ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-380

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 15 juin 2010

Bell Canada – Service Internet sous marque privée

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 7258

1.      Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, datée du 13 mai 2010, dans laquelle la compagnie a proposé de modifier l'article N1(c), Service Internet sous marque privée, de son Tarif des montages spéciaux [l'article N1(c)], afin de prolonger la durée du contrat connexe au 6 décembre 2011 et de renommer l'article N1(a). La compagnie a également proposé de supprimer les articles actuels N1(a) et N1(b).

2.      Bell Canada a proposé de maintenir les tarifs mensuels en cours pendant la période de prolongation. La compagnie a indiqué qu'elle se base toujours sur le test du prix plancher soumis au départ pour cet arrangement dans l'avis de modification tarifaire 7085 de Bell Canada, étant donné que les coûts de fourniture du service sont demeurés inchangés. Le Conseil avait approuvé de manière définitive la demande tarifaire dans l'ordonnance de télécom 2008-4.

3.      Bell Canada a fait valoir que, même si le contrat avait expiré le 6 décembre 2009, la compagnie et le client n'avaient conclu une entente que récemment pour une période de contrat prolongée. Bell Canada a indiqué que, entre-temps, elle avait fourni le service au client aux tarifs et aux modalités indiqués dans le tarif expiré, afin de faciliter le parachèvement des négociations et de ne pas interrompre le service au client.

4.      Bell Canada a demandé au Conseil d'entériner les tarifs pour la période s'échelonnant du 6 décembre 2009 à la date proposée pour l'entrée en vigueur du tarif.

5.      Bell Canada a également proposé de retirer de son tarif les articles N1(a) et N1(b) actuels, en vertu de la décision de télécom 2008-22, car les arrangements connexes ont expiré et qu'aucun client ne souscrit à ces services.

6.      Le Conseil estime raisonnable la proposition de Bell Canada en vue de prolonger au 6 décembre 2011 la période du contrat concernant l'article N1(c) et de renommer ledit article « N1(a) ».

7.      De plus, le Conseil estime que la proposition de Bell Canada visant le retrait des articles N1(a) et N1(b) actuels est conforme aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2008-22 au sujet du retrait de services de télécommunications.

8.      Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement la demande de Bell Canada en vue de prolonger la durée du contrat associé à l'article N1(c), de retirer les articles N1(a) et N1(b) actuels, et de renommer l'article N1(c) « N1(a) », à compter de la date de la présente ordonnance. Le Conseil abordera la demande de ratification, et toute autre question liée à la demande, le cas échéant, dans une ordonnance subséquente.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :