ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-404  

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Référence au processus : 2010-72

Ottawa, le 23 juin 2010

My Broadcasting Corporation
Gananoque (Ontario)

Demande 2009-1252-8, reçue le 11 septembre 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 avril 2010

Station de radio FM de langue anglaise à Gananoque


1.        
Le Conseil approuve la demande présentée par My Broadcasting Corporation (My Broadcasting) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Gananoque (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de cette demande.

 

2.         My Broadcasting est une société contrôlée par Jon Pole et Andrew Dickson.

3.         La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 99,9 MHz (canal 260B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 1 490 watts. Cette station sera la première station commerciale à desservir Gananoque. Elle offrira une formule musicale composée d’un mélange de musique country, de vieux succès et de sélections de musique de genre adulte contemporain. La programmation locale comprendra environ 14 heures d’émissions de création orale, dont environ 5 heures seront consacrées aux nouvelles. Les bulletins de nouvelles couvriront surtout les nouvelles locales. La nouvelle station présentera également des bulletins de météo, de sports et d’événements locaux. De plus, My Broadcasting s’est engagée par condition de licence à ce que 38 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours d’une semaine de radiodiffusion et du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h soient des sélections canadiennes diffusées intégralement.


4.        
Le Conseil rappelle à la requérante qu’elle doit se conformer aux exigences en matière de contributions au développement du contenu canadien (DCC) qui sont énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note qu’outre sa contribution annuelle de base, My Broadcasting s’est engagée par condition de licence à verser un montant additionnel de 500 $ par an pendant les sept premières années de son exploitation. My Broadcasting a aussi proposé d’allouer un total de 500 $ par an à la FACTOR. Le Conseil note que ce montant comprend 60 % de la contribution annuelle de base obligatoire et 20 % de la contribution additionnelle. Le solde sera alloué à des projets admissibles comme celui de commanditer un spectacle destiné à faire connaître les artistes locaux à l’occasion du festival de musique des Mille-Îles.

 

5.         Le Conseil rappelle à la requérante que tous les projets de développement qui n’ont pas été alloués à des parties précises par condition de licence devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris le journalisme. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

 

Secrétaire général

 

* La présente décision devra être annexée à la licence.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-404

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement

Modalités

Attribution de la licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Gananoque (Ontario)  

La licence expirera le 31 août 2016.

 

La station sera exploitée à la fréquence 99,9 MHz (canal 260B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 1 490 watts.

 

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

 

Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 juin 2012. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

 

1.        La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

 

2.        La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

a)      consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b)      consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.  

Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

 

3.        Outre sa contribution annuelle de base obligatoire au titre du développement du contenu canadien (DCC) établie en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, la titulaire doit, à partir du moment où elle entrera en exploitation, consacrer 500 $ par an à la promotion et au développement du contenu canadien. Cette somme est en sus de la contribution annuelle de base de la titulaire au titre du DCC. De ce montant, 100 $ par année de radiodiffusion seront versés à la FACTOR. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

 

Attente


Diversité culturelle

 

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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