ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-462
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Ottawa, le 30 juillet 2009 | |
Shaw Cablesystems Ltd. – Demande en vue d'obtenir l'accès aux voies publiques régies par le Ministry of Transportation and Infrastructure of British Columbia suivant des modalités conformes à la décision 2001-23 |
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Numéro de dossier : 8690-S9-200903923 | |
Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande de Shaw Cablesystems Ltd. (Shaw) voulant que le Conseil ordonne au Ministry of Transportation and Infrastructure of British Columbia de rembourser à Shaw les coûts de déplacement de ses installations de transmission rattachées à des structures de soutènement appartenant à des tierces parties, au motif que le litige ne relève pas de la compétence du Conseil aux termes du paragraphe 43(4) de la Loi sur les télécommunications. En ce qui concerne l'affectation des coûts de déplacement des installations de transmission de Shaw qui sont rattachées à ses propres structures de soutènement, les parties devront faire savoir au Conseil si elles ont conclu une entente à cet égard dans les six mois suivant la date de la présente décision. | |
Introduction |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande datée du 20 février 2009 de Shaw Cablesystems Ltd., en son nom et au nom de ses affiliées, dont Shaw Communications Inc. (Shaw). Shaw souhaitait que le Conseil rende une ordonnance en vertu de l'article 42 et du paragraphe 43(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) lui accordant l'accès aux voies publiques et autres lieux publics situés en Colombie-Britannique, afin qu'elle puisse construire, entretenir et exploiter ses lignes de transmission et les installations connexes de son réseau de communication. |
2. |
Plus précisément, Shaw a demandé au Conseil de rendre une ordonnance enjoignant le ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique (le Ministère) à rembourser à Shaw ses coûts de déplacement de ses installations de transmission lorsque le Ministère en fait la demande, qu'elles soient rattachées à ses propres structures de soutènement ou à celles de tierces parties, conformément aux modalités de la décision 2001-23, et dans tous les cas, à des modalités non moins avantageuses que celles dont bénéficient la Société TELUS Communications (la STC) et BC Hydro. |
3. |
Le Conseil a reçu des observations du Ministère ainsi que la réplique à ces observations de la part de Shaw. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 2 avril 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus. |
Contexte |
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4. |
Le réseau de télédistribution de Shaw fournit des services de télévision par câble, d'accès Internet haute vitesse et de téléphonie numérique à 1 million et demi de ménages de la province. Les installations de transmission de Shaw sont situées sur des servitudes de voies publiques provinciales de la Colombie-Britannique. Bien que certaines des installations de Shaw se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur de ses propres structures de soutènement et conduites, la plupart sont rattachées à des structures de soutènement appartenant à la STC, à BC Hydro ou à d'autres sociétés publiques d'électricité. |
5. |
Le Ministère délivre des permis uniquement aux propriétaires de structures de soutènement en vue de l'utilisation des terres où est sise la route. Le propriétaire d'une structure de soutènement est responsable des ententes qu'il signe avec une tierce partie concernant la location d'espaces sur ses structures. Le permis n'oblige pas le propriétaire de la structure de soutènement à informer le Ministère en ce qui a trait à l'utilisation de ses installations par un locataire. |
6. |
En ce qui concerne le remboursement des coûts engagés pour déplacer des installations à la demande du Ministère, celui-ci exige que ces coûts soient à la charge du propriétaire de la structure de soutènement. La seule exception à cette politique est énoncée dans les protocoles d'accord concernant l'accès aux servitudes des voies publiques provinciales qui ont été conclus avec la STC, BC Hydro et Fortis (antérieurement West Kootenay Power). De façon générale, ces accords prévoient que les coûts directs de déplacement d'une structure de soutènement soient remboursés à son propriétaire si le déplacement est demandé dans les deux ans suivant l'installation initiale. Lorsque le déplacement est demandé plus de deux ans après l'installation, le montant que verse le Ministère au propriétaire de la structure de soutènement est établi en fonction du nombre de poteaux et de mètres de gaine de câble à déplacer. |
