourrait être mise en œuvre pour la TCEI avant le 26 octobre 1998 au plus tôt.

Dans l’avis public Télécom CRTC 97-17 du 2 juin 1997 intitulé TELUS Communications (Edmonton) Inc. - Concurrence locale et questions connexes (l’AP 97-17), le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir si les décisions 97-6 et 97-8 et l’ordonnance 97-591 devraient s’appliquer à la TCEI avant la mise en œuvre d’un régime de plafonnement des prix.

Le 10 juin 1997, la TCEI a fait valoir que, du fait que le Conseil a conclu que les Instructions interdisent la réglementation par plafonnement des prix avant le 26 octobre 1998, il serait déraisonnable d’implanter la concurrence locale dans son territoire avant cette date. Selon la TCEI, le rééquilibrage des tarifs, la restructuration des tarifs et l’établissement des modalités de la réglementation par plafonnement des prix sont tous nécessaires pour l’implantation sans heurt de la concurrence locale à Edmonton le 26 octobre 1998. Pour ce qui est de la décision 97-6, la TCEI a fait remarquer dans la même lettre que, le 5 juin 1997, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a déposé une demande de révision et modification de cette décision. La TCEI a fait valoir qu’il lui faut du temps pour examiner les incidences sur elle du redressement demandé par AT&T Canada SI, du fait que son manque à gagner pourrait fortement augmenter.

Par lettre du 26 juin 1997, le Conseil a avisé les parties intéressées à l’instance amorcée par l’AP 97-17 que, compte tenu de la position réitérée de la TCEI, de nouvelles directives sur la procédure s’imposaient. Le 21 juillet 1997, le Conseil a publié l’avis public Télécom CRTC 97-28 intitulé TELUS Communications (Edmonton) Inc. - Concurrence locale et questions connexes, dans lequel il sollicitait des observations sur la question de savoir si les trois décisions devraient s’appliquer à la TCEI à compter du 1er janvier 1998 ou d’une autre date antérieure au 26 octobre 1998.

Le Conseil a reçu des observations et des répliques à ces observations des parties ci-après : AT&T Canada SI; l’Association canadienne de télévision par câble (l’ACTC); l’Association canadienne des télécommunications sans fil (l’ACTSF); la Consumers’ Association of Canada (Alberta Branch) (la CACAlta); et la MetroNet Communications Group Inc. et la Call-Net Enterprises Inc. (les MetroNet/Call-Net).

II QUESTIONS

A. Implantation de la concurrence locale/autre forme de réglementation

La TCEI a fait valoir que le Conseil a, dans sa lettre du 27 mai 1997, déclaré qu’à défaut des Instructions, il estimait qu’une forme convenable de réglementation par plafonnement des prix aurait pu s’appliquer à elle à compter du 1er janvier 1998. Selon la TCEI, il faut une nouvelle démarche de réglementation qui inclurait quatre éléments essentiels : (i) le rééquilibrage des tarifs; (ii) la restructuration des tarifs; (iii) la souplesse sur le plan des prix; et (iv) la certitude de traitement réglementaire.

La TCEI a fait valoir que l’implantation de la concurrence locale selon une forme de réglementation classique de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement lui causerait du tort, sans compter qu’une telle démarche est répréhensible. Selon la TCEI, trois mesures s’imposent avant que les décisions du Conseil puissent s’appliquer à Edmonton, à savoir : (1) l’établissement d’une autre forme de réglementation conforme aux Instructions; (2) un examen holistique des tarifs de la TCEI; et (3) la conformité avec les modalités des Instructions. De plus, la TCEI a fait remarquer que plusieurs aspects des directives données dans la décision 97-8 s’appliquent difficilement à elle, du fait qu’elle est une entreprise de services locaux (ESL). Toutefois, la compagnie estime que ces divergences pourraient être aplanies dans le cadre des travaux du Comité directeur sur l’interconnexion du CRTC (CDIC).

La TCEI a proposé un plan d’action afin d’éviter tout retard indu dans l’implantation de la concurrence et de ses avantages à Edmonton. La TCEI déposerait, dans les 90 jours suivant une décision du Conseil favorable à sa démarche, une proposition exhaustive visant à (1) mettre à jour et réviser ses tarifs, (2) rééquilibrer et restructurer les tarifs des services locaux et (3) donner de la souplesse sur le plan des prix pour la période où les Instructions resteront en vigueur.

AT&T Canada SI s’est déclarée favorable à l’implantation de la concurrence locale dans le territoire de la TCEI et elle a fait remarquer qu’elle ne s’oppose pas à ce que la TCEI ait une occasion d’apporter des ajustements à ses tarifs en vue de favoriser une forme de concurrence locale plus efficiente et plus efficace. Toutefois, selon AT&T Canada SI, les incidences financières des modifications tarifaires ne devraient pas entraîner pour les abonnés ou les concurrents un accroissement inutile du risque par rapport aux actionnaires.

