ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-556
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Référence au processus : 2010-138
Ottawa, le 6 août 2010
CTV Television Inc.
Red Deer et Rocky Mountain House (Alberta)
Demande 2009-1515-0, reçue le 6 novembre 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
10 mai 2010
CFRN-TV-6 Red Deer – nouvelle station de télévision
1. Le Conseil approuve la demande présentée par CTV Television Inc. (CTV) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de télévision de langue anglaise à Red Deer (CFRN-TV-6) et un émetteur à Rocky Mountain House (CFRN-TV-10). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. CTV est contrôlée par CTVglobemedia Inc. laquelle est à son tour contrôlée par son conseil d’administration.
3. L’émetteur desservant Red Deer sera exploité au canal 8 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 22 000 watts (PAR maximale de 71 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 289,9 mètres). L’émetteur desservant Rocky Mountain House sera exploité au canal 12 avec une PAR moyenne de 420 watts (PAR maximale de 1 600 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 168,5 mètres).
4. La requérante indique qu’elle offrira une heure par semaine de programmation locale distincte sur CFRN-TV-6 Red Deer et rediffusera la programmation de CFRN-TV Edmonton le reste du temps. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision. Le Conseil étudiera la programmation locale de la titulaire au moment du renouvellement de la licence.
5. CTV indique qu’elle ne s’attend pas à ce que la station soit admissible à un financement du Fonds pour l’amélioration de la programmation locale comme le précise la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406.
Durée de la licence et attribution de la licence
6. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, le Conseil a annoncé qu’il renouvellerait administrativement les licences de radiodiffusion de toutes les titulaires de télévision contrôlées par un groupe désigné et dont les licences expirent le 31 août 2010 pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 août 2011, selon les mêmes modalités et conditions que celles des licences actuelles. Par conséquent, la présente licence expirera le 31 août 2011.
7. Le Conseil note que les émetteurs CFRN-TV-6 Red Deer et CFRN-TV-10 Rocky Mountain House sont présentement rattachés à la licence de CFRN-TV Edmonton. Par conséquent, le Conseil retirera ces émetteurs de la licence de CFRN-TV Edmonton lorsqu’il émettra la licence pour la station de télévision approuvée dans la présente demande. Une licence modifiée reflétant ce changement sera émise à CFRN-TV Edmonton.
Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité
8. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, le Conseil a indiqué son intention d’imposer aux télédiffuseurs et aux entreprises de distribution de radiodiffusion, lors du renouvellement de leurs licences, des conditions de licence à l’égard de l’accessibilité. Par conséquent, le Conseil étudiera l’ajout de telles conditions de licences à l’égard de CFRN-TV-6 Red Deer et la station-mère CFRN-TV Edmonton lors du renouvellement de licence. Dans l’intervalle, le Conseil s’attend à ce que cette station se conforme, dès que possible, aux exigences applicables relatives à l’accessibilité qui sont précisées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430.
Équité en matière d’emploi
9. Parce que la titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.
Secrétaire général
Documents connexes
- Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010
- Accessibilité des services de télécommunications et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
- Décisions de politique découlant de l’audience publique du 27 avril 2009, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-406, 6 juillet 2009
*La présente décision devra être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-556
Modalités, conditions de licence et attente
Modalités
Attribution d’une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de télévision de langue anglaise et d’un émetteur pour desservir Red Deer et Rocky Mountain House (Alberta)
L’émetteur desservant Red Deer sera exploité au canal 8 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 22 000 watts (PAR maximale de 71 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 289,9 mètres).
L’émetteur desservant Rocky Mountain House sera exploité au canal 12 avec une PAR moyenne de 420 watts (PAR maximale de 1 600 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 168,5 mètres).
La licence expirera le 31 août 2011.
Conditions de licence
1. La licence sera assujettie aux conditions et modalités énoncées à l’annexe 2 de Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par CTV, décision CRTC 2001-457, 2 août 2001.
2. La titulaire doit diffuser au moins une heure de programmation locale distincte par semaine
3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit sous-titrer l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion, tel qu’énoncé dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.
4. La titulaire peut substituer sur les ondes de CFRN-TV-6 Red Deer, pour chaque heure d’émission originale produite par la station et diffusée exclusivement par l’entreprise chaque semaine, des messages publicitaires distincts de ceux diffusés durant cette heure par CFRN-TV Edmonton, jusqu’à concurrence de 6,5 % des disponibilités commerciales.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que la station adhère, dès que possible, aux exigences applicables relatives à l’accessibilité précisées dans Accessibilité des services de télécommunications et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.
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