ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010‑557
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Référence au processus : 2010-379
Ottawa, le 6 août 2010
Radio MirAcadie inc.
Miramichi et Neguac (Nouveau-Brunswick)
Demande 2010-0591-8, reçue le 7 mai 2010
CKMA-FM Miramichi – nouvel émetteur à Neguac
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Radio MirAcadie inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type A de langue française CKMA-FM Miramichi en ajoutant un émetteur FM à Neguac afin de retransmettre la programmation de la station. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. L’émetteur sera exploité à la fréquence 102,9 MHz (canal 275A1) avec une puissance apparente rayonnée de 250 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 17,3 mètres).
3. La titulaire a déclaré que le nouvel émetteur desservira les francophones qui résident dans le comté de Northumberland et ne reçoivent pas, pour l’heure, le signal de sa station.
4. Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
5. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
6. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 août 2012. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Secrétaire général
*La présente décision devra être annexée à la licence.
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