Selon la CACAlta, la TCEI devrait déposer une demande de majoration tarifaire générale en vue de permettre d’examiner sa structure de coûts et de régler diverses questions préalables à l’implantation de la concurrence locale. La CACAlta estimait que ni la TCEI ni les éventuels concurrents locaux ne subiraient de tort en reportant la concurrence locale jusqu’au 26 octobre 1998, tandis que ce délai donnerait au Conseil le temps d’établir pour la TCEI des prix initiaux qui tiendraient compte du caractère unique de la compagnie.

L’ACTSF a recommandé fortement au Conseil de rejeter carrément le plan d’action de la TCEI. Elle a fait valoir que le temps nécessaire pour examiner des propositions en vue de restructurer les tarifs et de rééquilibrer davantage les tarifs reporterait la prise d’une décision bien loin en 1998. L’ACTSF a appuyé la position initiale de la TCEI et elle a fait valoir que le Conseil devrait prendre sans délai des mesures pour implanter la concurrence locale et ses avantages pour les citoyens d’Edmonton à compter du 1er janvier 1998.

L’ACTC a fait valoir qu’il n’y a pas lieu de reporter la concurrence locale jusqu’à ce que la TCEI soit assujettie à la réglementation par plafonnement des prix. Elle a fait remarquer que, lorsque le Conseil a, dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), conclu qu’une concurrence accrue dans le marché local servait l’intérêt public, il n’avait ni supposé ni exigé qu’il existe un lien entre la date d’implantation de la concurrence et la mise en œuvre de prix plafonds. L’ACTC a également fait remarquer que le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) et la TCI ont, dans l’instance qui a abouti à la décision 94-19, appuyé la concurrence locale à certaines conditions, mais qu’ils n’ont pas inclus la mise en œuvre de prix plafonds dans ces conditions. L’ACTC a conclu que la TCEI n’a pas invoqué de motifs valables pour lesquels le Conseil ne devrait pas aller de l’avant avec l’implantation de la concurrence locale.

Les MetroNet/Call-Net estimaient que le marché d’Edmonton est un élément crucial de leurs plans d’expansion. Ainsi, elles ont souligné que l’implantation de la concurrence locale devrait être planifiée de manière à coïncider le plus étroitement possible avec sa mise en œuvre dans les autres marchés canadiens, de préférence le 1er janvier 1998. Les MetroNet/Call-Net ont déclaré que rien ne prouve que la concurrence locale ne pourrait pas être mise en œuvre sans réglementation par plafonnement des prix. En outre, elles ont fait remarquer que les autres organismes de réglementation en Amérique du Nord n’ont pas implanté simultanément la concurrence locale et la réglementation par plafonnement des prix.

Les MetroNet/Call-Net ont fait valoir que diverses conditions figurant dans le plan de la TCEI ne s’imposent pas pour l’implantation de la concurrence locale à Edmonton. En particulier, elles ont fait remarquer qu’il n’est pas nécessaire, par exemple, que les modalités et conditions de la réglementation par plafonnement des prix soient établies avant la concurrence locale, pas plus qu’il n’existe de motif contraignant d’adopter un échéancier raccourci pour la mise en œuvre d’une troisième série de rééquilibrage des tarifs. Pour ce qui est de la proposition de la TCEI relative à une restructuration de ses tarifs, les MetroNet/Call-Net estiment que la TCEI n’a pas besoin d’attendre une décision dans cette instance pour déposer une proposition auprès du Conseil et que toute restructuration des tarifs qui s’impose vraiment peut être mise en œuvre après l’implantation de la concurrence locale. Quant à la certitude sur le plan de la réglementation, à un examen holistique des tarifs et à l’établissement du droit total des actionnaires, les MetroNet/Call-Net ont fait valoir qu’il vaudrait mieux que chacune de ces questions fasse l’objet d’une instance distincte.

Les MetroNet/Call-Net ont fait valoir que les consommateurs comme les concurrents profiteraient d’une implantation rapide de la concurrence locale et que l’établissement d’un régime provisoire à compter du 1er janvier 1998 servirait le mieux l’intérêt public. Ce régime devrait inclure toutes les modalités et conditions établies dans la décision 97-8; fixer les tarifs de la TCEI applicables aux composantes réseau dégroupées et aux services d’interconnexion de manière qu’ils correspondent aux tarifs provisoires ou définitifs pour les services et les tranches de tarification correspondants dans le territoire d’exploitation de la TCI; et exiger que l‘ordonnance 97-591 s’applique et que le déploiement de la transférabilité des numéros locaux (TNL) à Edmonton ait lieu le 31 juillet 1998. En outre, s’il est établi que la TCEI appartient à une tranche de tarification à l’égard de laquelle la TCI n’a attribué aucune contribution portable, le taux de contribution de l’interurbain de la TCEI devrait alors être fixé à zéro.

Le Conseil constate que toutes les parties sont en faveur de l’implantation de la concurrence locale dans le territoire de la TCEI, mais qu’elles ne s’entendent pas sur la date ou les conditions qui conviendraient pour cette implantation.

