ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-414

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Ottawa, le 29 juin 2010

Shaw Cablesystems Ltd. - Demande présentée en vue de faire réviser et modifier la décision de télécom 2009-462 relativement au remboursement des coûts associés au déplacement des installations de transmission

Numéro de dossier : 8662-S9-201000802

Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande présentée par Shaw Cablesystems Ltd. (Shaw) en vue de faire modifier les conclusions qu’il a tirées dans la décision de télécom 2009-462 relativement au remboursement par le Ministry of Transportation and Infrastructure of British Columbia des coûts de déplacement des installations de transmission de Shaw, que celles-ci soient rattachées aux structures de soutènement de Shaw ou aux structures de soutènement de tierces parties.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Shaw Cablesystems Ltd. (Shaw), datée du 22 janvier 2010, dans laquelle la compagnie a demandé au Conseil de réviser et modifier les conclusions qu’il a tirées dans la décision de télécom 2009-462. Dans cette décision, le Conseil s’est notamment abstenu d’enjoindre au Ministry of Transportation and Infrastructure of British Columbia (le Ministère) de rembourser à Shaw les coûts de déplacement de ses installations de transmission rattachées aux structures de soutènement de tierces parties, au motif que le paragraphe 43(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) ne lui conférait pas le pouvoir de trancher la question.

2.      Shaw a fait valoir qu’il existait un doute réel quant au bien-fondé de la décision, soutenant que le Conseil avait commis une erreur de droit et de fait en concluant que le paragraphe 43(4) de la Loi ne lui conférait pas le pouvoir d’enjoindre au Ministère de rembourser à Shaw les coûts de déplacement des lignes de transmission rattachées aux structures de soutènement de tierces parties, un déplacement demandé par le Ministère.

3.      De plus, Shaw a fait valoir que le Conseil n’avait pas tenu compte d’un principe fondamental de l’ordonnance 2000-13, invoqué au cours de l’instance ayant mené à la décision de télécom 2009-462, à savoir que les titulaires de licences liées aux structures de soutènement doivent tenter d’obtenir le remboursement des coûts de déplacement de leurs installations directement auprès de la tierce partie qui a demandé le déplacement.

4.      En ce sens, Shaw a demandé au Conseil de modifier la conclusion qu’il a tirée dans la décision de télécom 2009-462, selon laquelle le paragraphe 43(4) de la Loi ne conférait pas au Conseil le pouvoir de trancher la question soulevée dans la demande initiale de la compagnie. Shaw a également demandé au Conseil de modifier la décision en enjoignant au Ministère de rembourser à la compagnie les coûts de déplacement de ses installations de transmission, déplacement effectué à la demande du Ministère, que ces installations soient rattachées aux structures de soutènement de Shaw ou à celles de tierces parties, conformément aux modalités énoncées dans la décision 2001-23.

5.      Le Conseil a reçu des observations du Ministère concernant la demande de Shaw. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 1er mars 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

6.      Dans la présente décision, le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes :

I.       Dans la décision de télécom 2009-462, le Conseil a-t-il fait une erreur lorsqu’il a conclu que le paragraphe 43(4) de la Loi ne lui conférait pas le pouvoir de trancher la demande de Shaw?

II.    Dans la décision de télécom 2009-462, le Conseil a-t-il fait une erreur en ne se penchant pas sur le principe énoncé dans l’ordonnance 2000-13 selon lequel les titulaires de licences liées aux structures de soutènement doivent tenter de se faire rembourser les coûts de déplacement de leurs installations directement auprès de la tierce partie qui a demandé le déplacement?

I.         Dans la décision de télécom 2009-462, le Conseil a-t-il fait une erreur lorsqu’il a conclu que le paragraphe 43(4) de la Loi ne lui conférait pas le pouvoir de trancher la demande de Shaw?

