ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-577
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Référence au processus : 2010-382
Ottawa, le 13 août 2010
International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc.
Summerside (Île-du-Prince-Édouard)
Demande 2010-0712-0, reçue le 27 avril 2010
CIOG-FM Charlottetown et son émetteur CIOG-FM-1 Summerside – modification technique
1. Le Conseil approuve la demande présentée par International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise de faible puissance CIOG-FM Charlottetown afin de changer la fréquence de son réémetteur CIOG-FM-1 Summerside de 91,1 MHz (canal 216FP) à 92,5 MHz (canal 223FP). Tous les autres paramètres techniques demeurent inchangés. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. La titulaire a déclaré que ce changement est nécessaire étant donné que la fréquence 91,1 MHz n’était pas protégée et a été assignée à une autre entreprise de programmation de radio dans CKQK-FM Charlottetown – nouveaux émetteurs à Elmira et à St. Edward, décision de radiodiffusion CRTC 2009-17, 19 janvier 2009.
3. Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
4. Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification de licence ne sera effective qu’au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.
5. Puisque les paramètres techniques approuvés dans la présente décision concernent un service de radio FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.
Secrétaire général
*La présente décision devra être annexée à la licence.
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