ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-491

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Référence au processus : 2010-138

Ottawa, le 21 juillet 2010

Joël Lagacé, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée
Iroquois Falls (Ontario)

Demande 2010-0025-7, reçue le 12 janvier 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
10 mai 2010

Station de radio communautaire à Iroquois Falls

1.      Le Conseil approuve une demande présentée par Joël Lagacé, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée (Joël Lagacé [SDEC]) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise à Iroquois Falls (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande.

2.      Joël Lagacé (SDEC) sera une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

3.      La station sera exploitée à la fréquence 104,7 MHz (canal 284FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle d’une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 22 mètres)[1].

4.      La station diffusera 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, laquelle sera entièrement produite localement. La programmation locale comprendra la promotion d’événements et de festivals locaux ainsi que des bulletins locaux de nouvelles, de sport et de météo. La requérante a indiqué qu’elle diffuserait également des émissions à l’intention de la population francophone de la région. La station proposera une sélection variée de pièces musicales, y compris de la musique populaire, rock, de danse, country, jazz et blues.

5.      L’accès communautaire à la station sera encouragé par des présentations faites aux groupes de services et aux écoles de l’endroit pour inviter la collectivité à participer au fonctionnement de la station, notamment en produisant des émissions locales. La titulaire offrira de la formation aux personnes intéressées.

6.      Le service de programmation locale qu’offre une station de radio communautaire doit se distinguer par son contenu et par son style de celui que fournissent les stations commerciales et la Société Radio-Canada. L’objectif principal d’une station de radio communautaire est d’offrir l’accès aux ondes à la collectivité et d’offrir une programmation diversifiée qui répond aux besoins et aux intérêts particuliers de la collectivité desservie, en présentant notamment :

7.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions pour les stations communautaires de type B énoncées dans la Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (la politique sur la radio communautaire). Le Conseil rappelle à la requérante qu’une entreprise de radio communautaire de type B doit consacrer, par condition de licence, 25 % des émissions qu’elle diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion à la diffusion de créations orales. Le Conseil rappelle de plus à la requérante qu’elle doit consacrer au moins 12 % des pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) qu’elle diffuse au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes, tel qu’énoncé dans la politique sur la radio communautaire actuelle. Enfin, une station communautaire de type B ne peut ni augmenter ni réduire son nombre total d’heures de programmation hebdomadaire de plus de 20 % sans l’approbation préalable du Conseil.

Secrétaire général

*La présente décision devra être annexée à la licence.






Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-491

Modalités, conditions de licence et encouragement

Modalités

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise à Iroquois Falls (Ontario)

La licence expirera le 31 août 2016.

La station sera exploitée à la fréquence 104,7 MHz (canal 284FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle d’une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 22 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle à la requérante qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la requérante aura :

L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 juillet 2012. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

La requérante doit déposer l’ensemble des renseignements de propriété relatifs aux directeurs et aux officiers de la société, y compris son président-directeur général, au plus tard 30 jours suivant sa constitution.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

Encouragement

Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1] Ces paramètres reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

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