ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-537

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Référence au processus : 2010-283

Ottawa, le 30 juillet 2010

The Haliburton Broadcasting Group Inc.
Hearst et Kapuskasing (Ontario)

Demande 2010-0502-5, reçue le 23 mars 2010

CKAP-FM Kapuskasing et CKHT-FM Hearst - modification technique

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par The Haliburton Broadcasting Group Inc. concernant CKHT-FM Hearst, l’émetteur de rediffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKAP-FM Kapuskasing. Plus précisément, la titulaire propose de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CKHT-FM en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 000 à 72 watts (PAR maximale de 1 000 à 100 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 51 mètres), en changeant la classe de l’émetteur de A à A1 et le diagramme de rayonnement de son antenne d’omnidirectionnel à directionnel, ainsi qu’en déplaçant l’antenne et la tour d’émission vers un autre site. Le Conseil souligne que ces paramètres techniques correspondent à ceux que le ministère de l’Industrie (le Ministère) a approuvés. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      La titulaire déclare que cette modification est nécessaire parce que le site original de l’antenne et de l’émetteur n’est plus disponible.

3.      Le Conseil note que la population incluse dans le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station diminuera de 6 192 à 5 620 habitants et de 6 631 à 6 192 habitants dans le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m.

4.      Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

5.      Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur qu’au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.

Secrétaire général

* La présente décision devra être annexée à la licence.

 
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