ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-514

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Ottawa, le 26 juillet 2010

Kenora Municipal Telephone System - Suspension temporaire de service

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 57

1.      Le Conseil a reçu une demande de Kenora Municipal Telephone System (KMTS) datée du 19 mai 2010, dans laquelle la compagnie a proposé de modifier l’article 4, Tableau des tarifs du service de circonscription de base (service local), de la section 100 de son Tarif général, afin d’indiquer que les tarifs mensuels applicables à la suspension temporaire de service (STS) des clients des services de résidence et d’affaires correspondent à la moitié du tarif applicable au service d’accès de ligne individuelle.

2.      KMTS a fait valoir qu’elle avait découvert, après avoir revu certains de ses tarifs, une incohérence entre les tarifs mensuels facturés pour la STS et les tarifs approuvés de son Tarif général. La compagnie a indiqué que même si son Tarif général actuel indique les tarifs précis applicables à la STS tant pour les services de résidence que d’affaires, elle avait toujours facturé la STS à ses clients exactement la moitié du tarif mensuel applicable au service d’accès de ligne individuelle. KMTS a fait valoir qu’en raison d’une erreur administrative les tarifs indiqués dans le Tarif général à l’égard de la STS étaient erronés depuis le 1er février 2002 en ce qui a trait au service de résidence, et depuis le 4 juillet 2002 en ce qui concerne le service d’affaires.

3.      Par conséquent, KMTS a demandé au Conseil d’entériner les tarifs qu’elle avait facturés pour la STS pour la période du 1er février 2002 au 4 juin 2010 en ce qui a trait au service de résidence, et pour celle du 4 juillet 2002 au 4 juin 2010 en ce qui concerne le service d’affaires.

4.      Dans l’Ordonnance de télécom CRTC 2010-417 du 29 juin 2010, intitulé Kenora Municipal Telephone System - Suspension temporaire de service, le Conseil a approuvé provisoirement les modifications tarifaires que KMTS a proposées concernant la STS, à compter de la date de l’ordonnance. Il a indiqué qu’il traiterait la demande de ratification dans une ordonnance ultérieure.

5.      Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant cette demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

6.      En ce qui concerne la demande de ratification de tarifs présentée par KMTS, le Conseil fait remarquer qu’il peut, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, entériner les tarifs qu’une entreprise canadienne a imposés ou perçus et qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’une erreur.

7.      Le Conseil est convaincu que KMTS a imposé les tarifs sans les avoir soumis à son approbation, en raison d’une erreur administrative. Par conséquent, il conclut qu’il convient d’entériner les tarifs que la compagnie a imposés, comme celle-ci l’a réclamé.

8.      Par conséquent, le Conseil approuve de façon définitive la demande de KMTS et entérine les tarifs que la compagnie a imposés pour la STS du 1er février 2002 au 28 juin 2010 en ce qui a trait au service de résidence, et du 4 juillet 2002 au 28 juin 2010 en ce qui concerne le service d’affaires.

Secrétaire général

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