Questions |
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7. |
Le Conseil a déterminé qu'il étudiera les deux questions suivantes dans ses conclusions : |
I. Le Ministère devrait-il rembourser à Shaw les coûts de déplacement des installations de transmission rattachées à ses propres structures de soutènement? |
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II. Le Conseil a-t-il le pouvoir d'ordonner au Ministère de rembourser à Shaw les coûts de déplacement des installations de transmission rattachées à des structures de soutènement appartenant à des tierces parties? |
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I. Le Ministère devrait-il rembourser à Shaw les coûts de déplacement des installations de transmission rattachées à ses propres structures de soutènement? |
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8. |
Le Conseil fait remarquer que Shaw souhaite conclure un protocole d'accord semblable à ceux qui ont été conclus avec la STC et BC Hydro. Le Conseil souligne en outre que le Ministère a déjà proposé à Shaw de négocier des accords semblables aux protocoles existants concernant les structures de Shaw situées sur des servitudes de voies publiques provinciales. |
9. |
En conséquence, le Conseil estime qu'aucune ordonnance particulière concernant l'affectation des coûts de déplacement des installations de transmission de Shaw rattachées à ses propres structures de soutènement n'est requise pour le moment. Il souhaite que les parties négocient un accord à l'égard des installations de transmission de Shaw rattachées à ses propres structures de soutènement, lequel accord devra prévoir le remboursement des coûts de déplacement engagés par Shaw lorsque la demande provient du Ministère. Les parties devront faire rapport au Conseil dans les six mois suivant la date de la présente décision à savoir si elles ont conclu l'accord recommandé à la présente décision. Si les parties n'ont pas conclu d'accord dans les délais fixés, elles devront rendre compte au Conseil de l'état d'avancement de leurs négociations. |
II. Le Conseil a-t-il le pouvoir d'ordonner au Ministère de rembourser à Shaw les coûts de déplacement des installations de transmission rattachées à des structures de soutènement appartenant à des tierces parties? |
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10. |
Shaw a indiqué qu'elle cherchait à obtenir un redressement en vertu de l'article 42 et du paragraphe 43(4) de la Loi. Elle a fait valoir que sa demande de redressement cadre exactement avec le paragraphe 43(4) de la Loi dans la mesure où elle était à la fois une entreprise canadienne et une entreprise de distribution et qu'elle ne pouvait obtenir une autorisation acceptable du Ministère pour construire, entretenir ou exploiter ses lignes de transmission sur les voies publiques régies par le Ministère. |
11. |
Dans sa réponse, le Ministère a soutenu que l'article 43 de la Loi ne conférait pas au Conseil le pouvoir de rendre une ordonnance contre lui en ce qui concerne les installations de transmission de Shaw rattachées à des structures de soutènement appartenant à des tierces parties. |
12. |
Le Ministère a soutenu que l'objet du paragraphe 43(4) de la Loi est d'autoriser une entreprise à demander au Conseil de la soustraire au droit conditionnel d'une administration publique de refuser une demande visant la construction d'une ligne de transmission. Le Ministère a de plus indiqué que, dans le cas présent, Shaw n'avait pas à demander la permission du Ministère pour installer ses lignes sur des poteaux déjà installés le long des voies publiques provinciales. Par conséquent, le Ministère n'a ni le droit ni le pouvoir de rejeter la demande de Shaw de construire ses installations sur les poteaux de structures de soutènement appartenant à des tierces parties. |
13. |
En réplique, Shaw a soutenu que la question de savoir si ses lignes de transmission étaient installées sur ses propres structures de soutènement ou sur celles d'une autre partie n'était pas pertinente pour établir les pouvoirs du Conseil aux termes du paragraphe 43(4) de la Loi. |