Le Conseil estime que le dossier de la présente instance ne contient aucune preuve contraignante exigeant l’implantation de la concurrence locale en même temps que la réglementation par plafonnement des prix. Le Conseil fait remarquer qu’il a mis en œuvre la concurrence dans d’autres segments du marché des services de télécommunications au Canada, notamment celui des lignes directes, alors que ces segments étaient inclus dans les bases tarifaires des compagnies membres de Stentor en vertu de la réglementation du taux de rendement. Il fait de plus remarquer que, dans un certain nombre de compétences aux États-Unis, l’implantation de la concurrence locale a précédé la réglementation par plafonnement des prix.

Le Conseil fait remarquer qu’Edmonton, en sa qualité de cinquième plus grande ville du Canada, est un grand marché. La TCEI possède un compte de service d’accès au réseau (SAR) aussi important que certaines des compagnies membres de Stentor et même supérieur aux plus petites de ces compagnies.

Le Conseil estime que l’implantation de la concurrence locale le plus rapidement possible sert l’intérêt public. Tel que déclaré dans les décisions 94-19 et 97-8, le cadre de la concurrence locale vise à établir l’équilibre entre les intérêts des consommateurs, des concurrents et des titulaires et à les servir. Selon le Conseil, la TCEI n’a pas présenté de preuve contraignante que l’implantation de la concurrence locale avant la réglementation par plafonnement des prix nuirait à l’équilibre envisagé dans la décision 97-8. Par conséquent, le Conseil ordonne que le cadre de la concurrence locale prescrit dans la décision 97-8 soit implanté à Edmonton à compter du 1er juillet 1998. En particulier, les conclusions applicables aux entreprises de services locaux titulaires s’appliqueront à la TCEI, sous réserve des dispositions ci-dessous, et les conclusions applicables aux entreprises de services locaux concurrentielles (ESLC) s’appliqueront aux ESLC qui accèdent au marché d’Edmonton.

La TCEI a déclaré dans la présente instance qu’elle entend utiliser les coûts de la Phase II de la TCI aux fins de son projet de rationalisation de la tarification. Ainsi, le Conseil ordonne à la TCEI d’utiliser les coûts de la Phase II de la TCI en remplacement de ses propres coûts pour l’élaboration des tarifs qui doivent être déposés en vue de mettre en œuvre la concurrence locale conformément à la décision 97-8.

De plus, il est ordonné à la TCEI de déposer, dans les 30 jours, des tarifs provisoires fondés sur les tarifs interentreprises provisoires de la TCI, conformément à la décision 97-8, pour les composantes réseau dégroupées et interentreprises, à compter du 1er juillet 1998.

La TCEI devra élaborer une structure de tranches de tarification en vue de permettre l’application du cadre établi dans la décision 97-8. Il estime qu’il conviendrait provisoirement d’adopter pour fins d’utilisation dans le territoire de la TCEI la structure de tranches de tarification de la TCI approuvée pour Calgary. Par conséquent, il est ordonné à la TCEI de déposer des projets de tarifs à cette fin dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

À la demande du Conseil, le CDIC a entrepris de régler les litiges relatifs à la mise en œuvre du cadre établi dans la décision 97-8. Compte tenu des conclusions exposées ci-dessus au sujet de la mise en œuvre de ce cadre dans le territoire de la TCEI, il est ordonné à la compagnie de lui présenter, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, les motifs pour lesquels les recommandations du CDIC et les décisions du Conseil concernant ces litiges ne devraient pas s’appliquer à la fourniture des services locaux concurrentiels dans le territoire d’exploitation de la TCEI.

B. Rééquilibrage des tarifs

La TCEI a fait remarquer que le Conseil a, dans la décision 94-19, refusé d’implanter la réglementation par plafonnement des prix et la concurrence locale avant qu’une période de transition, comportant trois séries de rééquilibrage des tarifs, ne se soit écoulée. Elle a ajouté que la deuxième des trois séries a été appliquée le 1er août 1997. Selon la TCEI, la troisième série de rééquilibrage des tarifs pourrait, tel que proposé dans l’instance de suivi pour les prix plafonds, réduire le taux de contribution mixte pour l’Alberta. La TCEI estimait que la troisième série de rééquilibrage des tarifs qui, selon la décision du Conseil, doit précéder l’implantation des règles relatives à la concurrence locale ailleurs au Canada doit également précéder l’application à la ville d’Edmonton des trois décisions du Conseil concernant la concurrence locale. La TCEI a fait remarquer que le dernier rééquilibrage des tarifs s’est produit le 1er août 1997 et qu’en règle générale, il s’écoule une période d’un an entre chaque série de rééquilibrage des tarifs. La TCEI a proposé que l’intervalle d’un an ne s’applique pas dans le cas présent.

AT&T Canada SI a fait remarquer que la TCEI a déjà appliqué deux séries de rééquilibrage, chacune comportant des hausses de 2 $ des tarifs des services de résidence. Selon AT&T Canada SI, la suggestion de la TCEI que la troisième série s’applique le 1er janvier 1998 et qu’elle soit jusqu’à concurrence de 3 $ serait conforme à la décision 97-9 dans laquelle le Conseil a déclaré qu’il permettrait une troisième série de rééquilibrage des tarifs de jusqu’à concurrence de 3 $, sur une base pondérée, pour les autres compagnies de téléphone titulaires.

