ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-576
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Référence au processus : 2010-69
Autre référence : 2010-375
Ottawa, le 13 août 2010
Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership
Winnipeg (Manitoba)
Demande 2010-0845-9, reçue le 17 mai 2010
CKND-TV Winnipeg – modification de licence
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership (Canwest) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CKND-TV Winnipeg afin d’ajouter un émetteur numérique, CKND-DT, pour desservir la population de Winnipeg. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. CKND-DT serait exploité au canal 40 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 14 900 watts (PAR maximale de 25 100 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 131,2 mètres). Le Conseil note que l’émetteur serait exploité sur un canal différent de celui alloué dans le plan d’allocation des canaux numériques du ministère de l’Industrie (le Ministère).
3. La titulaire à affirmé que l’émetteur associé, CKND-TV, émet présentement son signal à partir d’une tour louée qui appartient à la Société Radio-Canada (SRC). La tour de la SRC est présentement remplie à capacité maximale, ce qui empêche l’ajout d’un nouvel émetteur. Par conséquent, la titulaire exploitera l’antenne de CKND-DT à partir de sa propre tour, située à Canwest Place.
4. Malgré l’exploitation de CKND-DT à la puissance maximale permise, le Conseil note qu’il y aura une diminution de la zone de desserte par rapport à celle de CKND-TV.
5. Dans Cadre révisé pour l’attribution de licences aux services de télévision numérique en direct, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-69, 10 février 2010, le Conseil a indiqué qu’il n’octroierait plus de licences distinctes aux émetteurs de télévision numérique. Au lieu de cela, il autoriserait l’exploitation d’émetteurs numériques en modifiant la licence de services existants afin de permettre la diffusion simultanée sur l’émetteur numérique de la programmation diffusée par la station associée. À la lumière des décisions du Conseil énoncées dans cette politique, le Conseil a traité la présente demande comme une modification à la licence existante.
6. Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification de licence ne sera effective qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.
7. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard le 31 août 2011, sauf autorisation contraire du Conseil.
Secrétaire général
*La présente décision devra être annexée à la licence.
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