ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-523

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  Ottawa, le 26 août 2009

Roofing by Peerless Mason Ltd. – Infractions aux Règles sur les télécommunications non sollicitées

  Numéro de dossier : 8665-C12-200601626
  Dans la présente décision, le Conseil impose des sanctions administratives pécuniaires de 10 000 $ à Roofing by Peerless Mason Ltd. pour avoir amorcé cinq télécommunications par télécopieur à des fins de télémarketing auprès de consommateurs dont les numéros de télécommunication étaient inscrits sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), et pour avoir fait ces télécommunications sans être abonnée à la LNNTE et sans avoir payé les frais d'abonnement applicables à l'administrateur de la LNNTE, contrevenant ainsi aux Règles sur les télécommunications non sollicitées.

1.

Le 20 juillet 2009, un procès-verbal de violation a été signifié à Roofing by Peerless Mason Ltd. (Roofing by Peerless Mason) en vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Le procès-verbal alléguait que Roofing by Peerless Mason avait envoyé cinq télécommunications par télécopieur à des fins de télémarketing auprès de consommateurs dont les numéros étaient inscrits sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), contrairement à la partie II, article 41 des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil, et qu'elle avait amorcé ces télécommunications sans être abonnée à la LNNTE ou sans avoir payé à l'administrateur de la LNNTE tous les frais applicables, contrairement à la partie II, article 62 des Règles.

2.

Roofing by Peerless Mason avait jusqu'au 19 août 2009 pour payer les sanctions administratives pécuniaires (SAP) établies dans le procès-verbal de violation ou pour présenter des observations au Conseil au sujet des infractions.

3.

Le Conseil fait remarquer que le 17 août 2009, Roofing by Peerless Mason a présenté des observations conformément au procès-verbal de violation.

4.

Dans ses observations, Roofing by Peerless Mason a rejeté les allégations soulevées dans le procès-verbal de violation du 20 juillet 2009, affirmant (1) qu'elle n'est pas un télévendeur et (2) qu'elle n'a pas envoyé les télécommunications par télécopieur à des fins de télémarketing.

5.

Le Conseil juge qu'étant donné que les cinq télécommunications par télécopieur en question annonçaient des services et en faisaient la promotion directe, elles constituaient des télécommunications par télécopieur à des fins de télémarketing, tel qu'il est défini dans les Règles.3

6.

Quant à savoir si les télécommunications par télécopieur ont été amorcées ou non par Roofing by Peerless Mason, le Conseil fait remarquer que les télécommunications en question font la promotion de services de réparation de toitures offerts par « Peerless Mason ». En plus, le Conseil fait remarquer que les numéros de télécommunication fournis aux consommateurs dans ces télécommunications par télécopieur pour commander les services offerts ou pour demander que leurs numéros respectifs soient rayés de la liste d'envoi sont enregistrés au nom d'un dénommé M. Wayne Gould, dont l'adresse correspond à celle du bureau de Roofing by Peerless Mason. Le Conseil fait aussi remarquer que M. Gould est inscrit comme seul directeur de la société Roofing by Peerless Mason, aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.C., L.R.C. 1985, ch. C-44.

7.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil juge que Roofing by Peerless Mason a amorcé les cinq télécommunications par télécopieur aux numéros inscrits sur la LNNTE, contrevenant ainsi à la partie II, article 4 des Règles.

8.

Le Conseil fait remarquer en outre qu'au moment où les télécommunications par télécopieur en question ont été envoyées, Roofing by Peerless Mason n'était pas abonnée à la LNNTE et qu'elle n'avait pas payé à l'administrateur de la LNNTE tous les frais applicables. Par conséquent, le Conseil juge que chacune des cinq télécommunications par télécopieur constitue une violation de la partie II, article 6 des Règles.

9.

Dans les circonstances, le Conseil est d'avis qu'une sanction de 1 000 $ pour chacune des cinq violations de la partie II, article 4 des Règles, et pour chacune des cinq violations de la partie II, article 6 des Règles est appropriée. Il impose donc des SAP totales de 10 000 $ à Roofing by Peerless Mason.

10.

Par la présente, le Conseil avise Roofing by Peerless Mason qu'elle peut en appeler de la décision auprès du Conseil afin qu'il la révise, l'annule ou la modifie, en vertu de l'article 62 de la Loi, et qu'elle peut interjeter appel de la décision devant la Cour d'appel fédérale, en vertu de l'article 64 de la Loi. Toute demande de modification ou de révision en vertu de l'article 62 doit être présentée dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. Il est possible de porter la présente décision du Conseil devant la Cour d'appel fédérale, avec l'autorisation de celle-ci, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision ou suivant un délai plus long, octroyé par un juge de la Cour dans des cas exceptionnels.

11.

La pénalité de 10 000 $ doit être payée au plus tard le 25 septembre 2009 et doit être versée conformément aux instructions incluses dans le procès-verbal de violation. Pour ce qui est de tout montant dû et demeuré impayé au 25 septembre 2009, de l'intérêt calculé et composé mensuellement, suivant le taux bancaire moyen plus 3 %, sera payable sur ce montant et courra durant la période débutant à la date limite et prenant fin le jour précédant la date de réception du paiement.

12.

Si le paiement de la dette n'a pas été reçu dans les trente (30) jours de la présente décision, le Conseil établira un certificat de non-paiement et l'enregistrera à la Cour fédérale afin de recouvrer la somme due.

13.

Le Conseil fait remarquer que, dans une décision connexe publiée aujourd'hui, il a aussi imposé des SAP totalisant 10 000 $ à Waterproofing by Peerless Mason Inc. pour violation des Règles. Voir la décision Waterproofing by Peerless Mason Inc. – Infractions aux Règles sur les télécommunications non sollicitées, Décision de télécom CRTC 2009-524.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

1 Selon la partie II, article 4 des Règles sur les télécommunications non sollicitées, il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur.

2 Selon la partie II, article 6 des Règles sur les télécommunications non sollicitées, il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu'il ne soit abonné à la LNNTE et qu'il ait payé les frais applicables à l'administrateur de la LNNTE

3 Selon la partie I des Règles, « télémarketing » signifie : l'utilisation d'installations de télécommunication pour loger des appels non sollicités à des fins de sollicitation. « Sollicitation » signifie notamment : la vente ou la promotion d'un produit ou d'un service ou la sollicitation d'argent ou d'une valeur pécuniaire, soit directement ou indirectement et soit au nom d'une autre personne.

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