AT&T Canada SI a fait remarquer que la dernière série de rééquilibrage pour ces compagnies visait à réduire les taux de contribution de l’interurbain à 0,02 $ par minute par bout, mais que l’exigence de contribution de la TCEI/TCI s’est soldée par un taux de contribution mixte de 0,0364 $ par minute par bout en 1997. AT&T Canada SI estimait qu’il est déraisonnable de continuer à recouvrer une contribution à l’appui du service local de résidence dans les grands centres urbains comme la ville d’Edmonton et, selon elle, la concurrence locale pourrait aller de l’avant sans établir une valeur particulière pour l’exigence de subvention. AT&T Canada SI a fait valoir que, dans la période provisoire précédant l’établissement des prix initiaux en vertu du régime de plafonnement des prix, le montant de toute contribution restant après le rééquilibrage pourrait être affecté en totalité aux lignes de résidence dans la tranche de tarification B de la TCEI.

Quoique les MetroNet/Call-Net ne se soient pas opposées à une troisième série de rééquilibrage des tarifs avant le 1er août 1998, elles ont fait remarquer que le taux de contribution de la TCEI est inférieur à ceux de tout autre membre de l’alliance Stentor. Elles ont fait remarquer que les tarifs que la TCEI applique actuellement au service téléphonique local à Edmonton sont inférieurs aux tarifs restructurés que la TCI a proposé d’appliquer à Calgary lorsque la concurrence locale sera implantée dans son territoire d’exploitation le 1er janvier 1998. Selon les MetroNet/Call-Net, on ne sait pas au juste si la nécessité de rééquilibrer les tarifs du service téléphonique local de la TCEI avant l’implantation de la concurrence locale est si urgente que la TCEI le prétend.

Les MetroNet/Call-Net ont déclaré que, compte tenu que le taux de contribution de la TCEI n’a pas besoin d’être réduit conformément à la formule établie dans la décision 97-9, les seuls motifs pour lesquels la TCEI pourrait vouloir hausser les tarifs de son service téléphonique local seraient de satisfaire les besoins en revenus additionnels qu’elle pourrait avoir. Selon les MetroNet/Call-Net, la TCEI n’a pas fait la preuve de l’existence d’un tel besoin ni donné les motifs pour lesquels ce besoin, si jamais il existait, devrait être satisfait avant l’implantation de la concurrence locale. Les MetroNet/Call-Net ont également fait valoir que, si la TCEI démontrait la nécessité d’une hausse des tarifs des services locaux, elle pourrait alors en présenter la demande au Conseil dans le cours normal des choses ou dans le contexte d’une instance relative aux prix plafonds.

En réplique, la TCEI a déclaré que le fait de s’en tenir au gel de la contribution à 0,02 $ par minute, qui n’a jamais été décrété en pensant aux entreprises de services locaux en centre urbain, compromettrait l’efficience économique sans raison de politique publique. La TCEI a fait valoir que, de toutes les composantes de son plan d’action, la mise en œuvre de la troisième série de rééquilibrage des tarifs est la plus cruciale. Le rééquilibrage des tarifs garantirait que la concurrence locale soit implantée à Edmonton avec les indicateurs économiques pertinents en place et que les tarifs locaux ne restent pas artificiellement trop peu élevés à cause de subventions provenant des fournisseurs de services interurbains.

AT&T Canada SI a soutenu que, compte tenu de l’importance de réduire le taux de contribution au niveau cible partout en Alberta et du fait que le manque à gagner de la TCEI contribue à l’exigence de contribution globale pour la province, il conviendrait d’exiger que la TCEI applique les revenus accrus provenant d’une troisième série de rééquilibrage des tarifs à des réductions du taux de contribution. Cela aiderait à abaisser le taux de contribution mixte en Alberta au niveau cible du Conseil de 0,02 $ par minute par bout.

Pour ce qui est de la question de savoir si une autre série de rééquilibrage des tarifs doit précéder l’implantation de la concurrence locale, le critère n’est pas nécessairement que cela ait été le cas dans les territoires des autres compagnies de téléphone. Le Conseil examinera plutôt si la chose servirait l’intérêt public, selon les circonstances particulières propres aux questions en cause.

Le Conseil estime que, dans les circonstances particulières dictées par les Instructions, il ne serait pas dans l’intérêt public d’adopter la séquence de rééquilibrage des tarifs et de réglementation par plafonnement des prix que la TCEI a proposée. Plus précisément, le Conseil juge qu’une troisième série de rééquilibrage des tarifs n’est pas une condition préalable à l’implantation de la concurrence locale dans le territoire de la TCEI.

Le Conseil fait remarquer qu’entre autres choses, la question d’une troisième série de rééquilibrage des tarifs sera examinée dans l’instance amorcée par l’avis public Télécom CRTC 98-3 du 23 février 1998 intitulé Forme de réglementation pour la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (l’AP 98-3).

