ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2010-359
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Ottawa, le 9 juin 2010
Demande d’adjudication de frais concernant la participation de l’Union
des consommateurs à l’instance amorcée par l’ordonnance
de télécom 2009-484
Numéros de dossiers : 8740-B2-200904989 et 4754-363
1. Dans une lettre datée du 13 janvier 2010, l’Union des consommateurs (l’Union) a présenté une demande d’adjudication de frais pour sa participation à l’instance amorcée qui a mené à l’ordonnance de télécom 2009-484 (l’instance). L’instance a été amorcée par une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell).
2. Le Conseil a reçu une réponse des compagnies Bell, datée du 12 mars 2010, indiquant qu’elles ne contestaient pas la demande de l’Union et que les frais devraient être répartis entre les intimées en fonction de leur part respective de revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET).
La demande
3. L’Union a fait valoir qu’elle avait satisfait aux critères d’adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), parce qu’elle représentait un groupe d’abonnés visés par l’issue de l’instance amorcée par l’ordonnance de télécom 2009-484, qu’elle avait participé à l’instance de façon sérieuse et que, de par sa participation, elle avait aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.
4. L’Union a accompagné sa demande d’un mémoire de frais et a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 200 $, lesquels représentent des honoraires d’avocats internes et des honoraires d’analystes internes.
5. L’Union n’a désigné aucune intimée et n’a pris aucune position quant à la répartition des frais.
Résultats de l’analyse du Conseil
6. Le Conseil conclut que l’Union a satisfait aux critères d’adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que l’Union représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés visés par l’issue de l’instance, qu’elle a participé à l’instance de façon sérieuse et qu’elle a aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.
Adjudication des frais
12. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 5 200 $ les frais devant être versés à l’Union.
13. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, de payer immédiatement à l’Union le montant des frais adjugés.
Secrétaire général
Documents connexes
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Demandes présentées par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada visant à instaurer la facturation en fonction de l’utilisation et à apporter d’autres modifications à leurs services d’accès par passerelle de gros, Ordonnance de télécom CRTC 2009-484, le 12 août 2009
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