7.      Shaw a fait valoir que l’interprétation du Conseil quant à son pouvoir était trop restrictive et créait de l’incertitude. Shaw a soutenu que sa demande relevait de la compétence du Conseil puisque son incapacité à obtenir du Ministère qu’il consente à ce qu’elle maintienne ses lignes de transmission en place aux modalités que Shaw juge acceptables était le genre de situation qui relevait du paragraphe 43(4) de la Loi. Selon Shaw, les modalités régissant l’accès des services publics aux poteaux électriques qui sont énoncées dans le manuel des services publics du Ministère s’appliquent à Shaw, car elle est un « service public » au sens où l’entend le manuel. De plus, Shaw a soutenu que l’idée selon laquelle elle avait le droit, en vertu de la Loi, de tenter de se faire rembourser auprès du Ministère les coûts de déplacement d’une partie seulement de ses installations de transmission, selon à qui appartenaient les structures de soutènement sous-jacentes, est arbitraire.

8.      Le Conseil fait remarquer que le Ministère n’exige pas que Shaw obtienne un quelconque consentement de sa part, qu’il s’agisse d’un permis ou autre autorisation, pour rattacher ses installations aux structures de soutènement de tierces parties pas plus que le Ministère n’impose de frais ou de modalités à Shaw comme condition pour obtenir l’accès aux structures de soutènement de tierces parties.

9.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la demande ne soulève aucune question de consentement commandant l’application du paragraphe 43(4) de la Loi. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’a fait aucune erreur lorsqu’il a conclu, dans la décision de télécom 2009-462, que le paragraphe 43(4) de la Loi ne lui conférait pas le pouvoir de trancher la demande de Shaw.

II.   Dans la décision de télécom 2009-462, le Conseil a-t-il fait une erreur en ne se penchant pas sur le principe énoncé dans l’ordonnance 2000-13 selon lequel les titulaires de licences liées aux structures de soutènement doivent tenter de se faire rembourser les coûts de déplacement de leurs installations directement auprès de la tierce partie qui a demandé le déplacement?

10.  Comme il est indiqué précédemment, Shaw a fait valoir que le Conseil avait fait une erreur, dans la décision de télécom 2009-462, en ne tenant pas compte d’un principe fondamental énoncé dans l’ordonnance 2000-13, à savoir que les titulaires de licences liées aux structures de soutènement doivent tenter d’obtenir un remboursement pour les coûts de déplacement de leurs installations directement auprès de la tierce partie qui a demandé le déplacement. Shaw a fait valoir que le fait que le Conseil n’a pas tenu compte de ce principe dans la décision de télécom 2009-462 soulève un doute réel quant au bien-fondé de cette dernière.

11.  Le Conseil fait remarquer qu’il n’avait pas à se pencher sur l’applicabilité du principe énoncé dans l’ordonnance 2000-13 dans le contexte de l’accès de Shaw aux structures de soutènement de tierces parties, car le Conseil a jugé qu’il ne pouvait trancher la question du remboursement des coûts de déplacement des installations de transmission de Shaw rattachées aux structures de soutènement de tierces parties.

12.  En ce qui a trait au remboursement des coûts de déplacement des installations de transmission de Shaw rattachées à ses propres structures de soutènement, le Conseil fait remarquer qu’il n’avait pas à aborder ouvertement l’applicabilité du principe énoncé dans l’ordonnance 2000-13, puisque le Ministère avait indiqué qu’il était disposé à négocier une entente avec Shaw.

13.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’a fait aucune erreur dans la décision de télécom 2009-462 en ne se penchant pas sur le principe énoncé dans l’ordonnance de télécom 2000-13 selon lequel les titulaires de licences liées aux structures de soutènement doivent tenter de se faire rembourser les coûts de déplacement des installations directement auprès de la tierce partie qui a demandé le déplacement.

Conclusion

14.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’a commis aucune erreur de droit ou de fait et conclut que Shaw n’a soulevé aucun doute sérieux quant au bien-fondé des conclusions qu’il a tirées dans la décision de télécom 2009-462. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Shaw.

Secrétaire général

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