ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2010-359

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Ottawa, le 9 juin 2010

Demande d’adjudication de frais concernant la participation de l’Union des consommateurs à l’instance amorcée par l’ordonnance de télécom 2009-484

Numéros de dossiers : 8740-B2-200904989 et 4754-363

1.       Dans une lettre datée du 13 janvier 2010, l’Union des consommateurs (l’Union) a présenté une demande d’adjudication de frais pour sa participation à l’instance amorcée qui a mené à l’ordonnance de télécom 2009-484 (l’instance). L’instance a été amorcée par une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell).

2.       Le Conseil a reçu une réponse des compagnies Bell, datée du 12 mars 2010, indiquant qu’elles ne contestaient pas la demande de l’Union et que les frais devraient être répartis entre les intimées en fonction de leur part respective de revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET).

La demande

3.       L’Union a fait valoir qu’elle avait satisfait aux critères d’adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), parce qu’elle représentait un groupe d’abonnés visés par l’issue de l’instance amorcée par l’ordonnance de télécom 2009-484, qu’elle avait participé à l’instance de façon sérieuse et que, de par sa participation, elle avait aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

4.       L’Union a accompagné sa demande d’un mémoire de frais et a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 200 $, lesquels représentent des honoraires d’avocats internes et des honoraires d’analystes internes.

5.       L’Union n’a désigné aucune intimée et n’a pris aucune position quant à la répartition des frais.

Résultats de l’analyse du Conseil

6.       Le Conseil conclut que l’Union a satisfait aux critères d’adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que l’Union représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés visés par l’issue de l’instance, qu’elle a participé à l’instance de façon sérieuse et qu’elle a aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

 

7.       Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocats internes et des honoraires d’analystes internes sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par l’Union correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’adjuger.

8.       Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

9.       Le Conseil détermine que les compagnies Bell sont, dans les circonstances, les intimées appropriées.

10.     Conformément à l’approche générale adoptée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell et laisse à celles-ci le soin de déterminer entre elles leur part respective. 

    Adjudication des frais

11.        Le Conseil approuve la demande d’adjudication de frais présentée par l’Union à l’égard de sa participation à l’instance.

12.       
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 5 200 $ les frais devant être versés à l’Union.

13.        Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, de payer immédiatement à l’Union le montant des frais adjugés.

Secrétaire général

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