ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-494

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Ottawa, le 21 juillet 2010

Bell Canada - Service Internet sous marque privée

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 7258

1.      Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, datée du 13 mai 2010, dans laquelle la compagnie a proposé de modifier l'article N1(c), Service Internet sous marque privée, de son Tarif des montages spéciaux [l'article N1(c)], afin de prolonger la durée du contrat connexe jusqu'au 6 décembre 2011. La compagnie a également proposé de supprimer les articles actuels N1(a) et N1(b) puisque ces ententes étaient expirées sans clients et de renommer l'article N1(c) « N1(a) ».

2.      Bell Canada a fait valoir que, même si le contrat concernant l'article N1(c) était expiré depuis le 6 décembre 2009, la compagnie et le client n'avaient conclu que récemment une entente relative à la prolongation de la durée du contrat. Bell Canada a indiqué que, entre-temps, elle avait fourni le service au client aux tarifs et aux modalités indiqués dans le tarif expiré, afin de faciliter le parachèvement des négociations et de ne pas interrompre la fourniture du service au client.

3.      Bell Canada a demandé au Conseil d'entériner les tarifs pour la période s'échelonnant du 6 décembre 2009 à la date proposée pour l'entrée en vigueur du tarif.  

4.      Dans l'ordonnance de télécom 2010-380, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Bell Canada en vue de prolonger la durée du contrat lié à l'article N1(c), de retirer les articles N1(a) et N1(b) actuels, et de renommer l'article N1(c) « N1(a) », à compter du 15 juin 2010. Le Conseil a indiqué qu'il aborderait la demande d'entérinement dans une autre ordonnance.

5.      Le Conseil n'a reçu aucune observation sur la demande en question. On peut consulter le dossier public de l'instance sur le site Web du Conseil. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Le Conseil devrait-il entériner les tarifs, comme Bell Canada l'a demandé, et approuver la demande de manière définitive?

6.      Le Conseil fait remarquer qu'il peut, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, entériner les tarifs qu'une entreprise canadienne a imposés ou perçus et qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'une erreur.

7.      Le Conseil fait remarquer qu'après l'expiration du contrat précédent et au cours de la négociation de la prochaine entente, le client a continué de recevoir les services selon les modalités du contrat précédent pour éviter l'interruption des services. Le Conseil conclut donc qu'il est approprié, dans les circonstances, d'entériner l'imposition des tarifs.

8.      Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada et entérine les tarifs que la compagnie a imposés pour le Service Internet sous marque privée du 6 décembre 2009 au 14 juin 2010.

Secrétaire général

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