ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-563
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Référence au processus : 2010-382
Ottawa, le 11 août 2010
Instant Information Services Incorporated
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Demande 2010-0816-0, reçue le 12 mai 2010
CIRC-FM Fredericton – modification technique
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Instant Information Services Incorporated en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio FM touristique de faible puissance de langue anglaise CIRC-FM Fredericton en déplaçant son site de transmission à l’intérieur des limites de Fredericton et en changeant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 32 à 38 mètres. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés[1]. La mise en œuvre est assujettie à la confirmation du ministère de l’Industrie (le Ministère) dont il est question au paragraphe 4 au-dessous. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande
2. La titulaire affirme que le signal offert par le site de transmission actuel n’est pas fiable. La titulaire déclare de plus que le nouveau site de transmission offrirait un signal de meilleure qualité pour les résidents d’Oromocto (Nouveau-Brunswick).
3. Le Ministère a fait savoir au Conseil que tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
4. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
5. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.
Secrétaire général
*La présente décision devra être annexée à la licence.
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