ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-523

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Référence au processus : 2010-338

Ottawa, le 28 juillet 2010

5777152 Manitoba Ltd.
Winnipeg Beach (Manitoba)

Demande 2010-0696-6, reçue le 23 avril 2010

Utilisation de la fréquence 107,5 MHz par la nouvelle station de radio FM à Winnipeg Beach

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par 5777152 Manitoba Ltd. afin d’exploiter sa nouvelle entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJIE-FM Winnipeg Beach à la fréquence 107,5 MHz (canal 298A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 620 watts. La requérante avait à l’origine proposé d’exploiter sa nouvelle station à la fréquence 93,7 MHz (canal 229A) avec une PAR de 1 640 watts. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande. La mise en œuvre est conditionnelle à la confirmation du ministère de l’Industrie (le Ministère) dont il est question au paragraphe 3.

2.      La requérante à déposé la présente demande à la suite des directives du Conseil énoncées dans Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Gimli et Winnipeg Beach et nouvel émetteur à Arborg, décision de radiodiffusion CRTC 2010-65, 10 février 2010. Dans cette décision, le Conseil a déclaré qu’il n’attribuerait une licence à cette station qu’à la condition que la requérante soumette, au cours des 90 jours suivant la date de cette décision, une modification à sa demande proposant l’utilisation d’une fréquence FM autre que 93,7 MHz et des paramètres techniques acceptables à la fois par le Conseil et par le Ministère.

Condition préalable à la mise en œuvre de la nouvelle entreprise

3.      Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la requérante ne pourra mettre en exploitation la nouvelle entreprise à la fréquence approuvée dans la présente décision.

4.      La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 juillet 2012. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

* La présente décision devra être annexée à la licence.

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