ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-417
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Ottawa, le 29 juin 2010
Kenora Municipal Telephone System - Suspension temporaire de service
Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 57
1. Le Conseil a reçu une demande de Kenora Municipal Telephone System (KMTS), datée du 19 mai 2010, dans laquelle la compagnie a proposé de modifier l’article 4, Tableau des tarifs du service de circonscription de base (service local), de la section 100 de son Tarif général, afin d’indiquer que les tarifs mensuels applicables à la suspension temporaire de service (STS) des abonnés des services de résidence et d’affaires correspondent à la moitié du tarif applicable au service d’accès de ligne individuelle.
2. KMTS a fait valoir qu’elle avait découvert, après avoir revu certains de ses tarifs, une incohérence entre les tarifs mensuels facturés pour la STS et les tarifs approuvés de son Tarif général, en raison d’une erreur administrative. La compagnie a précisé que son Tarif général actuel indique des tarifs précis applicables à la STS tant pour les services de résidence que d’affaires. Toutefois, pour autant qu’elle sache, la compagnie avait toujours facturé la STS exactement la moitié du tarif mensuel applicable au service d’accès de ligne individuelle. KMTS a conclu que le tarif de la STS avait correspondu, à un moment donné, à la moitié du tarif applicable au service d’accès de ligne individuelle. Elle a fait valoir que les tarifs applicables à la STS étaient erronés dans le Tarif général depuis le 1er février 2002 en ce qui a trait au service de résidence, et depuis le 4 juillet 2002 en ce qui a trait au service d’affaires.
3. KMTS a demandé au Conseil d’entériner les tarifs qu’elle avait facturés pour la STS, conformément au paragraphe 25(4) [1] de la Loi sur les télécommunications, pour la période du 1er février 2002 au 4 juin 2010 en ce qui a trait au service de résidence, et pour celle du 4 juillet 2002 au 4 juin 2010 en ce qui a trait au service d’affaires.
4. Le Conseil conclut que la proposition de KMTS en vue de modifier les tarifs mensuels applicables à la STS, de son Tarif général, concernant tant les services de résidence que d’affaires, de sorte que les tarifs correspondent à la moitié des tarifs mensuels applicables au service de ligne d’accès individuelle, est raisonnable.
5. Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement la modification que KMTS a proposée afin de corriger les tarifs applicables à la STS dans son Tarif général, à compter de la date de la présente ordonnance. Le Conseil traitera la demande d’entérinement et toute autre question liée à la demande, au besoin, dans une ordonnance ultérieure.
Secrétaire général
Note de bas de page :
[1] En vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil peut entériner l’imposition ou la perception, par une entreprise canadienne, de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu soit qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
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