Pour les fins de la mise en œuvre de la décision 97-8, l’exigence de subvention des services de résidence de la TCEI sera calculée en se fondant sur les coûts de la TCI et les revenus de la TCEI, par tranche de tarification, comme suit : coûts des services locaux de résidence (Phase II plus 25 %), plus les coûts des services locaux de résidence optionnels (Phase II plus 25 %), moins les revenus afférents. L’exigence de subvention des services de résidence définitive sera établie dans le cadre de l’instance amorcée par l’AP 98-3.

C. Restructuration des tarifs

La TCEI a fait valoir qu’en régime de réglementation par plafonnement des prix, les compagnies membres de Stentor ont été autorisées à restructurer leurs tarifs des services d’affaires au moment même de l’implantation de la concurrence locale, afin de réduire la subvention implicite aux tarifs des services de résidence. La TCEI a déclaré que, par suite de la formule de prix plafonds, il existe un moyen facile de réduire les services d’affaires à forte marge bénéficiaire à des niveaux plus soutenables au cours de la période de plafonnement des prix. Selon la TCEI, il serait préjudiciable que ses tarifs des services d’affaires soient maintenus aux niveaux atteints dans le contexte de la réglementation monopolistique, sans redressement au moyen d’une restructuration initiale et d’une courbe de prix vers d’autres réductions au fur et à mesure que la concurrence locale s’implante. En outre, les mauvais signaux que ces tarifs des services d’affaires élevés enverraient aux concurrents favoriseraient l’entrée en concurrence non économique. La TCEI estimait qu’avant que les décisions soient imposées, elle devrait avoir l’occasion de restructurer ses tarifs des services d’affaires à compter de la date de la troisième série de rééquilibrage des tarifs.

AT&T Canada SI s’est déclarée en faveur des initiatives qui rapprochent les tarifs des coûts, car elles font partie du processus visant à éliminer les interfinancements implicites qu’il est généralement impossible de soutenir avec l’implantation de la concurrence. AT&T Canada SI a fait remarquer que les compagnies de téléphone titulaires assujetties à la réglementation par plafonnement des prix auront l’occasion d’apporter de tels changements. Toutefois, elle a ajouté que, dans le régime de prix plafonds, le Conseil a imposé des conditions qui, jumelées à l’obligation d’un test d’imputation, devraient limiter l’occasion de restructuration anticoncurrentielle des tarifs, tandis qu’en régime de réglementation du taux de rendement et en l’absence de dispositions relatives à un test d’imputation, l’occasion de pratiquer des prix anticoncurrentiels et les incitatifs dans ce sens resteraient.

Selon AT&T Canada SI, il importe que la restructuration des tarifs des services d’affaires soit sans incidence sur les revenus et n’entraînent pas de hausses de l’exigence de contribution. À cet égard, AT&T Canada SI estime qu’il conviendrait d’examiner toute demande particulière de restructuration des tarifs des services d’affaires en même temps que des initiatives de rééquilibrage. AT&T Canada SI estimait que, si une restructuration était autorisée, toutes les réductions de revenus qui en résulteraient devraient être compensées d’abord par des hausses des tarifs des services d’affaires qui sont actuellement offerts en dessous du prix coûtant et, deuxièmement, par des hausses d’autres tarifs inférieurs au prix coûtant. Toutefois, toute hausse des services locaux de résidence devrait être en sus des hausses nécessaires pour mettre en œuvre le rééquilibrage des tarifs plutôt que de les remplacer.

La CACAlta était en désaccord avec l’affirmation de la TCEI selon laquelle sa structure de tarifs est déséquilibrée à cause des objectifs politiques ou sociaux de son ancien propriétaire. Selon la CACAlta, les tarifs de la TCEI pourraient être justes et raisonnables selon la structure de coûts qui lui est propre, et toute restructuration des tarifs pourrait faire grimper les tarifs des services de résidence au point où il en résulterait une concurrence non économique dans la fourniture de services locaux à Edmonton. Par ailleurs, la TCEI pourrait avoir raison de dire que ses tarifs actuels attireraient une concurrence non économique. La CACAlta estimait qu’on dispose de renseignements insuffisants pour établir dans quelle mesure les tarifs actuels de la TCEI pourraient être raisonnables. De plus, la CACAlta estimait que, si la TCEI désirait la forme de réglementation par plafonnement des prix applicable aux compagnies de taille comparable, elle devrait se plier aux mêmes procédures que ces compagnies, non pas à une de ses propres inventions. Selon la CACAlta, une demande de majoration tarifaire générale constituerait un contexte raisonnable pour établir des tarifs initiaux convenables pour la TCEI.