14. |
Shaw a déclaré qu'il n'existait aucun lien entre les pouvoirs conférés au Conseil en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi et le fait qu'une entreprise construisait, exploitait ou entretenait ses lignes de transmission en utilisant ses propres structures de soutènement ou celles d'une tierce partie. Shaw a fait valoir que ce même paragraphe ne fait aucunement référence aux structures de soutènement. |
15. |
Shaw a ajouté que le paragraphe 43(4) de la Loi ne fait pas non plus de distinction entre les conditions d'accès stipulées par un contrat, un permis ou un quelconque instrument. À son avis, même si le Ministère délivrait des permis uniquement aux propriétaires de structure de soutènement, l'autorisation implicite ou explicite d'accéder à des voies publiques et à des servitudes provinciales constitue en fait une condition préalable pour obtenir l'accès aux structures de soutènement. Shaw a fait valoir qu'il n'était pas pertinent de savoir si on lui avait refusé ou non l'accès aux voies publiques provinciales parce que, pour jouir de ce droit d'accès, elle devait déplacer ses lignes de transmission à la demande du Ministère et payer les coûts engagés à cet égard. |
Résultats de l'analyse du Conseil |
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16. |
Dans le cas présent, il faut tout d'abord déterminer si le paragraphe 43(4) de la Loi confère au Conseil le pouvoir de rendre une ordonnance à l'égard des coûts de déplacement des installations de transmission de Shaw rattachées à des structures de soutènement appartenant à une tierce partie. Le paragraphe 43(4) de la Loi dispose qu'une entreprise canadienne ou une entreprise de distribution peut demander au Conseil l'autorisation de construire1 une ligne de transmission si elle n'a pas obtenu l'autorisation de la municipalité ou de l'administration publique à des conditions qu'elles jugent acceptables. |
17. |
Le Conseil souligne que la question du redressement approprié à l'égard des coûts de déplacement des installations de transmission sur les voies publiques ou autres lieux publics fait pleinement partie des questions sur lesquelles le Conseil a compétence aux termes du paragraphe 43(4) de la Loi. La question qui se pose dans le cas présent est de savoir si la condition préalable à l'exercice du pouvoir du Conseil prévue par la Loi a été respectée. |
18. |
Le Conseil souligne que le Ministère n'exige pas que Shaw obtienne son autorisation, par voie de permis ou autrement, pour rattacher ses lignes de transmission à des structures de soutènement appartenant à une tierce partie, et ne lui impose pas non plus de droits pour l'utilisation des terres provinciales. Le Conseil estime que le fait que Shaw doive se plier aux demandes de déplacement de ses lignes de transmission et qu'elle doive engager des coûts lorsqu'une structure de soutènement est déplacée par son propriétaire à la demande du Ministère ne constitue pas en soi une condition d'accès aux servitudes des voies publiques provinciales. À ce titre, le Conseil conclut que les installations de transmission de Shaw ne sont pas rattachées à une structure de soutènement d'une tierce partie parce que le Ministère a donné son consentement. |
19. |
À lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que le paragraphe 43(4) de la Loi ne lui confère pas le pouvoir de trancher la demande de Shaw, dans la mesure où Shaw n'a pas reçu de refus du Ministère concernant ses installations de transmission rattachées aux structures de soutènement de tierces parties. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Shaw voulant qu'il ordonne au Ministère de rembourser à Shaw les coûts de déplacement de ses installations de transmission rattachées à des structures de soutènement appartenant à des tierces parties. |
Secrétaire général | |
Document connexe |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca | |
Note de bas de page : 1 La Cour d'appel fédérale, dans Edmonton (Ville) c. 360Networks Canada Ltd. (2007 CAF 106), a conclu que la compétence conférée au Conseil en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi s'étend aux litiges portant sur des aspects obligatoirement accessoires à la construction, y compris le maintien en place des éléments déjà construits. |
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