ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-492
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Ottawa, le 21 juillet 2010
Roofing by Peerless Mason Ltd. - Violations des Règles sur les télécommunications non sollicitées
Numéro de dossier : EPR 9174-800
Dans la présente décision, le Conseil impose des sanctions administratives pécuniaires de 20 000 $ à Roofing by Peerless Mason Ltd. pour avoir pris l’initiative d’effectuer cinq télécommunications par télécopieur à des fins de télémarketing auprès de consommateurs dont les numéros de télécommunication étaient inscrits sur la liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), et pour avoir fait ces télécommunications sans être abonné à la LNNTE et payé les frais d’abonnement applicables à l’administrateur de la LNNTE, contrevenant ainsi aux Règles sur les télécommunications non sollicitées.
1. Entre le 21 juillet 2009 et le 19 janvier 2010, le Conseil a reçu plusieurs plaintes concernant des appels à des fins de télémarketing effectués par Roofing by Peerless Mason Ltd. (Roofing by Peerless Mason).
2. Le 15 février 2010, un procès-verbal de violation a été signifié à Roofing by Peerless Mason en vertu de l’article 72.07 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Le procès-verbal de violation informait Roofing by Peerless Mason qu’elle avait :
- effectué cinq télécommunications par télécopieur à des fins de télémarketing auprès de consommateurs dont les numéros étaient inscrits sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), contrevenant ainsi à l’article 4 de la partie II[1] des Règles du Conseil sur les télécommunications non sollicitées (les Règles).
- effectué ces télécommunications sans être abonnée à la LNNTE ou sans avoir payé à l’administrateur de la LNNTE tous les frais applicables, contrairement à la partie II, article 6[2] des Règles.
3. Roofing by Peerless Mason avait jusqu’au 17 mars 2010 pour payer les sanctions administratives pécuniaires (SAP) de 20 000 $ établies dans le procès-verbal de violation ou pour présenter des observations au Conseil concernant la violation.
4. Le Conseil fait remarquer que Roofing by Peerless Mason n’a ni payé les SAP prévues au procès-verbal de violation ni présenté des observations, conformément à ce dernier. Par conséquent, conformément au paragraphe 72.08(3) de la Loi, le Conseil juge que Roofing by Peerless Mason a commis l’infraction décrite dans le procès-verbal de violation du 15 février 2010.
5. Le Conseil signale que c’est la deuxième décision qu’il rend au sujet des infractions que Roofing by Peerless Mason commet aux Règles et que l’entreprise continue de ne pas tenir compte des Règles[3]. Par conséquent, le Conseil juge adéquate une pénalité de 20 000 $. Le Conseil impose donc des SAP de 20 000 $ à Roofing by Peerless Mason. Ce montant s’ajoute aux SAP antérieures qui demeurent impayées.
6. Le Conseil avise par la présente Roofing by Peerless Mason qu’elle peut en appeler de la décision auprès du Conseil afin qu’il la révise, l’annule ou la modifie, aux termes de l’article 62 de la Loi, et de la Cour d’appel fédérale, aux termes de l’article 64 de la Loi. Toute demande de révision et de modification aux termes de l’article 62 de la Loi doit être présentée dans les 30 jours suivant la date de la présente décision et le Conseil affichera tout document connexe sur son site Web. Il est possible de porter la présente décision du Conseil devant la Cour d’appel fédérale, avec l’autorisation de celle-ci, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision ou suivant un délai plus long, octroyé par un juge de la Cour dans des cas exceptionnels.
7. La somme de 20 000 $ doit être payée d’ici le 20 août 2010 et versée conformément aux instructions incluses dans le procès-verbal de violation. L’intérêt mensuel et composé au taux bancaire moyen majoré de 3 %, sur tout montant en souffrance au 20 août 2010, sera ajouté à ce montant à compter de la date d’échéance du paiement jusqu’au jour précédant sa réception.
8. Si le paiement de la créance n’a pas été reçu dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, le Conseil entend prendre des mesures pour recouvrir la somme due, lesquelles pourraient inclure l’établissement d’un certificat de non-paiement et l’enregistrement de ce dernier à la Cour fédérale.
Secrétaire général
[1] Selon l’article 4 de la partie II des Règles sur les télécommunications non sollicitées, il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d’un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n’ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur.
[2] Selon la partie II, article 6 des Règles, il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de marketing, à moins qu’il ne soit abonné à la LNNTE et qu’il ait payé les frais applicables à l’administrateur de la LNNTE.
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