Les MetroNet/Call-Net ne se sont pas opposées à la proposition de la TCEI de restructurer les tarifs de ses services locaux d’affaires, mais elles n’ont pas convenu que cette restructuration s’imposait avant l’implantation de la concurrence locale. Selon les MetroNet/Call-Net, la TCEI a eu tout loisir, depuis que le Conseil a approuvé ses tarifs pour la première fois en 1994, de déposer des propositions de restructuration des tarifs. Elles ont ajouté que la TCEI devrait obtenir l’occasion de restructurer ses tarifs et que le Conseil devrait lui ordonner de cerner les tarifs qu’elle souhaite restructurer immédiatement. Une fois que la TCEI l’aura fait, le Conseil pourra ordonner que ces tarifs soient rendus provisoires d’ici à ce qu’il ait eu une occasion d’examiner toute proposition de restructuration des tarifs que la TCEI pourrait déposer et de se prononcer à son égard.

En réplique, la TCEI a déclaré que les autres compagnies membres de Stentor ont obtenu une occasion de restructurer les tarifs de leurs services d’affaires avant l’implantation de la concurrence. Selon la TCEI, on n’a aucune raison de la priver d’une occasion semblable.

Le Conseil constate que les parties ne se sont pas opposées à une restructuration des tarifs en soi. Il estime que la TCEI doit être autorisée, comme les autres membres de Stentor, à restructurer ses tarifs. Selon le Conseil, la question en est une de moment propice et de chaîne d’événements. La TCEI a adopté pour position que l’implantation de la concurrence locale ne doit pas se faire avant une restructuration des tarifs. Le Conseil fait remarquer, toutefois, que les autres compagnies membres de Stentor ont restructuré leurs tarifs sur une période de plusieurs années. La TCEI aurait pu prendre des mesures semblables, bien avant l’implantation de la concurrence locale.

Le Conseil fait également remarquer que la TCEI utiliserait les coûts de la TCI comme coûts de remplacement, compte tenu qu’à l’heure actuelle, elle n’a pas de systèmes exhaustifs d’établissement du prix de revient de la Phase II et de la Phase III en place. En outre, le Conseil fait remarquer que la TCEI est incapable d’établir avec exactitude ses coûts réels pour restructurer avec précision ses tarifs.

Le Conseil estime qu’il ne serait pas dans l’intérêt public d’obliger la TCEI à maintenir des tarifs des services locaux d’affaires bien supérieurs aux coûts, face à l’implantation de la concurrence locale. Toutefois, compte tenu des facteurs exposés dans les deux paragraphes qui précèdent, le Conseil estime que la TCEI n’a pas démontré que c’est effectivement le cas.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que rien ne l’oblige à prévoir un processus de restructuration des tarifs avant l’implantation de la concurrence locale.

D. Souplesse sur le plan des prix

La TCEI a proposé une souplesse sur le plan des prix qui permettrait (1) des modifications de jusqu’à concurrence de 10 % aux tarifs des services d’affaires, (2) des réductions de tarifs pour des services dont les prix sont établis de manière à maximiser la contribution et l’obtention d’une approbation provisoire sans apport du public et (3) des modifications de prix ex parte pour des services semblables à ceux qui sont classés comme des services non plafonnés en vertu de la réglementation par plafonnement des prix.

AT&T Canada SI a fait valoir que ce niveau de souplesse sur le plan des prix ne convient pas tant que la TCEI continue de jouir du taux de rendement garanti en vertu des Instructions. Un tel régime protégerait les actionnaires contre tout manque à gagner, en déplaçant tout le risque afférent vers les abonnés, tandis qu’en régime de plafonnement des prix, il y a équilibre des intérêts. De plus, AT&T Canada SI estimait qu’il est prématuré de donner à la TCEI l’occasion d’appliquer des réductions de prix alors qu’elle est incapable de prouver qu’elle remplit le test de prix d’éviction.

Les MetroNet/Call-Net estimaient qu’il convient de permettre la souplesse sur le plan des prix des services locaux, à deux conditions. Premièrement, cette souplesse doit s’accompagner d’un régime provisoire de concurrence locale à Edmonton et, deuxièmement, elle doit être conforme à la démarche adoptée dans la décision 97-9, du fait que certains ajustements pourraient s’imposer au processus afin de tenir compte de la réglementation de la TCEI fondée sur le taux de rendement au cours de la période du régime provisoire.

Pour ce qui est de la préoccupation d’AT&T Canada SI, la TCEI a fait remarquer qu’il resterait moins d’un an à écouler aux Instructions, quand la présente instance serait achevée. Selon la TCEI, il est difficile de concevoir comment la compagnie pourrait réduire les tarifs à un niveau qui amènerait ses bénéfices en dessous de sa marge de rendement autorisée et obtenir une majoration tarifaire générale aux termes des Instructions, compte tenu des procédures établies à la Partie III des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.

Le Conseil estime que, bien que l’implantation de la concurrence locale puisse entraîner des pertes de part de marché et de revenus, il y aurait aussi probablement une certaine réduction des coûts. Selon le Conseil, un mécanisme de souplesse sur le plan des prix ne convient pas avant l’établissement de tarifs initiaux et de taux de contribution pertinents à un régime de plafonnement des prix pour la TCEI.

Compte tenu de ces facteurs, le Conseil estime que les arguments de la TCEI et la preuve à l’appui de la nécessité de son mécanisme de souplesse sur le plan des prix avant un régime de plafonnement des prix ne sont pas convaincants et, par conséquent, il rejette sa demande de mise en œuvre d'un tel mécanisme.

E. Certitude de traitement réglementaire

La TCEI a fait valoir que certains aspects des décisions pourraient lui faire engager des dépenses supplémentaires ou subir des pertes de revenus qui réduiraient ses bénéfices. La TCEI a fait remarquer, par exemple, que la décision 97-6 pourrait être révisée et modifiée de telle sorte que la compagnie serait incapable d’obtenir le niveau de taux de rendement envisagé dans les Instructions.

Relativement à l’ordonnance 97-591 concernant la TNL, la TCEI a déclaré qu’elle n’a pas participé aux discussions du CDIC sur l’établissement des critères de déploiement de la TNL. Toutefois, la TCEI a fait remarquer que, compte tenu de la décision du Conseil que la TNL s’impose pour une concurrence réelle, il faudrait qu’elle absorbe les coûts afférents et établisse un échéancier de déploiement si la concurrence locale était implantée dans son territoire d'exploitation. La TCEI a également fait remarquer que son nom sera ajouté comme partie dans l’instance de recouvrement des coûts que le Conseil doit amorcer, conformément à l’ordonnance, si la TNL est déployée dans son territoire d’exploitation. Elle a déclaré que le recouvrement des coûts de la TNL, en particulier tant que les Instructions sont en vigueur, devrait être prévu dès le départ.

AT&T Canada SI a déclaré que toute incidence sur les revenus de la TCEI résultant de la mise en œuvre des tarifs établis dans la décision 97-6, ou tel que le Conseil pourrait les modifier, n’influera pas sur le rendement financier global de la compagnie. Selon AT&T Canada SI, il est inutile de retarder la mise en œuvre de la décision 97-6 par la TCEI.

Les MetroNet/Call-Net ont fait valoir que la question de la certitude de traitement réglementaire devrait être réglée par l’adoption d’un régime provisoire permettant l’implantation de la concurrence locale à Edmonton le plus rapidement possible, tout en tenant compte qu’une ou plusieurs instances supplémentaires pourraient s’imposer pour trancher d’autres questions relatives à la réglementation de la TCEI après l’expiration des Instructions. Les MetroNet/Call-Net ont déclaré qu’il n’y a aucune raison que les concurrents locaux et les abonnés à Edmonton doivent attendre le jour où la TCEI jouira d’une plus grande certitude de traitement réglementaire pour récolter les fruits de la concurrence.

En réplique, la TCEI a fait remarquer que, pour ce qui est des observations d’AT&T Canada SI concernant la mise en œuvre de la décision 97-6 pour elle, AT&T Canada SI a décrit la préoccupation de la TCEI comme ayant trait à l’évitement des commutateurs de transit d’accès de la TCEI. La TCEI a souligné que sa préoccupation porte sur les répercussions néfastes que l’application des tarifs de la décision 97-6 ou de toute modification qui pourrait par la suite être apportée à ces tarifs aura sur son manque à gagner. Compte tenu des circonstances propres à la TCEI, en sa qualité d’ESL seulement, tout accroissement de son manque à gagner devrait être recouvré au moyen d’une augmentation des taux de contribution. Une telle augmentation des taux de contribution semble contraire à la démarche que le Conseil a adoptée à l’égard des compagnies membres de Stentor.

Pour ce qui est de la TNL, le Conseil a, dans son rapport du 19 mai 1995 intitulé Concurrence et culture sur l’autoroute canadienne de l’information, déclaré qu’il faut chercher des solutions pour la TNL en vue de faciliter la concurrence locale. En ce qui a trait particulièrement à l’ordonnance 97-591, le Conseil fait remarquer que le dossier ne renferme aucune preuve que les coûts de la TNL propres aux entreprises devraient être traités dans le marché d’Edmonton différemment de tous les autres marchés visés par le cadre établi dans la décision 97-8.

Le Conseil prend aussi note des préoccupations de la TCEI selon lesquelles son manque à gagner pourrait augmenter si les tarifs d'égalité d'accès étaient dégroupés conformément à la décision 97-6. Toutefois, le Conseil fait remarquer que les taux tarifés d’égalité d’accès que les compagnies membres de Stentor ont déposés ont confirmé, comme il s’y attendait, que les compagnies membres de Stentor ventileraient le tarif groupé de 0,011 $ par minute de manière à mieux refléter la nature de leurs coûts. Le Conseil estime également que l’application des tarifs dégroupés approuvés dans la décision 97-6 à la TCEI est aussi juste et pertinente dans la fourniture de l’égalité d’accès aux entreprises de services interurbains concurrentes dans le territoire de la TCEI qu’elle l’est dans les territoires des autres compagnies membres de Stentor et il juge que ces tarifs, tels qu’ils s’appliquent à la TCEI, sont justes et raisonnables.

