ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-552
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Ottawa, le 4 août 2010
Tuckersmith Communications Co-operative Limited -
Services groupés
Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 27
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Tuckersmith Communications Co-operative Limited (Tuckersmith), datée du 10 juin 2010, dans laquelle la compagnie proposait des révisions à l’article 4 de la section 100 de son Tarif général, afin d’offrir les groupes de services décrits ci-dessous :
- Groupe 1 - Forfait régulier haute vitesse, ce qui comprend le service local de base (SLB), la mise en attente visuelle et Internet haute vitesse régulier;
- Groupe 2 - Forfait allégé haute vitesse, ce qui comprend le SLB, la mise en attente visuelle et Internet allégé haute vitesse;
- Groupe 3 - Forfait complet de résidence, ce qui comprend le SLB, la mise en attente visuelle, Internet haute vitesse régulier ainsi que la télévision de base et évoluée;
- Groupe 4 - Forfait haute vitesse d’affaires, ce qui comprend le SLB, l’affichage du nom et du numéro, et Internet haute vitesse régulier;
- Groupe 5 - Forfait complet d’affaires, ce qui comprend le SLB, l’affichage du nom et du numéro, Internet haute vitesse régulier ainsi que la télévision de base et évoluée.
2. Tuckersmith a fait remarquer qu’elle offre les groupes 1 à 4 depuis le 1er janvier 2009 sans tarif approuvé[1]. La compagnie a indiqué qu’elle ne savait pas qu’elle devait déposer un tarif dans le cas d’un groupe qui inclut un service tarifé. Tuckersmith a demandé au Conseil d’entériner les tarifs qu’elle a imposés pour ces quatre groupes entre le 1er janvier 2009 et la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, conformément au paragraphe 25(4)[2] de la Loi sur les télécommunications.
3. Tuckersmith n’a pas présenté d’étude économique à l’appui de sa demande, faisant remarquer que les tarifs des groupes sont conformes à ceux que le Conseil a approuvés pour les groupes de services de résidence offerts par People’s Tel Limited Partnership (People’s) et à ceux de groupes similaires offerts par de nombreux autres fournisseurs de services dans divers marchés.
4. Le Conseil fait remarquer que, conformément au cadre de réglementation établi à l’égard des petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT) dans la décision 2001-756 et dans la décision de télécom 2006-14, les groupes proposés sont affectés au quatrième ensemble de services et les tarifs qui s’appliquent aux services de cet ensemble peuvent augmenter jusqu’à concurrence de tout autre tarif que le Conseil a déjà approuvé pour le même service. Le Conseil estime que la proposition de la compagnie est conforme au cadre de réglementation énoncé pour les petites ESLT dans ces décisions puisque les tarifs proposés sont comparables à ceux imposés par People’s pour des groupes semblables.
5. Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement la proposition de Tuckersmith d’offrir les groupes de services décrits ci-dessus, à compter de la date de la présente ordonnance. Le Conseil traitera de la demande d’entérinement des tarifs, et de toute autre question liée à la demande, au besoin, dans une ordonnance ultérieure.
Secrétaire général
Documents connexes
- Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006
- Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001
Notes de bas de page :
[1] Le Groupe 5 est un nouveau groupe que Tuckersmith offrira à la suite de l’approbation de sa demande.
[2] Le paragraphe 25(4) prévoit que le Conseil peut entériner l’imposition d’un tarif d’une entreprise canadienne qui ne figure dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
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