F. Révision des tarifs

La TCEI a déclaré qu’à cause du caractère récent de sa privatisation et des Instructions actuellement en vigueur, elle n’a pas réaligné ses activités et ses tarifs sur ceux du reste de l’industrie de manière à permettre l’implantation de la concurrence locale. Elle a déclaré que les tarifs que le Conseil a approuvés le 14 juin 1994 sont, dans une large mesure, le produit d’une compagnie de téléphone locale appartenant à une municipalité et opérant en régime de monopole. Un grand nombre des changements que le Conseil a imposés aux autres compagnies de téléphone, notamment la revente, la propriété du câblage intérieur et le mode de fourniture de l’équipement terminal, n’ont pas encore été entrepris à Edmonton. Selon la TCEI, l’introduction de changements au compte-gouttes prendrait beaucoup de temps, serait encombrant et pourrait créer des incitatifs à l’entrée non économique ou des occasions factices d’arbitrage. La TCEI a déclaré que, dans les 90 jours suivant la décision du Conseil dans la présente instance, elle déposerait une proposition exhaustive visant à actualiser ses tarifs de manière à satisfaire les besoins et les attentes des abonnés, à établir les niveaux de contribution de la compagnie et à faciliter l’implantation de la concurrence locale.

Les MetroNet/Call-Net ont fait valoir que la proposition de la TCEI de procéder à une révision générale de ses tarifs constitue une tentative à peine voilée de retarder la mise en œuvre de la concurrence locale à Edmonton jusqu’à très proche de la date d’expiration des Instructions, compte tenu du processus en cause dans le cadre duquel les parties intéressées auraient une occasion d’adresser des demandes de renseignements à la TCEI, de déposer des demandes de renseignements complémentaires et de divulgation de renseignements, de présenter des observations sur la demande et des répliques à ces observations, ainsi que du temps dont le Conseil a besoin pour rendre une décision. Les MetroNet/Call-Net ont également fait valoir que la démarche que la plupart des entreprises au Canada (y compris les membres de Stentor) privilégient depuis toujours consiste à présenter au Conseil des demandes de modifications tarifaires visant un service ou un article particulier. Cette démarche met l’accent sur les demandes tarifaires qui soulèvent des préoccupations particulières sur le plan de la réglementation, tout en prévoyant l’approbation rapide d’autres propositions tarifaires qui ne soulèvent pas les mêmes préoccupations.

Le Conseil convient avec la TCEI qu’à l’heure actuelle, dans des secteurs comme la revente, le transfert de la responsabilité du câblage intérieur et la fourniture de l’équipement terminal, elle n’est pas assujettie aux mêmes règles que les autres compagnies membres de Stentor. La proposition de la TCEI visant une révision exhaustive de ses tarifs, avec le processus qui s’ensuit, avant l’implantation de la concurrence locale exigerait toutefois probablement plusieurs mois, sinon davantage.

Le Conseil estime qu’une telle instance exhaustive ne conviendrait pas. Il fait remarquer, par exemple, que le cadre de la décision 97-8 exigera que les services de résidence et d’affaires offerts par la TCEI soient accessibles pour fins de revente.

Dans le cas du câblage intérieur, le Conseil fait remarquer que, dans la décision 97-8, il a exigé que chaque ESL fasse en sorte que ses utilisateurs ultimes puissent avoir l’accès direct, à des modalités et conditions raisonnables, aux services fournis par toute autre ESL qui dessert la région.

Selon le Conseil, la TCEI n’a pas présenté de preuve convaincante à l’appui de sa position selon laquelle une révision exhaustive de ses tarifs constitue une condition préalable à l’implantation de la concurrence locale. De plus, le Conseil estime qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de retarder cette implantation jusqu’à l’achèvement de l’instance proposée par la TCEI.

G. Conformité avec les Instructions

La TCEI a fait valoir qu’en vertu de l’alinéa 5c) des Instructions, il est obligatoire que le Conseil approuve un calendrier de recouvrement du droit total des actionnaires. La TCEI a déclaré qu’elle déposerait d’ici peu une demande pour fins d’approbation. Elle a toutefois reconnu qu’à proprement parler, la conformité avec les Instructions n’est pas directement liée à l’implantation de la concurrence locale.

Selon les MetroNet/Call-Net, l’approbation d’un calendrier de recouvrement du droit total des actionnaires est une question qui, comme bien d’autres éléments du plan d’action de la TCEI, n’a pas besoin d’être réglée avant l’implantation de la concurrence. Un calendrier de recouvrement peut être établi en même temps que le Conseil rendra une décision sur les modalités et conditions applicables à la TCEI en régime de plafonnement des prix.

Le Conseil fait remarquer que la question de l’établissement du calendrier de recouvrement du droit total des actionnaires sera réglée dans l’instance amorcée par l’AP 98-3.

H. Autres questions

Pour ce qui est de la demande de l’ACTSF d’établir un régime d’interconnexion en Alberta qui soit le même pour la TCEI et la TCI, le Conseil fait remarquer que cette question déborde le cadre de la présente instance et qu’elle fait actuellement l’objet d’un litige dans le cadre du CDIC.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :